L’Essentiel : M. [R] [M], de nationalité malienne, est en rétention administrative en France suite à une obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de l’Yonne. Le 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné sa remise en liberté, décision contestée par le procureur et le préfet. Lors de l’audience, les appels ont été jugés recevables, mais la demande de prolongation de la rétention a été déclarée irrecevable en raison d’un vice de forme. Le tribunal a finalement rejeté les appels, confirmant la décision de remise en liberté le 29 décembre 2024.
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Contexte de l’affaireM. [R] [M], de nationalité malienne, né le 27 janvier 1999 à [Localité 1] au Mali, est actuellement en rétention administrative en France. L’affaire concerne un conflit entre le procureur de la République et le préfet de l’Yonne, qui a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. [R] [M]. Décisions judiciairesLe préfet de l’Yonne a demandé une prolongation de la rétention de M. [R] [M], ce qui a conduit à une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2024, ordonnant la remise en liberté de l’intéressé. Cette décision a été contestée par le procureur de la République et le préfet de l’Yonne, qui ont formé un appel avec effet suspensif. Audience et observationsLors de l’audience publique en visioconférence, plusieurs parties se sont présentées, y compris le substitut général et l’avocat représentant le préfet. M. [R] [M] était également présent, assisté de son avocat, et a demandé la confirmation de l’ordonnance de remise en liberté. Recevabilité des appelsLes appels formés par le préfet de l’Yonne et le procureur de la République ont été jugés recevables, car ils respectaient les délais et les formes prescrites par la loi. La juridiction a également ordonné la jonction des procédures liées à cette affaire. Irrecevabilité de la demande de prolongationLe tribunal a examiné la demande de prolongation de la rétention et a constaté qu’elle était irrecevable en raison de l’absence de date sur l’acte de saisine, ce qui est requis par l’article R743-2 du CESEDA. Le premier juge avait donc agi correctement en déclarant cette demande irrecevable. Décision finaleEn conclusion, le tribunal a rejeté les appels du préfet de l’Yonne et du procureur de la République, confirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 26 décembre 2024. La décision a été prononcée publiquement le 29 décembre 2024, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité des appels formés par M. le procureur de la République et M. le préfet de l’Yonne ?Les appels formés par M. le procureur de la République et M. le préfet de l’Yonne sont déclarés recevables. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-21 stipule que : « Les décisions du juge des libertés et de la détention peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. » De plus, l’article R. 743-10 précise que : « L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire. Il doit être motivé et accompagné des pièces justificatives. » Enfin, l’article R. 743-11 indique que : « L’appel est suspensif de l’exécution de la décision. » Ainsi, les appels ont été formés dans les formes et délais prévus par la loi, ce qui les rend recevables. Quelles sont les conséquences de l’absence de date sur la demande de prolongation de la rétention ?L’absence de date sur la demande de prolongation de la rétention a des conséquences juridiques significatives. En effet, l’article R. 743-2 du CESEDA impose que la demande de prolongation d’une mesure de rétention soit datée, sous peine d’irrecevabilité. Cet article dispose que : « La demande de prolongation d’une mesure de rétention doit être présentée par écrit et être datée. » Dans le cas présent, le premier juge a constaté l’absence de date sur l’acte de saisine, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de la demande de prolongation. Il est donc justifié que le premier juge ait rejeté la demande en raison de ce défaut de date, conformément aux exigences légales. Comment la juridiction a-t-elle statué sur la jonction des procédures ?La juridiction a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/001104 et N° RG 24/001106 sous le numéro RG 24/001106. Cette décision est fondée sur le principe de l’économie de procédure et de la clarté des débats. En effet, la jonction des procédures permet de traiter ensemble des affaires qui présentent des liens étroits, ce qui facilite la gestion des dossiers et évite des décisions contradictoires. L’article 30 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen nécessite une instruction commune. » Ainsi, la juridiction a agi conformément à ce principe en ordonnant la jonction des deux procédures. Quelles sont les implications de la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz ?La confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz a plusieurs implications juridiques. Tout d’abord, cela signifie que la décision de remise en liberté de M. [R] [M] est maintenue, ce qui a pour effet immédiat de mettre fin à sa rétention administrative. De plus, cette confirmation souligne que les arguments avancés par M. le préfet de l’Yonne et le procureur de la République n’ont pas été jugés suffisants pour infirmer la décision initiale. Cela renforce également l’importance du respect des procédures légales, notamment en ce qui concerne la datation des demandes de prolongation de rétention. En somme, la confirmation de l’ordonnance est un rappel de l’importance des garanties procédurales dans le cadre des mesures de rétention administrative. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
M. [R] [M]
né le 27 Janvier 1999 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 13h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [M] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 décembre 2024 à 11h18 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 27 décembre 2024 à 16h13contre l’ordonnance ayant remis M. [R] [M] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
– Mme Sophie MARTIN, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
– Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
-M. [R] [M], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE L’YONNE et le procureur de la république font valoir que c’est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tenant au défaut de date de la demande de prolongation alors que la demande a été régulièrement enrolée dans le délai légal et qu’elle a été régularisée par une nouvelle demande, celle-ci datée, déposée dans le même délai légal.
M. [R] [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance tirant toutes conséquences des dispositions impératives de l’article R743-2 du CESEDA.
La présente juridiction n’est pas saisie de la seconde demande de prolongation et ne peut statuer que sur la seule décision du 26 décembre 2024 rendue à 13h10. Elle n’a à ce jour été saisi d’aucun appel formé à l’encontre de la seconde décision qui a été rendue le 28 décembre 2024 par le premier juge pour autoriser, sur la seconde requête, la prolongation de la rétention de M. [R] [M].
Il ressort de l’examen de la requête présentée au premier juge, l’absence de date de cet acte de saisine et c’est à juste titre que le premier juge a constaté ce défaut de date dans son acte de saisine.
L’article R743-2 du CESEDA oblige la demande de prolongation d’une mesure de rétention à être datée et ce à peine d’irrecevabilité.
C’est a bon droit que le premier juge a constaté l’irrecevabilité cette la demande de prolongation par une ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 13 h 10.
Il convient donc rejeter les appels et de de confirmer cette ordonnance.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/001104 et N°RG 24/001106 sous le numéro RG 24/001106 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [M] ;
REJETONS les appels ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2024 à 13h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à 11h15.
La greffière, Le président,
N° RG 24/01106 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNQ
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [R] [M]
Ordonnnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [R] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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