Prolongation de la rétention administrative pour absence de garanties de représentation

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Prolongation de la rétention administrative pour absence de garanties de représentation

L’Essentiel : M. le Préfet de Savoie, représenté par Maître François Stanislas, a été avisé de la situation de [E] [L] [U], né le 1er décembre 2003 en Guinée, actuellement en rétention administrative. Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de l’intéressé, assisté de son avocat, Me Noémie Faivre. Le tribunal a condamné [E] [L] [U] à une interdiction définitive du territoire français, ordonnant sa rétention jusqu’au 9 janvier 2025, avec une prolongation de vingt-six jours. La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, et la procédure a été considérée régulière.

Identification des Parties

M. le Préfet de Savoie, représenté par Maître François Stanislas, a été préalablement avisé. L’intéressé, [E] [L] [U], né le 1er décembre 2003 en Guinée, est actuellement maintenu en rétention administrative. Il est assisté de son avocat, Me Noémie Faivre, et d’un interprète assermenté en langue peulh.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé l’intéressé de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les plaidoiries de Maître François Stanislas et de Me Noémie Faivre ont été entendues, ainsi que les explications de [E] [L] [U].

Motifs de la Décision

Le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné [E] [L] [U] à une interdiction définitive du territoire français, avec exécution provisoire. L’autorité administrative a ordonné son placement en rétention à partir du 9 janvier 2025, et a demandé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative est jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

La procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats, permettant ainsi à [E] [L] [U] de les consulter avec l’aide d’un interprète si nécessaire.

Régularité de la Rétention

L’intéressé a été informé de ses droits conformément aux articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA, et a été placé en état de les faire valoir dès son arrivée au lieu de rétention.

Assignation à Résidence

Il a été établi que [E] [L] [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

Prolongation du Placement en Rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, nécessitant des mesures de surveillance.

Décision Finale

Le tribunal a rejeté la demande d’assignation à résidence, déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [L] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [E] [L] [U] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-1 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire français.

De plus, l’article L. 742-2 stipule que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester la mesure de rétention.

L’article L. 743-9 indique que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités de recours.

Enfin, l’article L. 552-4 précise que l’assignation à résidence n’est pas applicable si l’étranger ne remet pas un passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

Ainsi, la rétention administrative doit respecter ces conditions pour être considérée comme régulière.

Quelles sont les garanties procédurales pour l’étranger en rétention ?

Les garanties procédurales pour l’étranger en rétention sont énoncées dans plusieurs articles du CESEDA.

L’article L. 743-24 stipule que l’étranger doit être informé de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention.

De plus, l’article L. 743-9 précise que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui garantit son droit à une défense effective.

L’article L. 744-2 impose que la requête de prolongation de la rétention soit motivée et accompagnée de pièces justificatives, assurant ainsi la transparence de la procédure.

Enfin, l’article L. 742-2 souligne que l’étranger doit être informé des délais et des possibilités de recours contre les décisions le concernant.

Ces dispositions visent à protéger les droits de l’étranger et à garantir une procédure équitable.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative a des conséquences importantes pour l’étranger concerné.

Selon l’article L. 552-1 du CESEDA, la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf exceptions.

La décision de prolongation doit être motivée, comme le stipule l’article L. 744-2, et doit démontrer que l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

En outre, l’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation, ce qui lui permet de contester la mesure devant le tribunal compétent.

Enfin, la prolongation de la rétention peut avoir des implications sur la situation personnelle de l’étranger, notamment en ce qui concerne son droit à la vie familiale et à la santé.

Quels recours sont possibles contre une décision de rétention administrative ?

L’étranger en rétention administrative dispose de plusieurs recours contre une décision de rétention.

L’article L. 743-9 du CESEDA lui garantit le droit d’être assisté par un avocat, ce qui est essentiel pour préparer un recours.

Il peut contester la décision de rétention devant le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L. 552-1.

De plus, l’article L. 743-24 précise que l’étranger doit être informé des délais et des modalités de recours, ce qui lui permet d’agir dans les temps impartis.

Enfin, l’article L. 552-4 indique que l’appel formé par le ministère public peut être suspensif, ce qui peut avoir un impact sur la situation de l’étranger pendant la durée de l’appel.

Ces recours visent à garantir le respect des droits de l’étranger et à assurer un contrôle judiciaire des mesures de rétention.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HI2

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 janvier 2025 à

Nous, Michel-Henry PONSARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 janvier 2025 par M. PREFET DE SAVOIE ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2025 à 14h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,

[E] [L] [U]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [K] [V], interprète assermenté en langue peulh, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, par téléphone

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[E] [L] [U] a été entendu en ses explications ;

Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [L] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de d’Annecy en date du 22 juillet 2024 a condamné [E] [L] [U] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 09 janvier 2025 notifiée le 09 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 janvier 2025;

Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2025 , reçue le 11 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS la demande d’assignation à résidence sollicitée ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [L] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [L] [U] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [L] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [E] [L] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


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