L’Essentiel : La requête, reçue le 14 janvier 2025, concerne Monsieur [Y], né le 8 mars 1982 au Maroc, sous le coup d’une mesure d’expulsion. Cette décision, notifiée le 2 janvier 2025, a été précédée d’une mise en rétention le 10 janvier. Monsieur [Y] a refusé de se présenter, estimant que cela était inutile. Le Préfet a demandé une prolongation de la rétention, invoquant des faits graves et l’absence de garanties de représentation. L’avocat a soulevé des questions sur l’arrêté d’expulsion, mais a décidé de se soumettre à la décision du tribunal. La requête a été acceptée, maintenant Monsieur [Y] en rétention.
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Contexte de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 14 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, dûment représenté, a été informé de la situation de la personne concernée, qui a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Maître Ibrahim Sophie. Identification de la personne concernéeLa personne concernée, Monsieur [A] [Y], né le 8 mars 1982 au Maroc, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2024, notifiée le 2 janvier 2025. Cette mesure a été prise moins de trois ans avant sa mise en rétention, qui a eu lieu le 10 janvier 2025. Refus de se présenterMonsieur [Y] a refusé de se présenter lors de la procédure, arguant que cela ne servait à rien. L’examen des pièces a révélé qu’un moyen de transport vers son pays d’origine devait être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation demandé. Arguments du PréfetLe représentant du Préfet a demandé une prolongation de la rétention, citant un arrêté ministériel d’expulsion et des faits graves ayant conduit à la déchéance de la nationalité française de Monsieur [Y]. Il a souligné l’absence de garanties de représentation, l’absence de passeport et de justificatif de domicile, ainsi que la menace à l’ordre public. Observations de l’avocatL’avocat de Monsieur [Y] a fait part de ses interrogations concernant la contestation de l’arrêté d’expulsion. Il a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal. Motifs de la décisionLa procédure a été jugée régulière. Il a été établi que Monsieur [Y] avait été informé de ses droits dès son arrivée en rétention. La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai imparti, et Monsieur [Y] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas fourni de passeport valide ni de domicile fixe. Décision finaleLa requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [Y] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec une fin de mesure prévue au plus tard le 10 février 2025. Il a été rappelé à l’intéressé ses droits pendant la période de rétention, ainsi que les possibilités de recours contre les décisions le concernant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 743-1 et suivants. L’article L. 743-1 stipule que : « La rétention administrative peut être ordonnée à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle ne peut être prononcée que si l’étranger ne peut être éloigné immédiatement. » De plus, l’article L. 743-13 précise les conditions d’assignation à résidence : « L’assignation à résidence est prononcée lorsque l’étranger justifie d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et présente des garanties de représentation. » Dans le cas présent, il a été constaté que M. [Y] ne remplissait pas ces conditions, car il n’avait pas remis de passeport valide et ne justifiait pas d’un domicile fixe. Quels sont les droits de la personne retenue en vertu de la législation applicable ?Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment à l’article L. 744-2. Cet article stipule que : « L’étranger retenu est informé, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que de communiquer avec son consulat. » Il est également précisé que : « L’étranger peut demander à être assisté par un avocat et à communiquer avec une personne de son choix. » Dans le cas de M. [Y], il a été notifié de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les implications d’une mesure d’expulsion sur la rétention administrative ?Les implications d’une mesure d’expulsion sur la rétention administrative sont régies par les articles L. 722-2 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 722-2 précise que : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion peut être placé en rétention administrative si son éloignement ne peut être exécuté immédiatement. » Dans le cas de M. [Y], un arrêté d’expulsion a été notifié, ce qui a justifié la demande de prolongation de sa rétention. L’article L. 731-1 souligne également que : « La mesure d’éloignement doit être mise en œuvre dans un délai de 96 heures. » Cependant, dans cette affaire, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans ce délai, ce qui a conduit à la prolongation de la rétention. Quels recours sont disponibles pour la personne retenue contre la décision de rétention ?Les recours disponibles pour la personne retenue sont spécifiés à l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article indique que : « L’étranger peut interjeter appel de la décision de rétention dans les 24 heures suivant la notification de cette décision. » Il est également précisé que : « L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel. » Dans le cas de M. [Y], il a été informé verbalement de cette possibilité d’appel, ce qui est conforme aux exigences légales. Ainsi, il a la possibilité de contester la décision de rétention dans le délai imparti. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00083 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54L6
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [Z] , dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître IBRAHIM Sophie, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [A] [Y]
né le 08 Mars 1982 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’un arrêté d’expulsion en date du 30 décembre 2024 notifié le 2 janvier 2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025 à 09heures12,
Attendu que le retenu a refusé de se présenter, invoquant le fait que cela ne sert à rien ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : demande de prolongation, arrêté ministériel d’expulsion du 30/10/2024 et notifié le 02/01/2025. Eu égard aux faits commis pour lesquels il a été condamné, il a été déchu de la nationalité française par décret du 20/11/2024. Demande de prolongation motivée par l’absence de garanties de représentation, il n’a pas de passeport, pas de justificatif de domicile. A cela s’ajoute la menace à l’ordre public, la lecture du jugement permet de prendre la mesure des faits. Demande de prolongation s’agissant des diligences, nous avons saisi le consulat du Maroc d’une demande de Laissez-passer consulaire.
Observations de l’avocat : s’en rapporte. Je m’interroge sur la contestation de l’arrêté d’expulsion par M. [Y].
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et
ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce qu’il a été condamné pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme en récidive légale pour des faits s’étant déroulés durant quatre années ; Que sa présence sur le territoire français représente manifestement une menace à l’ordre public puisqu’il résulte de la décision du tribunal correctionnel de Paris que Monsieur [Y] assurait le recrutement et l’exfiltration vers des zones de guerre de terroristes islamistes ;
Qu’il avait d’ailleurs déclaré pendant la procédure d’enquête que le djihad était un devoir pour tout musulman ; Qu’il a reconnu se livrer à des braquages pour financer sa vie même s’il admettait qu’il s’agissait d’actes “haram”.
Qu’il a donc lieu de faire droit à la requête du Préfet ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 février 2025 à 9heures12;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 15 Janvier 2025 À 11 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification par le greffe du centre de rétention administrative
Le A H
L’intéressé
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