Prolongation de la rétention administrative : analyse des droits et procédures respectées

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Prolongation de la rétention administrative : analyse des droits et procédures respectées

L’Essentiel : M. [U], en réalité [K] [C], a été placé en rétention administrative. Lors de l’audience, il a contesté plusieurs aspects de cette mesure, notamment l’anticipation de l’avis au parquet et l’irrégularité de la notification de ses droits. Le juge a examiné ces arguments, concluant que l’anticipation n’était pas illégale et que la notification avait été effectuée correctement. Concernant la requête en prolongation, bien que la date ait été modifiée, cela n’a pas affecté sa recevabilité. Finalement, le juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour vingt-six jours, validant ainsi la procédure.

Contexte de la rétention

La procédure concerne M. [U], en réalité [K] [C], qui a été placé en rétention administrative. Lors de l’audience, ses droits ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Plusieurs avocats ont été présents pour représenter les parties, notamment Me Nathalie VITEL et Me RANNOU, représentant le préfet de la Seine-et-Marne.

Arguments de la défense

M. [U] a soulevé plusieurs moyens de nullité et d’irrecevabilité concernant son placement en rétention. Il a contesté l’anticipation de l’avis au parquet, l’irrégularité de la notification de son placement, ainsi que l’irrecevabilité de la requête en première prolongation du préfet. Ces arguments ont été examinés par le juge, qui a dû se prononcer sur la légalité de la rétention.

Anticipation de l’avis au parquet

Le premier moyen soulevé par M. [U] concernait l’anticipation de l’avis au parquet, qui a été notifié avant le placement effectif en rétention. Le juge a conclu qu’aucune disposition légale n’interdisait cette anticipation et que cela ne portait pas atteinte aux droits de l’intéressé, puisque le procureur ne pouvait pas mettre fin à la mesure de rétention.

Notification des droits

Un second moyen a été soulevé concernant l’irrégularité de la notification des droits. M. [U] a affirmé qu’il avait déclaré comprendre le français mais ne pas savoir le lire, et que l’arrêté de placement ne mentionnait pas les modalités de notification. Le juge a constaté que la notification avait été faite correctement et que l’intéressé avait refusé de signer les documents, ce qui a conduit à écarter ce moyen.

Irrecevabilité de la requête en prolongation

Concernant la requête en prolongation de la rétention, M. [U] a contesté la recevabilité en raison d’une modification manuscrite de la date. Le juge a déterminé que, bien que la date ait été modifiée, cela n’affectait pas la recevabilité de la requête, car le délai imparti n’était pas expiré.

Absence de pièce justificative

Un autre argument soulevé concernait l’absence de pièce justificative, notamment le laissez-passer consulaire. Le juge a noté que ce document n’était pas encore disponible et que l’administration ne pouvait pas le produire à ce moment-là, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

Décision finale

Après avoir examiné tous les moyens soulevés, le juge a déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière. Il a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 11 janvier 2025. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre légal de la rétention administrative des étrangers ?

La rétention administrative des étrangers est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-1 du CESEDA stipule que :

« Le placement en rétention administrative d’un étranger peut être ordonné lorsque celui-ci fait l’objet d’une mesure d’éloignement. »

Cet article précise également que la durée initiale de la rétention est de quatre jours.

L’article L. 742-1 du même code précise que :

« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »

Ainsi, la légalité de la rétention est soumise à des conditions strictes, notamment la notification des droits de l’étranger et le respect des délais.

Quelles sont les obligations de notification lors du placement en rétention ?

L’article L. 741-3 du CESEDA impose que l’étranger soit informé de ses droits lors de son placement en rétention.

Il est stipulé que :

« Les droits de l’étranger retenu doivent lui être notifiés dans les meilleurs délais suivant la décision de placement. »

De plus, l’article R. 743-2 précise que :

« La requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ces articles soulignent l’importance de la notification pour garantir les droits de l’étranger et la régularité de la procédure.

Quels sont les recours possibles contre la décision de rétention ?

L’article L. 751-9 du CESEDA prévoit que l’étranger a le droit de contester la décision de rétention.

Il est mentionné que :

« L’étranger peut demander la mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège. »

De plus, l’ordonnance de rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, comme indiqué dans la notification de la décision.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur la légalité de la rétention et permet à l’étranger de faire valoir ses droits.

Quelles sont les conséquences d’une notification irrégulière ?

Une notification irrégulière peut entraîner l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.

L’article R. 743-2 stipule que :

« En l’absence de pièces justificatives, la requête peut être déclarée irrecevable. »

Dans le cas présent, bien que des moyens d’irrecevabilité aient été soulevés, le tribunal a constaté que la notification avait été effectuée dans les délais et que l’intéressé avait été informé de ses droits.

Ainsi, l’irrégularité alléguée n’a pas été retenue, ce qui souligne l’importance de la preuve de notification dans la procédure de rétention.

Comment se déroule la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-1 du CESEDA, qui précise que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative. »

Cette requête doit être faite avant l’expiration de la période initiale de quatre jours.

L’article R. 742-1 précise également que :

« Le magistrat doit examiner la demande de prolongation en tenant compte des éléments de la procédure. »

Dans le cas présent, la prolongation a été ordonnée car les conditions légales étaient remplies et la procédure avait été jugée régulière.

Cela montre que le respect des délais et des procédures est essentiel pour la légalité de la rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00129

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 janvier 2025 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [U] en réalité [K] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [U] en réalité [K] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h23 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 10 janvier 2025, reçue et enregistrée le 10 janvier 2025 à 17h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] en réalité [K] [C], né le 26 Août 1998 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

– Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Maître Camille CHARLES, avocat et de Annabelle DULAC, avocat choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/00129

– Me RANNOU Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
– M. [U] en réalité [K] [C] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu que Monsieur M. [U] en réalité [K] [C] soulève par la voie de son conseil plusieurs moyens de nullité et d’irrecevabilité tirés de :

– l’anticipation de l’avis à parquet du placement en rétention administrative de l’intéressé ;
– l’irrégularité du placement en rétention administrative tiré de l’absence des modalités de notification dudit acte administratif ;
– l’irrecevabilité de la requête en première prolongation du préfet tiré de l’absence des modalités de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé ;

Attendu que M. [U] en réalité [K] [C] soulève un premier moyen tiré de l’anticipation de l’avis à parquet de son placement en rétention adminstrative ;

Attendu qu’en l’espèce, le procureur de la république a été avisé du placement en rétention de l’intéressé le 7 janvier 2025 à 8h26 tandis que son placement n’est intervenu qu’à 10h23 ;

Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d’immédiateté de l’avis au procureur de la République imposé par l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ;
Attendu, dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu que l’intéressé soulève un second moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention administrative en ce que le procès verbal de notification de droit, signé en rétention à 11h44, mentionnerait que l’intéressé aurait déclaré comprendre le français mais ne pas savoir le lire tandis que l’arrêté de placement en rétention ne mentionnerait pas les modalités de notification de ladite mesure ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur M. [U] en réalité [K] [C] s’est vu notifier son placement en rétention administrative ainsi que ses droits y afférents le 7 janvier 2025 à 10h23 tel que cela résulte dudit acte ; que la réitéretion de ses droits est également intervenue dès son arrivée au centre de rétention administrative au [21] le 7 janvier 2025 à 11h44 avec précision que “lecture a été faite par nous-mêmes en langue française, l’intéressé comprenant le français mais ne sait pas le lire” ;
Attendu qu’il est reproché à la notification du placement en rétention l’absence de précision quant aux modalités de notification retenues et l’absence de signature de l’intéressé ; mais attendu qu’il appert des pièces de la procédure que l’intéressé a refusé de signer tous les actes administratifs et droits y afférents (arrêté de placement, notification des droits au centre de rétention, obligation de quitter le territoire) ; que les procès verbaux de notification présents au dossier font preuve jusqu’à preuve du contraire ; que ce moyen ne saurait donc prospérer ;

Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en première prolongation de la préfecture :
Attendu que Monsieur [U] en réalité [K] [C] conteste par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête en prolongation de la préfecture en ce que la date initiale apposée aussi bien par le greffe de la juridiction que la préfecture semble avoir été modifiée de façon manuscrité ; que le conseil de l’intéressé remet en cause cette modification de date arguant que ladite modification aurait permis d’indiquer la date du 10 janvier en lieu et place du 11 janvier 2025 ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à Monsieur [U] en réalité [K] [C] le 7 janvier 2025 à 10h23 ; que la requête saisissant la juridiction de céans a été reçue et enregistrée le 10 janvier 2024 à 17h43 tel que cela ressort expressément du timbre apposé par le service des greffes de la juridiction ; qu’il s’est effectivement constant que la date semble avoir été modifiée de façon manuscrité, il convient de considérer que cette modification manuscrite n’entache en rien la recevablité de ladite requête, étant précisé que le conseil de l’intéressé avait tout loisir de solliciter la preuve de réception de la saisine enregistrée par le greffe de la juridiction de céans ;
Attendu que conformément à la nouvelle version de l’article L. 741-1 du CESEDA, la durée du placement initial de l’étranger en rétention administrative est désormais de quatre jours ;
Que le maintien en rétention est prévu l’article L. 742-1 du CESEDA, qui dispose que :
 » Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative « .
Le premier alinéa de l’article R. 742-1 du CESEDA précise que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 « .
Attendu qu’il convient de constater qu’en saisissant la juridiction de céans d’une demande de première prolongation de la mesure de rétention le 10 janvier 2025 à 10 janvier 2024 à 17h43, le délai imparti au Préfet n’était pas expiré ;
Sur le second moyen tiré de l’absence de pièce justificative utile

Attendu qu’il est reproché à la procédure l’absence de pièce justificative utile tiré du défaut de production du laissez-passer consulaire ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352)

Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;

Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que la pièce querellée n’est pas encore livrée à l’administration, que les autorités marocaines invitent cette dernière à récupérer ledit document ;

Que dès lors cette pièce ne peut aucunement être produite par l’administration dont la délivrance du document interviendra avant le vol sollicité par cette dernière ; que ce moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités marocaines ont informé l’administration de la possibilité de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que ladite adminstration a sollicité en conséquence un routing et obtenu un vol pour le 17 janvier 2025 à destination de [Localité 19] (Maroc) ; que dès lors le processus d’éloignement suit son cours ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] en réalité [K] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025 à 10h23 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 17 h 33.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 12 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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