L’Essentiel : La procédure concerne la demande de prolongation de la rétention de M. [F] [R], retenu selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’avocat a contesté la requête préfectorale, soulignant l’absence de contact effectif avec les autorités consulaires. Le juge a rappelé que l’administration doit prouver avoir pris des mesures concrètes pour faciliter le retour de l’étranger. Faute de preuves de contact avec les autorités maliennes, la demande de prolongation a été rejetée. Le tribunal a ordonné la remise en liberté de M. [F] [R], tout en lui rappelant ses obligations de conformité à la mesure d’éloignement.
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Contexte de l’affaireLa procédure concerne une demande de prolongation de la rétention d’un individu, M. [F] [R], qui a été retenu en vertu du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a eu lieu en présence des avocats de la défense et du préfet des Yvelines, ainsi que de la personne retenue. Arguments de la défenseL’avocat de M. [F] [R] a demandé le rejet de la requête préfectorale, arguant que les autorités consulaires n’avaient pas été saisies de manière effective. Il a souligné que, selon la législation, il est essentiel que l’administration prouve qu’elle a pris des mesures concrètes pour faciliter le retour de l’étranger. Obligations de l’administrationLe juge a rappelé que l’administration doit démontrer qu’elle a contacté les autorités consulaires compétentes pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire. La simple transmission d’une demande automatisée de réadmission ne suffit pas à établir que les autorités étrangères ont été effectivement sollicitées. Constatations du jugeLe juge a constaté que, bien que l’Unité centrale d’identification ait été saisie, il n’existe aucune preuve que les autorités consulaires maliennes aient été contactées. En conséquence, la requête du préfet des Yvelines a été rejetée. Décision finaleLe tribunal a décidé de rejeter la demande de prolongation de la rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [F] [R], sous réserve d’un appel suspensif du procureur de la République. Le juge a également rappelé à M. [F] [R] qu’il devait se conformer à sa mesure d’éloignement. Procédures post-décisionL’ordonnance a été prononcée publiquement, et des informations ont été fournies concernant les droits de la personne retenue, notamment la possibilité de contacter un avocat, un médecin, ou son consulat. Des précisions ont également été données sur les modalités d’appel pour le procureur et le préfet. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention d’un étranger ?L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge judiciaire doit s’assurer que l’administration a pris toutes les mesures nécessaires pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cet article précise que dès le placement en rétention, il est impératif que l’administration saisisse effectivement les services compétents pour faciliter le retour de l’étranger. Il est également mentionné que l’administration ne peut pas être contrainte à réaliser des actes sans véritable effectivité, comme des relances auprès des consulats, car elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités. Ainsi, le juge doit vérifier que les autorités étrangères ont été contactées de manière effective. La simple transmission d’une demande automatisée de réadmission à l’administration centrale française ne suffit pas à prouver que l’autorité étrangère compétente a été saisie. En l’espèce, il a été constaté que, bien que l’Unité centrale d’identification ait été saisie, l’administration n’a pas prouvé que les autorités consulaires maliennes avaient été contactées, ce qui a conduit au rejet de la requête du préfet des Yvelines. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention ?La personne retenue bénéficie de plusieurs droits, notamment le droit de contacter un avocat, un interprète, et un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces droits sont garantis par la législation en vigueur, qui stipule que tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. De plus, la personne retenue a le droit de contacter des organisations et instances nationales ou internationales, telles que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, et d’autres ONG comme France Terre d’Asile ou Médecins sans frontières. Il est également important de noter que la personne retenue peut demander à ce que sa privation de liberté prenne fin par une simple requête motivée et signée, adressée au magistrat du siège. Enfin, l’ordonnance qui met fin à la rétention ne supprime pas l’obligation de quitter le territoire français, tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Quelles sont les conséquences d’un appel du procureur de la République sur la décision de remise en liberté ?Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. Selon les dispositions légales, si le procureur décide de former appel, la décision de remise en liberté est suspendue jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur. Cela signifie que durant un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au procureur, l’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice. Durant cette période, il a la possibilité de contacter son avocat, un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. Si le procureur de la République décide de faire appel, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’appel. Il est également précisé que le préfet peut faire appel, mais son recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de remise en liberté peut être exécutée même si le préfet conteste la décision. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03011
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 avril 2023 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [F] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [F] [R], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 15h53 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 11h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [R], né le 23 Février 1978 à [Localité 18] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/03011
– Me Me Elif ISCEN (cab centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
– M. [F] [R] ;
Dossier N° RG 24/03011
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête préfectorale motif pris de l’absence de saisine effective des autorités consulaires ;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire , en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour ;
Attendu que s’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, telles que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (lre Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constituant pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement(1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175) ;
Attendu que dans ces conditions et quelles que soient les modalités internes d’organisation, il appartient à l’administration, par exemple à la préfecture ou à l’unité centrale d’identification (UCI) si celle-ci a été saisie, de rapporter la preuve que le consulat a été contacté ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que si l’Unité centrale d’identification a bien été saisie, il n’est aucune établi par l’administration que les autorités consulaires maliennes l’ont été;
Que la requête du préfet des Yvelines sera donc rejetée;
REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation ;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [F] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [F] [R] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2024 à 13h34.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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