L’Essentiel : La requête, reçue le 14 janvier 2025, concerne Monsieur [S] [F], de nationalité algérienne, placé en rétention suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire. Bien qu’il vive en France depuis trois ans et ait une adresse permanente, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention en raison de l’absence de documents d’identité valides. L’avocat de Monsieur [S] [F] a plaidé pour une assignation à résidence, mais la cour a conclu qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires. La décision ordonne son maintien en rétention pour une durée maximale de 26 jours.
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Introduction de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 14 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône. Le Préfet est représenté par un avocat assermenté, et la personne concernée a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office. Assistance et interprétationLa personne concernée, de nationalité algérienne, a été informée de ses droits et a déclaré comprendre et lire l’arabe. Elle a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Contexte de la rétentionMonsieur [S] [F], né le 20 septembre 1986 en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2025. Cet arrêté a été édicté moins de trois ans avant sa décision de placement en rétention, également datée du 12 janvier 2025. Déclarations de la personne concernéeLors des débats, Monsieur [S] [F] a déclaré qu’il vivait en France depuis trois ans, travaillant sur des marchés, et a mentionné avoir de la famille en Algérie. Il a exprimé son refus de retourner dans son pays d’origine. Position du PréfetLe représentant du Préfet a demandé une prolongation de la rétention, soulignant l’absence de passeport valide et l’absence d’un hébergement stable. Il a également mentionné une saisine du consulat algérien pour une demande d’identification. Observations de l’avocatL’avocat de Monsieur [S] [F] a fait valoir que, bien qu’il ne possède pas de documents d’identité, il a fourni une adresse permanente, laissant à la cour le soin d’apprécier la possibilité d’une assignation à résidence. Motifs de la décisionLa décision a été fondée sur le fait que Monsieur [S] [F] a été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention. Il a été placé en rétention suite à une obligation de quitter le territoire, mais la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai imparti. Conditions d’assignation à résidenceIl a été déterminé que Monsieur [S] [F] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence d’un passeport valide et d’une adresse stable. Conclusion de la décisionLa demande du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [S] [F] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. Il a été rappelé à la personne concernée ses droits pendant la rétention, ainsi que les possibilités de recours contre la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 743-1 à L. 743-13. L’article L. 743-1 stipule que « la rétention administrative peut être ordonnée à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement ». De plus, l’article L. 743-13 précise que « lorsqu’un étranger est placé en rétention, il doit être informé de ses droits, notamment de son droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète ». Il est également important de noter que la rétention ne peut excéder un certain délai, et que des conditions spécifiques doivent être remplies pour qu’une assignation à résidence soit envisagée. En l’espèce, Monsieur [S] [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, car il n’a pas présenté de passeport en cours de validité, ce qui est une exigence essentielle pour cette mesure. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que « la personne retenue doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment de son droit à l’assistance d’un avocat, à la communication avec son consulat, et à l’assistance d’un interprète ». De plus, il est précisé que « la personne retenue peut également demander à être examinée par un médecin ». Il est essentiel que ces droits soient respectés pour garantir un traitement équitable et conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme. Dans le cas présent, il a été constaté que Monsieur [S] [F] a été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les implications d’une obligation de quitter le territoire français ?L’obligation de quitter le territoire français est régie par les articles L. 722-2 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 722-2 précise que « l’obligation de quitter le territoire français peut être prononcée à l’encontre d’un étranger qui ne remplit pas les conditions de séjour ». En l’espèce, Monsieur [S] [F] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, édictée par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 12 janvier 2025. Cette obligation entraîne des conséquences directes, notamment la possibilité de placement en rétention administrative pour permettre l’exécution de cette mesure. Il est à noter que la mesure d’éloignement doit être mise en œuvre dans un délai raisonnable, et que des démarches doivent être entreprises pour faciliter le retour de l’étranger dans son pays d’origine. Quels recours sont disponibles pour la personne retenue ?Les recours disponibles pour une personne retenue sont spécifiés dans l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article indique que « la personne retenue peut interjeter appel de la décision de placement en rétention dans les 24 heures suivant la notification de cette décision ». L’appel doit être formulé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente. Il est également mentionné que le Préfet et le Ministère public ont la possibilité d’interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République, qui doit saisir le Premier Président de la Cour d’appel. Dans le cas de Monsieur [S] [F], il a été informé de ses droits de recours, ce qui est conforme aux exigences légales en matière de protection des droits des étrangers en rétention. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00084 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54NP
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [B] [L] , dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TRAD Mehdi avocat commis d’officequi a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [O], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [S] [F]
né le 20 Septembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 12/01/2025 n°25130083M
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 janvier 2025 notifiée le 12 janvier 2025 à 12heures05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : c’était l’adresse d’un pote. Si j’ai une adresse. C’est mon cousin. Je suis arrivé en France depuis 3 ans. Je travaille oui. Je travaille dans les marchés à [Localité 9]. Non je l’ai pas contesté l’obligation de quitter, je sais pas comment faire. Oui j’ai de la famille en Algérie. Non je ne veux pas retourner. Non je n’ai pas d’enfants.
Le représentant du Préfet : demande de prolongation en rétention pour permettre l’exécution de l’obligation, pas de passeport en cours de validité. Il ne justifie pas à mon sens d’une hébergement stable. Elle ne saurait prospérer sur une assignation car nous n’avons pas de passeport en cours de validité. Monsieur ne souhaite pas retourner dans son pays, demande de prolongation. Saisine du consulat algérien d’une demande d’identification.
Observations de l’avocat : Monsieur ne possède pas de documents d’identité mais il fournit une adresse permanente, donc je vous laisse apprécier s’il peut être assigné à résidence.
La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare :je n’ai rien à ajouter.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [S] [F] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 12 janvier 2025 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 12 janvier 2025 suite à as garde à vue pour des faits de violences ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [S] [F] déclare qu’il a une adresse, qu’il vit e nfrance depuis 4 ans et qu’il travaille sur des marchés.
Attendu que Monsieur [S] [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il avait déclaré devant les services de police être hébergé [Adresse 11] à [Localité 10] et il produit une attestation à l’audience [Adresse 6] chez son cousin, que dès lors son adresse semble assez incertaine et imprécise ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 13 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 février 2025 à 23heures59;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 8] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 16 Janvier 2025 À 12 h 57
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 16 janvier 2025
L’intéressé
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