Prolongation de la rétention : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers.

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Prolongation de la rétention : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers.

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention de M. [X] [N], de nationalité algérienne, en raison de sa condamnation pour une bagarre aggravée. Le Préfet des Bouches-du-Rhône a demandé cette prolongation, arguant que M. [X] [N] représentait une menace pour l’ordre public. Bien que son avocat ait souligné que la demande d’asile de son client ne constituait pas une obstruction, le juge a statué en faveur de la prolongation, ordonnant un maintien en rétention jusqu’au 10 décembre 2024. M. [X] [N] a été informé de ses droits de recours contre cette décision.

Ordonnances de prolongation de rétention

Le tribunal judiciaire de Marseille a émis plusieurs ordonnances concernant le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. La première ordonnance, datée du 30 septembre 2024, a prolongé cette mesure pour une période de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, en date du 26 octobre 2024, a accordé une prolongation supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 24 novembre 2024, une requête a été déposée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, demandant la prolongation de la rétention de la personne concernée. Le Préfet, représenté par un agent assermenté, a été régulièrement avisé de la situation. La personne concernée a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Juliette Grebaut, qui a pris connaissance de la procédure.

Contexte de la rétention

La personne concernée, M. [X] [N], de nationalité algérienne, a été placée en rétention suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 14 janvier 2024. Il a également été condamné à une interdiction temporaire du territoire français par le Tribunal correctionnel de Marseille. La décision de placement en rétention a été notifiée le 26 septembre 2024.

Droits de la personne retenue

Le juge a rappelé à M. [X] [N] ses droits pendant la période de rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que la possibilité de communiquer avec son consulat. Le juge a également précisé que la rétention pourrait être prolongée dans certaines circonstances, notamment en cas d’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Arguments des parties

Le représentant du Préfet a soutenu que M. [X] [N] constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation pour vol. En revanche, l’avocat de M. [X] [N] a argumenté que la demande d’asile de son client ne devait pas être considérée comme une obstruction et que son comportement en rétention était exemplaire. M. [X] [N] a également clarifié qu’il n’avait pas été condamné pour vol, mais pour une bagarre aggravée.

Décision du juge

Le juge a statué en faveur de la prolongation de la rétention, considérant que la gravité des faits justifiait une menace pour l’ordre public. La requête du Préfet a été déclarée recevable, et le maintien de M. [X] [N] en rétention a été ordonné pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 10 décembre 2024. Le juge a également informé M. [X] [N] de ses droits de recours contre cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L. 742-5 ?

L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque l’une des situations suivantes se présente dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Cette disposition vise à encadrer strictement les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention peut être demandée, afin de protéger les droits des étrangers tout en permettant à l’administration de garantir l’exécution des décisions d’éloignement.

Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention selon l’article L. 743-9 ?

L’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus.

Il s’assure également, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2, que l’étranger a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Les droits reconnus incluent notamment :

– Le droit à l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin.
– Le droit de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
– L’accès à un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus.

Ces dispositions visent à garantir que l’étranger puisse exercer ses droits de manière effective et à assurer un traitement équitable tout au long de la procédure de rétention.

Comment le juge statue sur la prolongation de la rétention selon l’article L. 743-4 ?

L’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Cette exigence de rapidité est essentielle pour garantir que les droits de l’étranger soient respectés et que la prolongation de la rétention ne soit pas indûment prolongée.

Le juge doit également tenir compte des circonstances particulières liées au placement en rétention, notamment le nombre d’étrangers retenus et les délais relatifs à la notification de la décision et à l’information des droits.

Ainsi, le cadre légal impose une vigilance particulière sur le respect des droits des étrangers, tout en permettant à l’administration de gérer les situations de rétention dans un cadre légal et contrôlé.

Quelles sont les conséquences d’une ordonnance mettant fin à la rétention selon l’article L. 743-19 ?

L’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, cette décision est immédiatement notifiée au procureur de la République.

L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, sauf si le procureur de la République en dispose autrement.

Cela signifie que même après une décision de mise en liberté, l’étranger peut être soumis à un délai d’attente avant de pouvoir quitter le lieu de rétention, ce qui permet à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la décision judiciaire.

Cette disposition vise à équilibrer les droits de l’individu avec les nécessités administratives et judiciaires, garantissant ainsi un cadre légal pour la gestion des situations de rétention.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]

ORDONNANCE 24/1737
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 30/09/2024 n° 24/1358 de Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 26/10/2024 n°24/01553 de Florent PASCAL, magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 24/11/2024 à 14h21, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [H] [E] dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Juliette GREBAUT, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [U] [B], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience

Attendu qu’il est constant que M. [X] [N], né le 01 janvier 1985 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français N024130154M en date du 14 janvier 2024 et notifié le 14 janvier à 19h10,
d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcé le 16 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille,
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 25/09/2024 notifiée le 26/09/2024 à 10h58
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
La personne déclare : je parle un peu le français.
Le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Nous n’avons pas de garanties de représentation, monsieur a effectué une demande d’asile, il constitue une menace à l’ordre public, il a été condamné, pour des faits de vol. Il a été présenté le 20/11/2024 devant les autorités consulaires, je vous demande donc 15 jours supplémentaires.

Observations de l’avocat : Sur la demande d’asile elle est intervenue dans un délai avant les 15 derniers jours, cela n’est pas considéré comme une obstruction dans ce cas. Monsieur n’entendait qu’exercer ses droits. Cette prolongation est conditionnée au fait que l’autorité établisse la délivrance des documents de voyage à bref délai. Il y a eu une relance il y a 3 jours, mais rien ne nous dit que cela va intervenir dans les 15jours. Monsieur a eu une condamnation qui est isolée, il a un comportement exemplaire au centre, ça se passe bien. Il est sérieux. C’est un travailleur, ça ne permet pas de caractériser ce critère de menace à l’ordre public.
La personne présentée à la parole en dernier et déclare : Je n’ai pas été condamné pour vol, c’était une bagarre aggravée. C’est la première fois, on m’a agressé, je demande pardon. C’est que une fois. Je n’ai même pas une garde à vue depuis 5 mois. Les autres étaient alcoolisés, on était tous les deux alcoolisés. Je n’ai pas bu pour aller me bagarrer mais pour me détendre. Sur les documents d’identités, je me suis disputé avec ma femme, quand je suis rentrée en prison depuis elle est en guerre avec moi, c’est pour ça que je ne donne pas son adresse. Je n’ai pas de documents, je n’en ai jamais eu.
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce il a été condamné pour des violences aggravées qui ont justifiée une ITN de 5 ans prononcée par le TC de MARSEILLE, que la gravité des faits justifie que sa présence en France soit une menace pour l’ordre public,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande du préfet ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [N],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10/12/2024 à 10h58;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 25/11/2024 à 10h59

Le Greffier Le magistrat du siège,

L’interprète Reçu notification le 25/11/2024
L’intéressé


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