Prolongation de rétention : évaluation des diligences administratives et des perspectives d’éloignement.

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Prolongation de rétention : évaluation des diligences administratives et des perspectives d’éloignement.

L’Essentiel : Dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile et du CESEDA, Monsieur [G] [I] a interjeté appel le 17 janvier 2025 contre l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Il invoque le manque de diligences administratives, l’absence de perspectives d’éloignement, et une violation de l’article 8 de la CEDH. Lors de l’audience du 20 janvier, le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Bien que l’appel ait été jugé recevable, les arguments de l’appelant concernant l’absence de risque de fuite et les atteintes à sa vie privée ont été considérés comme inopérants. L’ordonnance a été confirmée.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Un magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, le 17 janvier 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [G] [I].

Appel de Monsieur [G] [I]

Monsieur [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le 17 janvier 2025. Il demande la remise en liberté immédiate, invoquant plusieurs motifs : le manque de diligences de l’autorité administrative, l’absence de perspectives d’éloignement, l’absence de risque de fuite, et une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Audience et Observations

Lors de l’audience du 20 janvier 2025, les explications de l’appelant ont été entendues, ainsi que celles du représentant du préfet, qui a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le ministère public, bien que prévenu de l’audience, n’a pas formulé d’observations.

Recevabilité de l’Appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été effectué dans les délais et les formes légales.

Arguments de l’Appelant

Monsieur [G] [I] soutient que l’administration n’a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter la décision d’éloignement, et qu’une prolongation de sa rétention ne permettra pas cette exécution.

Diligences de l’Administration

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines situations. L’administration a obtenu un sauf-conduit valable trois mois et a prévu un nouveau vol pour le 6 février 2025, ce qui démontre qu’elle a pris les diligences nécessaires.

Perspectives d’Éloignement

Les perspectives d’éloignement ne sont pas impossibles, car un vol est prévu. Il n’existe pas d’éléments prouvant que l’éloignement de Monsieur [G] [I] ne pourra pas se réaliser avant l’expiration de la durée maximale de rétention.

Risque de Fuite

Monsieur [G] [I] ne présente pas de garanties suffisantes pour sa représentation. Sa toxicomanie et ses 37 condamnations en France soulèvent des inquiétudes quant à un éventuel risque de fuite.

Violation de l’Article 8 de la CEDH

La plainte de Monsieur [G] [I] concernant l’atteinte à sa vie privée et familiale est jugée inopérante, car elle découle de la décision d’éloignement, qui n’est pas de la compétence de la juridiction actuelle.

Conclusion

L’ordonnance initiale est confirmée dans toutes ses dispositions, et l’appel de Monsieur [G] [I] est déclaré recevable. La décision sera notifiée aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [G] [I] ?

L’appel interjeté par Monsieur [G] [I] est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Selon l’article 455 du code de procédure civile, « les décisions des juges doivent être motivées. La motivation doit être précise et répondre aux moyens des parties. »

Dans ce cas, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025 à 19h15, ce qui respecte les délais impartis pour contester l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse.

Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel, permettant à Monsieur [G] [I] de faire valoir ses arguments devant la juridiction compétente.

Quelles sont les diligences requises de l’administration en matière de rétention administrative ?

L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Dans le cas présent, l’administration a obtenu un sauf-conduit valable trois mois en date du 6 décembre 2024.

De plus, deux vols ont été annulés, mais un nouveau routing est prévu pour le 6 février 2025.

Ces éléments montrent que l’administration a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement de Monsieur [G] [I].

Ainsi, la cour a conclu que les diligences exigées avaient été respectées, confirmant la décision du premier juge.

Quelles sont les perspectives d’éloignement de Monsieur [G] [I] ?

Les perspectives d’éloignement de Monsieur [G] [I] ne sont pas considérées comme définitivement impossibles ou inenvisageables.

En effet, un nouveau routing est prévu pour le 6 février 2025, ce qui laisse entendre que l’éloignement pourrait avoir lieu dans un avenir proche.

La cour a noté qu’aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourra pas se réaliser avant l’épuisement de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [G] [I] concernant l’absence de perspectives d’éloignement a été écarté.

Y a-t-il un risque de fuite concernant Monsieur [G] [I] ?

La cour a estimé que Monsieur [G] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

Il souffre de toxicomanie et a été condamné à 37 reprises sur le territoire français, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa volonté de se soustraire à la justice.

Ces éléments justifient la décision de maintenir Monsieur [G] [I] en rétention administrative, car le risque de fuite est avéré.

Ainsi, le moyen soulevé par l’appelant a été écarté, confirmant la nécessité de la rétention.

La rétention administrative de Monsieur [G] [I] viole-t-elle l’article 8 de la CEDH ?

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale.

Cependant, la cour a jugé que l’atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur [G] [I] ne découle pas de son placement en rétention administrative, mais plutôt de la décision d’éloignement.

Cette dernière ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, ce qui rend le moyen soulevé inopérant.

En conséquence, la cour a écarté ce moyen, confirmant que la rétention administrative ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/82

N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEJ

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Janvier à 14h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 11H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[G] [I]

né le 22 Mai 1974 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Vu l’appel formé le 17 janvier 2025 à 19 h 15 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 20 janvier 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[G] [I]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [V][B] représentant la PREFECTURE DE L’ AUBE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 à 11h44, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [I].

Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025 à 19h15, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

– défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;

– absence de perspectives d’éloignement ;

– absence de risque de fuite,

– violation de l’article 8 de la CEDH.

Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 janvier 2025 à 11h00 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Monsieur [G] [I] reproche à l’autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, et estime qu’une nouvelle prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l’exécution de la mesure.

Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »

Pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.

Sur les diligences utiles :

S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce :

L’administration a obtenu un sauf conduit valable 3 mois en date du 6/12/24,

Deux vols ont été annulés et un nouveau routing est prévu pour le 6/02/25.

Ces éléments démontrent que l’administration a effectué toutes les diligences utiles et nécessaires à l’éloignement de l’intéressé et la décision du premier juge sera donc confirmée.

Sur les perspectives d’éloignement

S’agissant des perspectives d’éloignement, elles ne sont pas définitivement impossibles ou inenvisageables dans un avenir proche puisqu’un nouveau routing est prévu le 6/02/25. Aucune information ne permet donc d’affirmer avec certitude que l’éloignement de Monsieur [G] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le risque de fuite :

Monsieur [G] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il souffre en outre de toxicomanie et a été condamné à 37 reprises sur le territoire français ce qui peut laisser craindre une volonté de soustraction.

Le moyen sera donc écarté.

Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :

L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [G] [I] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.

Le moyen sera donc écarté.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par [G] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 17 janvier 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ AUBE, service des étrangers, à [G] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES


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