L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention de Monsieur [T] [L] à plusieurs reprises, en raison de sa condamnation pour trafic de stupéfiants. Lors de l’audience du 13 janvier 2025, il a exprimé son souhait de sortir, invoquant des problèmes de santé et son désir de retourner aux Pays-Bas. Son avocat a demandé la mainlevée de la mesure, arguant d’un manque de diligence de la préfecture. Malgré ces arguments, le tribunal a décidé de maintenir la rétention pour quinze jours supplémentaires, soulignant que l’individu constituait une menace pour l’ordre public.
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Ordonnances de prolongation de rétentionLe tribunal judiciaire de Marseille a émis plusieurs ordonnances concernant le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. La première ordonnance, datée du 4 novembre 2024, a prolongé la rétention pour une période de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, en date du 30 novembre 2024, a prolongé cette mesure pour trente jours supplémentaires. Enfin, une troisième ordonnance, datée du 30 décembre 2024, a accordé une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Requête du PréfetLe 13 janvier 2025, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet du Var. Bien que le Préfet ait été régulièrement avisé, il n’était pas représenté lors de l’audience. La personne concernée par la requête a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, ce qui a été accordé. Assistance juridique et interprétariatLa personne concernée a été assistée par Maître TELLE Alexandra, un avocat commis d’office. De plus, il a été noté que la personne, de nationalité algérienne, a déclaré comprendre et lire l’arabe, ce qui a nécessité l’assistance d’un interprète pour la procédure. Contexte de la rétentionMonsieur [T] [L], né le 10 octobre 1993, a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 mai 2024. Cette condamnation a été édictée moins de trois ans avant son placement en rétention, qui a eu lieu le 31 octobre 2024. Droits de la personne retenueLa personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention. Le juge des libertés et de la détention a rappelé que la personne pouvait demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin, et qu’elle avait le droit de communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Déclarations de la personne retenueLors de l’audience, Monsieur [T] [L] a exprimé son désir de sortir, évoquant des problèmes de santé et son souhait de retourner aux Pays-Bas, où il avait demandé l’asile. Il a également mentionné des difficultés à supporter la vie en rétention. Observations de l’avocatL’avocat a demandé la mainlevée de la mesure de rétention, arguant que la préfecture n’avait pas effectué de relances suffisantes auprès des autorités consulaires. Il a souligné que la rétention ne devait pas pallier les manques de diligence de la préfecture. Motifs de la décisionLe tribunal a noté que Monsieur [T] [L] avait été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants et qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Malgré ses problèmes de santé, il n’a pas fourni de certificat d’incompatibilité avec son placement en rétention. Le juge a donc décidé de prolonger la rétention pour une durée maximale de quinze jours. Conclusion de l’audienceLe tribunal a ordonné le maintien de Monsieur [T] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, avec une date limite fixée au 29 janvier 2025. La possibilité d’interjeter appel contre cette décision a également été communiquée à l’intéressé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?L’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le juge des libertés et de la détention, lors de la prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus. Il s’assure également que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. Ces droits incluent notamment : – Le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin ; De plus, l’article L. 743-25 stipule que durant la période de maintien à la disposition de la justice, l’étranger est mis en mesure de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. Selon l’article L. 743-19, lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement. En outre, l’article R. 743-11 précise que l’intéressé a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant la notification de cette décision. Cet appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente. Quels sont les critères permettant de justifier une prolongation exceptionnelle de la rétention ?L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les critères permettant de justifier une prolongation exceptionnelle de la rétention au-delà de la durée maximale prévue. Ces critères incluent : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si l’une des circonstances mentionnées survient au cours de la prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, avec une durée maximale de rétention n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 25/00068
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
en présence de Benoit BERTERO, magistrat du siège placé,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 30 novembre 2024 n°24/1774 de CHARPENTIER Caroline,magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 30 décembre 2024 n° 24/1954 de ATIA Nadia, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Janvier 2025 à 15 heures 46, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, dûment assermenté n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TELLE Alexandra avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [Z] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [L]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pendant 10 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 mai 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 à 09heures11,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je veux sortir, je suis malade, je veux sortir. Je suis malade de la tête. Et aussi j’ai un problème aux dents. Je veux partir, je veux rentrer aux Pays-Bas, j’avais demandé l’asile là-bas, j’ai un médecin, et là-bas il me paye une fois par mois, et il me donne un appartement, j’étais bien. Ici je me suis retrouvé dans une affaire, j’avais le pied cassé.
Je suis venu voir mes oncles car ils vivent ici mais je comptais rentrer.
Je ne peux pas rester à l’intérieur, il y a du vol, de l’injustice, cet après-midi j’achète un pays, je pars. Je pars aux Pays-Bas, j’arrive plus à rester ici.
Oui j’ai vu les médecins du CRA mais j’arrive pas à rester avec eux. Je suis un solitaire, j’aime le calme, je n’arrive pas à supporter le bruit. On m’a expliqué mais je veux que vous m’aidiez à repartir aux pays-bas.
J’ai laissé tous mes papiers dans ma chambre aux pays-bas.
Je ne suis pas quelqu’un qui cherche la bagarre, je ne peux pas rester au centre.
Observations de l’avocat : demande de 4ème saisine avec des diligences dont la dernière est le 12/12 et depuis plus rien, aucune relance affectuée. La rétention n’est pas là pour pallier aux manques de diligences de la Préfecture, je vous demande la mainlevée de la mesure.
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste que vous m’aidiez pour partir.
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur [T] [L] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans prononcée par par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 mai 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 13] le 31 octobre 2024 suite à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 12] ;
A l’audience, Monsieur [T] [L] déclare qu’il veut sortir, qu’il est malade il produit des pièces médicales. Son avocate indique que les diligences ne sont pas suffisantes et que Monsieur [L] est vulnérable en raison de ses problèmes de santé.
Attendu qu’il n’appartient pas à la préfecture d’effectuer de multiples relances auprès des autorités consulaires ; que par ailleurs, la préfecture du Var a multiplié les diligences auprès des consulats du Maroc, d’Algérie et de Tunisie.
Que si Monsieur [L] a des problèmes de santé notamment dentaires, il ne fait pas état d’un certificat d’incompatibilité avec son placement au centre de rétention et il peut bénéficier au centre de rétention de soins.
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, qu’il n’a pas été reconnu ni par les autorités algériennes ni marocaines ; que le consulat de Tunisie a été saisi d’une demande de reconnaissance et qu’il a été auditionné le 12 décembre 2024 par les autorités tunisiennes ;
Attendu que la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Mais attendu que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas nécessairement que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu’il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d`indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Attendu que Monsieur [T] [L] a été condamné à par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 mai 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt pour des faits de trafics de stupéfiants; qu’il sortait de détention au moment de son arrivée au centre de rétention ; dès lors, au regard du quantum de la peine s’agissant d’une première condamnation, de la nature des faits s’agissant de trafic de stupéfiants à [Localité 13] et du risque de récidive au regard du fait que Monsieur [T] [L] est sans ressource sur le territoire, il apparait que Monsieur [T] [L] constitue une menace certaine, actuelle et réelle à l’ordre public ; qu’il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet du Var.
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 janvier 2025 à 09heures11 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 14 Janvier 2025 À 11 h 25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 14 janvier 2025
L’intéressé
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