Prolongation de la rétention : enjeux de la protection des droits des étrangers et des considérations de santé mentale.

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Prolongation de la rétention : enjeux de la protection des droits des étrangers et des considérations de santé mentale.

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention de M. [I] [U] à deux reprises, d’abord pour vingt-six jours, puis pour trente jours supplémentaires. Le 25 novembre 2024, une requête du Préfet du Var a été déposée, bien qu’il ne soit pas présent lors de l’audience. M. [U] a demandé l’assistance de son avocat, Me Maeva LAURENS. Né en Tunisie, il fait face à un arrêté préfectoral d’expulsion. Lors de l’audience, il a exprimé son désespoir, menaçant de se suicider s’il devait quitter la France. Le juge a prolongé sa rétention de quinze jours, rappelant ses droits.

Ordonnances de maintien en rétention

Le tribunal judiciaire de Marseille a émis plusieurs ordonnances concernant le maintien de M. [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. La première ordonnance, datée du 01/10/2024, a prolongé cette mesure pour une période de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, en date du 27/10/2024, a prolongé le maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet et assistance juridique

Le 25 novembre 2024, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet du Var. Bien que le Préfet ait été régulièrement avisé, il n’était pas représenté lors de l’audience. M. [U], la personne concernée, a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, Me Maeva LAURENS, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenue avec lui.

Situation de M. [I] [U]

M. [I] [U], né en Tunisie, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour. Cet arrêté a été notifié le 05/08/2024, moins de trois ans avant sa mise en rétention le 27/09/2024. Il a été informé de ses droits pendant la rétention.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans certaines situations, notamment en cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement. M. [U] a refusé d’embarquer sur un vol prévu, ce qui a été considéré comme une obstruction à son éloignement.

Déclarations de M. [I] [U]

Lors de l’audience, M. [U] a exprimé son désespoir face à un éventuel retour en Tunisie, affirmant qu’il se suiciderait s’il devait quitter la France sans ses enfants. Il a également mentionné des problèmes de santé et des difficultés émotionnelles, ayant déjà tenté de mettre fin à ses jours.

Décision du juge

Le juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet, prolongeant la rétention de M. [U] pour une durée maximale de quinze jours, à compter de l’expiration de la précédente période. Le juge a rappelé à M. [U] ses droits pendant la rétention et l’a informé des possibilités de recours contre cette décision.

Notification et recours

M. [U] a été informé verbalement de la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance dans les 24 heures suivant sa notification. Les modalités de recours ont été précisées, incluant la possibilité pour le Préfet et le Ministère public d’interjeter appel. La mesure de rétention doit prendre fin au plus tard le 11/12/2024 à 18h58.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’action en résolution du contrat de vente ?

L’action en résolution du contrat de vente est une demande formulée par une partie à un contrat pour mettre fin à celui-ci en raison d’un manquement contractuel de l’autre partie.

Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution peut être demandée en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles.

Il est essentiel que le demandeur prouve que le manquement est suffisamment sérieux pour justifier l’anéantissement du contrat.

Dans cette affaire, la société KC [Localité 3] soutient que les ampoules leds défectueuses constituent un manquement grave, mais le tribunal a constaté que l’enseigne a toujours fonctionné, même si des remplacements ont été nécessaires.

Ainsi, la demande de résolution a été rejetée, car la société KC n’a pas démontré un manquement contractuel suffisamment grave.

Quelles sont les conditions de la prescription en matière d’actions personnelles ?

La prescription des actions personnelles est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il est crucial de déterminer le point de départ de la prescription, qui commence à courir lorsque le demandeur a connaissance des faits lui permettant d’agir.

Dans cette affaire, la première réclamation a été faite le 18 juillet 2018, ce qui signifie que la société KC a agi dans le délai de cinq ans en assignant la société SIGNAL le 23 août 2021.

Le tribunal a donc confirmé que l’action n’était pas prescrite, car la société KC avait agi dans le délai légal.

Quels sont les éléments à prouver pour obtenir des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat ?

Pour obtenir des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat, le demandeur doit prouver l’existence d’un préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.

L’article 1231-1 du Code civil précise que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère.

Dans cette affaire, la société KC a allégué que les dysfonctionnements de l’enseigne ont dégradé son image de marque, mais elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir l’ampleur du préjudice.

Le tribunal a noté que seules des nuances d’intensité d’éclairage étaient perceptibles et que la société KC n’a pas démontré un préjudice significatif, ce qui a conduit au rejet de sa demande de dommages et intérêts.

Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure.

Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société KC à payer 1000 € à la société SIGNAL sur le fondement de cet article.

Cependant, en appel, la cour a décidé de ne pas appliquer l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Cela signifie que chaque partie a supporté ses propres frais d’appel.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° 24/01741
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 01/10/2024 n°24/01367 de Caroline CHARPENTIER , magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 27/10/2024 n°24/01554 de Florent PASCAL, magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Novembre 2024 à 12h24, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [I] [U]
né le 13 Août 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour,
N°83-2024-1102
en date du 05/08/2024
et notifié le 05/08/2024 à 16h00
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 27/09/2024 notifiée le 27/09/2024 à 18h58,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétente est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétente pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Sur question du magistrat, la personne présentée déclare : j’ai mes enfants ici, depuis qu’ils sont nés c’est moi qui m’en occupe. La mère est partie avec les enfants, elle a quitté le domicile le conjugale, ils ont bientôt 10 ans et 11 ans. La maman m’a demandé la garde, j’ai été gentil avec elle. Elle et son copain ont exercé des violences sur les enfants. Actuellement mes enfants, je les ai laissés chez la maman, elle est devenue stable, elle peut assumer. C’est moi qui a fait tout pour les enfants, les vaccins, je travaillai pour eux. Je ne suis pas bien, je n’étais pas bien, j’ai vu que mes enfants n’étaient pas bien. J’ai pris des médicaments. Si je me retrouve en Tunisie je vais être à la rue, je vais me suicider si je retourne en Tunisie. Je ne peux pas imaginer ça, sans mes enfants je ne peux pas, là je suis à bout, c’est la première fois que ça m’arrive. J’ai les cervicales fracturées, j’ai passé des moments difficiles, je ne peux pas rester sans mes enfants. Si je peux rentrer avec mes enfants je peux partir. Ils ont la double nationalité. Au centre de rétention je les vois. Je n’ai même pas dit à mes enfants que je suis dans un centre de rétention. Je ne veux pas stresser mes enfants.
Observations de l’avocat : Je vais expliquer la situation de monsieur, il a toujours eu un titre de séjour, on lui a volé et depuis on lui dit qu’il n’a plus de titre de séjour. C’est une chose qui est étrange. Il y a une OQT qui est très récente, il a toujours été en situation régulière, c’est un homme brisé. Monsieur a eu la garde de ses enfants, il est dans une situation dramatique, monsieur a fait une tentative de suicide. On a une personne agitée, je ne sais pas si le traitement est remis à monsieur, il a été agressé au centre de rétention, je vous demande de ne pas faire droit à cette demande. Monsieur était titulaire d’un titre de séjour donc l’OQT n’a pas lieu d’être.
La personne étrangère présentée a la parole en dernier et déclare : je n’ai rien à ajouter de plus.

SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
Qu’à l’audience Monsieur [U] déclare qu’il ne veut pas vivre sans ses enfants, que s’il est renvoyé en Tunisie, il se suicidera ; qu’il a fait une tentative de suicide comme en atteste les pièces remises par forum réfugié ; que cependant si le certificat médical établi le 21 novembre 2024 indique qu’il existe un risque suicidaire important, il ne fait pas état d’une incompatibilité avec la rétention et qu’aucune hospitalisation n’est indiquée ;
Attendu que Monsieur [I] [U] a refusé d’embarquer sur le vol prévu pour [Localité 8] le 14 novembre 2024 ; qu’il a donc fait obstruction à son éloignement et qu’il sera fait droit à titre exceptionnelle à la prolongation de la rétention sollicitée par l’autorité préfectorale pour une période de 15 jours.;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable,

FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [U]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11/12/2024 à 18h58 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 26 Novembre 2024 À 12h07

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 26/11/2024
L’intéressé


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