L’Essentiel : Par décision du 25 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné la rétention de [N] [V] dans des locaux non pénitentiaires, notifiée le même jour à 16H20. Le 26 novembre, une demande de prolongation de cette rétention a été soumise au juge délégué, visant une durée de vingt jours supplémentaires.
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Décision de RétentionPar décision datée du 25 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 16H20. Demande de ProlongationLe 26 novembre 2024, l’autorité administrative a saisi le juge délégué pour demander la prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée de vingt |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise le 25 novembre 2024 concernant [N] [V] ?Par décision datée du 25 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 16H20. Que s’est-il passé le 26 novembre 2024 ?Le 26 novembre 2024, l’autorité administrative a saisi le juge délégué pour demander la prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée de vingt jours. Quels sont les motifs de la décision de rétention ?Les motifs de la décision incluent la volonté de l’étranger de partir par ses propres moyens. Il est allégué que l’intéressé fait valoir sa volonté de quitter la France. Quelle est la position de l’autorité concernant l’intention de l’intéressé de quitter la France ?Si l’intéressé réitère à l’audience son intention de quitter la France par ses propres moyens, il ne dispose d’aucune garantie de représentation et n’a pas plus de titre de séjour pour se rendre en Belgique. Quelle conclusion a été tirée concernant la volonté de l’intéressé de partir ?Ce moyen sera donc rejeté, car l’absence de garanties et de titre de séjour ne permet pas de valider la volonté de l’intéressé de quitter la France. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PK – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [V] [N]
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [B], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat indique que son client peut repartir par ses propres moyens.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je sais que je ne devais pas entrer en France. Je ne suis arrivé ici par hasard, parce que je me suis endormi dans le train. Je demande à pouvoir repartir par mes propres moyens.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 24/02525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/11/2024 reçue et enregistrée le 26/11/2024 à 10H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [N] [V]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 25 novembre 2024 notifiée le même jour à 16H20, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[N] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10H54, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d’[N] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : l’intéressé veut repartir par ses propres moyens.
Sur le moyen tiré de la volonté de l’étranger de partir par ses propres moyens
Il est allégué le fait que l’intéressé fait valoir sa volonté de partir par ses propres moyens.
Si l’intéressé réitère à l’audience son intention de quitter la France,par ses propres moyens, il ne dispose d’aucune garantie de représentation et n’a pas plus de titre de séjour pour se rendre en Belgique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29/11/2024 à 16H20.
Fait à LILLE, le 27 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PK –
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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