Prolongation de la rétention administrative : conditions et diligences requises

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Prolongation de la rétention administrative : conditions et diligences requises

L’Essentiel : Le 11 décembre 2024, l’autorité administrative a placé [O] [L] [Z], ressortissant algérien, en rétention administrative. Le 13 décembre, le tribunal de Lille a prolongé cette rétention de vingt-six jours. Le conseil de [O] [L] [Z] a contesté cette décision, évoquant un retard dans la demande d’audition consulaire. En réponse, l’administration a affirmé avoir agi avec diligence, justifiant la prolongation par la nécessité d’obtenir un laissez-passer. Le tribunal a finalement jugé que l’administration avait respecté ses obligations, ordonnant une nouvelle prolongation de trente jours à partir du 10 janvier 2025.

Placement en rétention administrative

Le 11 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [O] [L] [Z], un ressortissant algérien né le 31 octobre 1998, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 15 heures 10.

Prolongation de la rétention

Le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [L] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par la suite, le 9 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de trente jours.

Arguments du conseil

Le conseil de [O] [L] [Z] a contesté cette prolongation, arguant d’un manque de diligence de l’administration, soulignant que la rétention avait commencé le 12 décembre 2024 et qu’une demande d’audition consulaire n’avait été faite que le 7 janvier 2025, sans justification pour ce retard.

Réponse de l’administration

Le représentant de l’administration a soutenu que la prorogation était justifiée, affirmant qu’il n’y avait pas d’obligation de relance et que les diligences nécessaires, notamment la délivrance d’un laissez-passer, avaient été effectuées.

Cadre légal de la rétention

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la prolongation de la rétention dans certaines conditions, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. L’article L741-3 stipule que la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger.

Diligences effectuées par l’administration

L’administration a démontré avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, ayant contacté les autorités algériennes dès le 12 décembre 2024. Une demande d’audition consulaire a été programmée pour le 17 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que l’administration avait agi de manière diligente et que la prolongation de la rétention était justifiée. Il a donc ordonné la prorogation de la rétention de [O] [L] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 10 janvier 2025 à 15h10.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. [O] [L] [Z] a été informé de ses droits durant la période de rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que :

“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Ainsi, la prolongation de la rétention est possible sous certaines conditions, notamment en cas d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, ce qui est le cas dans l’affaire de [O] [L] [Z].

Quel est le rôle de l’administration dans la procédure de rétention administrative ?

L’article L741-3 du CESEDA précise que :

“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

Cet article souligne que l’administration doit agir avec diligence pour assurer le départ de l’étranger. Dans le cas présent, l’administration a sollicité un laissez-passer consulaire le 12 décembre 2024, ce qui démontre qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour faciliter l’éloignement de [O] [L] [Z].

Il est également important de noter que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction sur les autorités consulaires étrangères. Cela signifie qu’elle ne peut pas forcer ces autorités à agir rapidement, ce qui peut parfois entraîner des délais dans le traitement des demandes de documents nécessaires à l’éloignement.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour l’individu concerné. Selon l’article L742-4, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

Dans le cas de [O] [L] [Z], la prolongation a été ordonnée pour une durée de trente jours à compter du 10 janvier 2025. Cela signifie que l’individu sera maintenu en rétention jusqu’à cette date, ce qui peut avoir des conséquences sur sa situation personnelle, notamment en termes de liberté de mouvement et de conditions de vie.

Il est également important de rappeler que l’individu a le droit de contester cette décision. L’ordonnance notifie aux parties la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé, ce qui est un droit fondamental dans le cadre de la procédure judiciaire.

Quels sont les recours possibles pour l’individu en rétention administrative ?

L’individu en rétention administrative, comme [O] [L] [Z], a plusieurs recours possibles. Selon la notification de l’ordonnance, il peut faire appel de la décision devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail. Il est également précisé que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Cela signifie que l’individu a la possibilité de contester la légalité de sa rétention et de demander une réévaluation de sa situation. Ce droit est essentiel pour garantir que les procédures de rétention administrative respectent les droits fondamentaux des individus concernés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [O] [L]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis

DEFENDEUR :
M. [Z] [O] [L]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [U], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – défaut de diligences de l’administration

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je demande une chance pour quitter définitivement le territoire français de moi-même”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 13/12/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09/01/2025 reçue et enregistrée le 09/01/2025 à 10h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD , avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [O] [L]
né le 31 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [U], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] [Z] né le 31 octobre 1998 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 13 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [L] [Z] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par requête en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10h51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [O] [L] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– sur le défaut de diligence de l’administration en ce que la rétention a débuté le 12 décembre 2024 et ce n’est que le 7 janvier 2025 que l’administration a sollicité une audition consulaire sans qu’il soit justifié pourquoi celle-ci n’a pu être organisée dans le délai de 26 jours.

Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.Il n’y a aucune exigence de relance. La diligence exigée est la délivrance d’un laissez-passer ce qui a été fait.

[O] [L] [Z] dit qu’il va quitter le teritoire de lui-même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.

Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [O] [L] [Z] le 12 décembre 2024 et une demande de routing a été effectuée le 12 décembre 2024.
Une demande d’audition consulaire a été faite pour le 17 janvier 2025.

En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [O] [L] [Z] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.

Il résulte donc de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [O] [L] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera rappelé qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [O] [L] pour une durée de trente jours à compter du 10/01/2025 à 15h10 ;

Fait à LILLE, le 10 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFQ –
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [O] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [O] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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