L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de Monsieur [D] [B] pour 30 jours. Ce dernier a interjeté appel le lendemain, invoquant l’absence de motivation juridique et le manque d’un registre actualisé du centre de rétention. Lors de l’audience du 15 janvier, Monsieur [D] [B] et le représentant du préfet étaient absents. L’appel a été jugé recevable, malgré une erreur matérielle sur la date de la requête. Finalement, l’ordonnance de prolongation a été confirmée, et la décision sera notifiée aux parties concernées.
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Contexte juridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ordonnance de prolongation de rétentionLe 14 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [B] pour une durée de 30 jours. Appel de Monsieur [D] [B]Monsieur [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le 15 janvier 2025, en demandant sa remise en liberté immédiate pour plusieurs motifs, notamment l’absence de motivation en droit et l’absence de production d’un registre actualisé du centre de rétention. Absences lors de l’audienceLors de l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [D] [B], le représentant du préfet de l’Hérault, ainsi que le ministère public étaient absents, bien que ce dernier ait été informé de la date de l’audience. Recevabilité de l’appelL’appel de Monsieur [D] [B] a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales. Analyse du fond de l’affaireConcernant le défaut de base légale et l’absence de date sur la requête, il a été établi que la requête se réfère bien au CESEDA et mentionne le cadre juridique pour une seconde prolongation de rétention. Erreur matérielle sur la date de la requêteBien que la requête soit datée du 18 décembre 2024, il a été considéré qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, car d’autres dates dans la requête étaient à jour et la requête avait été reçue le 13 janvier 2025. Actualisation du registre du centre de rétentionIl a été reproché à la requête préfectorale de ne pas inclure la mention de mise à l’isolement pour raisons médicales dans le registre. Cependant, il a été conclu que cela n’affectait pas l’accès de Monsieur [D] [B] à ses droits en rétention. Décision finaleL’appel de Monsieur [D] [B] a été déclaré recevable, et l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse a été confirmée dans toutes ses dispositions. La décision sera notifiée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [D] [B] ?L’appel interjeté par Monsieur [D] [B] est déclaré recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux. Selon l’article 455 du code de procédure civile, « les décisions des juges doivent être motivées. » Cet article précise également que « les parties doivent être informées des motifs de la décision. » Dans le cas présent, l’appel a été formé dans le respect des délais, ce qui le rend recevable. Il est important de noter que la recevabilité d’un appel dépend de la conformité aux exigences procédurales, notamment en ce qui concerne le respect des délais et la motivation de la décision contestée. Ainsi, l’appel de Monsieur [D] [B] est jugé recevable, permettant ainsi d’examiner le fond de l’affaire. Quelles sont les implications du défaut de base légale dans la prolongation de la rétention ?L’article L. 742-4 du CESEDA stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours. » Les conditions de prolongation incluent des situations d’urgence ou des obstacles à l’éloignement. Dans cette affaire, la requête de prolongation n’est pas dépourvue de base légale, car elle se réfère explicitement au cadre juridique du CESEDA. Le moyen soulevé par Monsieur [D] [B] concernant l’absence de base légale est donc écarté, et l’ordonnance du premier juge est confirmée. Il est essentiel que les décisions de prolongation soient fondées sur des motifs légaux clairs, ce qui est le cas ici. Comment la question de l’absence de date sur la requête a-t-elle été traitée ?La question de l’absence de date sur la requête a été examinée à la lumière des éléments fournis. Bien que la requête soit datée du 18 décembre 2024, il a été établi qu’il s’agissait d’une erreur matérielle. Les dates mentionnées dans la requête, telles que la demande de routing et la demande de laissez-passer, sont toutes postérieures à cette date. Cela démontre que la requête était en réalité à jour et conforme aux exigences de l’article R743-2 du CESEDA, qui impose que la requête soit motivée, datée et signée. Ainsi, le moyen relatif à l’absence de date est également écarté, confirmant la validité de l’ordonnance initiale. Quelles sont les exigences relatives à l’actualisation du registre du CRA ?L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. » Il a été reproché à la requête préfectorale de ne pas inclure la mention de mise à l’isolement pour raisons médicales dans le registre. Cependant, même si cette mention n’était pas présente, les autres éléments fournis par la préfecture permettaient au juge de contrôler l’exercice des droits de Monsieur [D] [B] durant sa rétention. Il a été conclu que le placement en isolement n’affectait pas l’accès aux droits de l’intéressé, ce qui a conduit à écarter ce moyen. Ainsi, la décision du premier juge a été confirmée, soulignant l’importance de l’examen global des éléments fournis. |
Minute 25/66
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXZJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 Janvier à 11H45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 19H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [B]
né le 04 Juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 31 décembre 2024 à 06 h 12 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 janvier 2025 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [D] [B], non comparant
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT, régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 janvier 2025 à 19h01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [D] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 06h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– absence de motivation en droit,
– requête non datée,
– absence de production du registre du CRA actualisé.
Vu l’absence de Monsieur [D] [B] à l’audience à l’audience du 15 janvier 2025 à 11h00 ;
Vu l’absence du représentant du préfet de l’HERAULT,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de base légale et sur l’absence de date sur la requête :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la requête n’est pas privée de base légale puisqu’elle vise le CESEDA et qu’elle fait mention expressément au cadre juridique qui est celui d’une seconde prolongation.
Le moyen sera donc écarté et l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
Si la requête est effectivement datée du 18 décembre 2024, il s’agit en l’état d’une erreur matérielle. En effet, le texte de la requête laisse apparaître des dates parfaitement actualisées à savoir la demande de routing en date du 3 janvier 2025, la demande de laissez-passer marocain en date du 9 janvier 2025 et l’information d’un vol pour le Maroc le 10 janvier 2025. En outre, la requête a bien été reçue le 13 janvier 2025 selon mention du Greffe.
Par conséquent le moyen sera écarté et l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
Sur l’actualisation du registre :
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est reproché à la requête préfectorale de présenter un registre du centre de détention sur lequel ne figure pas la mention de mise à l’isolement pour raisons médicales.
Si le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA ne présentent pas la mention du placement à l’isolement comme actualisation, les autres éléments fournis par la préfecture à l’appui de la requête mettent le juge en mesure de procéder au contrôle sur l’exercice de ses droits par l’intéressé tout au long de sa mesure de rétention.
Il ressort en effet que si le placement en isolement de Monsieur [D] [B] modifie ses contacts avec les autres retenus, il ne modifie pas l’accès à l’exercice de ses droits en rétention.
Le moyen sera donc écarté et la décision du premier juge sera confirmée.
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 14 janvier 2025 à 19h01,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [D] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
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