Prolongation de la rétention : enjeux de respect des obligations administratives et d’identification.

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Prolongation de la rétention : enjeux de respect des obligations administratives et d’identification.

L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, par une requête du 1er janvier 2025, le prolongement de la rétention de l’intéressé pour vingt-six jours. Ce dernier, assisté par Me Marion SEVERIN, a été informé de ses droits et a exprimé son souhait d’être accompagné par un avocat. Arrivé en France en février 2022, il a évoqué des difficultés liées à son assignation à résidence, soulignant son désir de ne pas retourner en Algérie. Le tribunal, constatant l’absence de documents d’identité et le non-respect d’une précédente assignation, a rejeté la demande d’assignation à résidence, prolongeant la rétention jusqu’au 27 janvier 2025.

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 1er janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà de quatre jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par son avocat Me Marion SEVERIN, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a fourni des détails sur sa situation personnelle, notamment son arrivée en France et son adresse actuelle.

Situation personnelle de l’intéressé

L’intéressé a expliqué qu’il est arrivé en France en février 2022, que ses parents l’ont rejoint par la suite, et qu’il a maintenant une adresse fixe. Il a mentionné des difficultés à respecter une assignation à résidence en raison de l’absence d’une adresse stable et a souligné son désir de ne pas retourner en Algérie, où il n’a plus de famille.

Observations de l’avocat

Me Marion SEVERIN a indiqué qu’il n’y avait pas de difficulté procédurale et a noté que l’intéressé avait désormais une adresse fixe. Elle a également mentionné que l’intéressé avait perdu son passeport, ce qui compliquait la situation.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que le recours n’était pas soutenu et a noté l’absence de respect d’une précédente assignation à résidence. L’absence de documents d’identité a été un facteur déterminant pour le rejet de la demande d’assignation à résidence, rendant impossible l’ordonnance de cette mesure.

Décision finale

Le tribunal a rejeté la demande d’assignation à résidence et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 27 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

L’article L.743-9 stipule que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut excéder une durée de 48 heures, sauf si le juge des libertés et de la détention autorise un prolongement. »

Il est précisé que le juge peut prolonger la rétention pour une durée maximale de 26 jours, si des raisons justifiées sont présentées par l’autorité administrative.

L’article L.743-24 précise quant à lui que :

« L’étranger doit être informé de ses droits, notamment du droit d’être assisté par un avocat, et des possibilités de recours contre les décisions le concernant. »

Dans le cas présent, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, en raison de l’absence de respect d’une précédente assignation à résidence par l’intéressé.

Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie cette prolongation par des éléments concrets, tels que l’absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont clairement énoncés dans l’article L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Cet article stipule que :

« L’étranger retenu doit être informé de ses droits, notamment du droit d’être assisté par un avocat, ainsi que des possibilités de recours contre les décisions le concernant. »

Il est également précisé que l’intéressé a le droit d’être entendu et de présenter ses observations, ce qui a été respecté dans le cas présent.

L’assistance d’un avocat est cruciale, car elle permet à l’intéressé de mieux comprendre les enjeux de sa situation et de contester les décisions qui pourraient être défavorables.

Il est important de noter que l’absence de documents d’identité, comme un passeport, peut compliquer la situation de l’intéressé, mais cela ne doit pas entraver l’exercice de ses droits.

Quelles sont les conséquences de l’absence de documents d’identité pour l’assignation à résidence ?

L’assignation à résidence est soumise à des conditions spécifiques, notamment la remise d’un document d’identité, comme le passeport, aux services de police.

L’article L.743-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers stipule que :

« Pour qu’une assignation à résidence soit ordonnée, il est nécessaire que l’étranger remette aux services de police l’original de son passeport ou tout autre document d’identité. »

Dans le cas de Monsieur [U], l’absence de tout document d’identité a été un facteur déterminant dans le rejet de sa demande d’assignation à résidence.

Cela signifie que, même si l’intéressé a des raisons valables pour demander une assignation, l’absence de documents nécessaires empêche l’autorité judiciaire de l’accorder.

Ainsi, l’absence de documents d’identité constitue un obstacle majeur à l’assignation à résidence, indépendamment des circonstances personnelles de l’intéressé.

Quelles sont les voies de recours disponibles pour l’intéressé ?

L’intéressé dispose de plusieurs voies de recours contre les décisions le concernant, comme le stipule l’article L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers.

Cet article précise que :

« L’étranger a le droit de faire appel de la décision de rétention administrative devant le juge compétent. »

Il est également mentionné que l’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par mail, au greffe de la Cour d’Appel.

Dans le cas présent, l’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel de la décision dans les 24 heures suivant son prononcé.

Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision de rétention peut être exécutée pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge.

Ainsi, l’intéressé doit agir rapidement s’il souhaite contester la décision de prolongation de sa rétention administrative.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/11
Appel des causes le 02 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00002 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTJ

Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [S] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [R] [U]
de nationalité Algérienne
né le 06 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 18 juin 2024 par le PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 19 juin 2024 à 10h30,
– d’un arrêté de placement en rétention par le PREFET DE LA SOMME en date du 28 décembre 2024, notifié le même jour à 18h05.

Vu la requête de Monsieur [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 décembre 2024 à 12h24 ;

Par requête du 01 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marion SEVERIN, substituant Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé le 28 février 2022 en France. Je suis arrivé seul et près un an mes parents sont arrivés. Maintenant j’ai une adresse fixe à [Localité 1] mais avant je n’avais pas d’adresse fixe c’est pour ça que je n’ai pas respecté l’assignation à résidence. J’étais en détention, je suis sorti et on m’a ramener directement au CRA. Normalement j’avais rendez-vous au SPIP, quand je suis sorti du CRA de septembre ils m’ont recontacté et j’ai rendez-vous au SPIP en septembre. J’ai signé un contrat jeune majeur. Je ne souhaite pas retourner en Algérie, je n’ai personne, ma famille et mes parents sont ici je n’ai plus rien en Algérie. Même mon éducateur m’a dit que j’avais une OQTF mais après la signature de mon contrat on pourra contester l’OQTF. A ma sortie du centre de rétention j’ai été assigné à résidence à [Localité 1] mais je n’avais pas d’adresse à [Localité 1], mon ami habite [Localité 4] et je ne pouvais pas faire [Localité 4]-[Localité 1] pour signer tout le temps. Le 27 février j’ai pris le bus d’Espagne en France et c’est là que je l’ai perdu. Oui j’ai été condamné 3 fois parce que je n’ai pas de papiers. C’est ancien ces condamnations, est-ce que je parle de mes condamnations ou de pourquoi je suis ici. Si je peux sortir aujourd’hui maintenant que j’ai une adresse fixe, je suis logé, nourrit, blanchit et je respecterais l’assignation.

Me Marion SEVERIN entendu en ses observations : Sur le plan procédural il n’y a pas de difficulté. Je ne soutiendrais pas le recours. La difficulté est que Monsieur va signer un contrat jeune majeur et que s’il n’a pas respecté l’assignation à résidence c’est qu’il n’avait pas d’adresse fixe mais c’est le cas aujourd’hui. Il vous demande une assignation je vous laisse en juger, la seule difficulté est qu’il a perdu son passeport.

L’intéressé déclare : J’ai toujours au des VISA depuis 2013 et je suis entré en France légalement et si je donne mes empreintes on le verra.

MOTIFS

Il y a lieu de constater que le recours n’est pas soutenu et qu’en tout état de cause Monsieur le Préfet a souligné l’absence de respect d’une précédente assignation à résidence et notamment de l’obligation de pointage pour motiver sa décision. Dès lors que le Préfet n’a pas l’obligation de motiver sur tous les aspects de personnalité de Monsieur [U] cette motivation ne peut être analysé comme un défaut de motivation ou une erreur manifeste d’appréciation.

Par ailleurs l’assignation à résidence nécessite pour pouvoir être ordonnée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers que soit remis aux services de police l’original du passeport ou tout document d’identité. En l’espèce Monsieur [U] n’est en possession d’aucun document d’identité de sorte qu’une telle assignation à résidence ne peut pas être ordonnée, peut important les motifs pour lesquels il n’a pas respecté précédemment son obligation de pointage.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05871

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [U] n’a pas été soutenu à l’audience

REJETONS la demande d’assignation à résidence

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 27 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10 h37
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00002 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTJ

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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