L’Essentiel : Le 1er janvier 2025, un procès-verbal a signalé l’absence de la personne retenue à l’audience. Les droits de cette dernière ont été rappelés, avec la présence de deux avocats. Le conseil a soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet, qui demandait une prolongation de 30 jours, alors que l’article R. 742-4 ne prévoyait qu’une prolongation exceptionnelle de 15 jours. Cette erreur a été jugée matérielle, rendant la requête recevable. Le juge a ensuite examiné la légalité de la rétention, constatant que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage. Une prolongation de quinze jours a été ordonnée.
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Contexte de l’audienceLe 1er janvier 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. Lors de l’audience publique, les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont été présents : Me Fanny Marneau, désignée d’office pour assister la personne retenue, et Me Roxane Grizon, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Recevabilité de la requêteLe conseil de la personne retenue a soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison d’une demande incohérente, le préfet sollicitant une troisième prolongation de 30 jours. Cependant, il a été noté que le préfet avait cité l’article R. 742-4, qui concerne une prolongation exceptionnelle de 15 jours. L’erreur de mention de 30 jours a été considérée comme une simple erreur matérielle, ne justifiant pas l’irrecevabilité de la requête. Par conséquent, la requête a été déclarée recevable. Examen de la demande de prolongationLe juge a examiné la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Les éléments du dossier ont été jugés recevables et réguliers. Selon l’article L. 743-11, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne pouvait être soulevée lors de l’audience pour la troisième prolongation. Il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir. Justification de la prolongationLe juge a souligné que c’était à lui d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement. Il a été constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Les autorités consulaires algériennes avaient été saisies, et des auditions avaient été prévues, mais la personne retenue avait refusé de s’y présenter, retardant ainsi le processus d’identification. Les diligences de l’administration ont été jugées suffisantes pour justifier une délivrance rapide des documents. Décision finaleEn conséquence, le juge a décidé de faire droit à la requête et a ordonné une troisième prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de quinze jours, à compter du 31 décembre 2024. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 1er janvier 2025. Une copie intégrale de l’ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la requête de prolongation de rétention ?La recevabilité de la requête de prolongation de rétention est un point crucial dans cette affaire. Selon l’article R. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation de la rétention peut être demandée, mais il est stipulé que pour une troisième prolongation, celle-ci doit être exceptionnelle et limitée à une durée de 15 jours. Il est important de noter que la mention erronée dans la requête, qui évoque une prolongation de 30 jours, est considérée comme une simple erreur matérielle. Cette erreur ne peut pas être le fondement d’une irrecevabilité, car elle ne lie pas la juridiction. Ainsi, le moyen soulevé par le conseil du retenu a été rejeté, et la requête a été déclarée recevable. Cela souligne l’importance de la précision dans les demandes administratives, mais aussi la flexibilité du système judiciaire face à des erreurs non substantielles. Quelles sont les conditions pour une prolongation de rétention ?La prolongation de la rétention est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-11 précise qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. De plus, l’article L. 742-5 énonce que le juge peut être saisi pour une troisième prolongation de 15 jours si certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent : – L’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’étranger. Dans cette affaire, il a été établi que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, ce qui justifie la prolongation de la rétention. Quel est le rôle du juge dans la procédure de rétention ?Le rôle du juge dans la procédure de rétention est fondamental. Selon le principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif d’apprécier la légalité et l’opportunité de la mesure d’éloignement. Cela inclut l’examen des situations personnelles ou familiales de l’étranger, même si celles-ci sont présentées comme incompatibles avec son départ. L’article L. 742-5, mentionné précédemment, souligne que le magistrat peut être saisi pour une prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Le juge doit donc examiner attentivement les éléments du dossier, s’assurer que la procédure est régulière et que les droits de la personne retenue sont respectés. Dans cette affaire, le juge a constaté que la procédure était régulière et que la prolongation de la rétention était justifiée. Quels sont les droits de la personne retenue ?Les droits de la personne retenue sont clairement établis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de la notification de son placement, la personne retenue doit être informée de ses droits, y compris le droit à l’assistance d’un avocat, d’un interprète, et à communiquer avec son consulat. De plus, l’article L. 743-11 stipule que la personne retenue peut demander l’assistance d’un médecin et communiquer avec toute organisation compétente pour visiter les lieux de rétention. Il est également précisé que la personne retenue peut demander à tout moment qu’il soit mis fin à sa rétention par une simple requête motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention. Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des libertés fondamentales de l’individu durant la procédure de rétention. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/03551
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juin 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. X se disant [M] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [M] [X], notifiée à l’intéressé le 1er novembre 2024 à 13h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [X] pour une durée de trente jours à compter du 1er décembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 4 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 31 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [M] [X], né le 18 Juillet 2005 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me GRIZON Roxane du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la reque^te en raison d’une demande incohérente, le préfet de Seine Saint Denis sollicitant une troisième prolongation pour une durée de 30 jours ;
Attendu qu’il convient de relever que le préfet de Seine Saint Denis dans son visa au soutien de la requête en prolongation vise l’article R. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cet article est relatif à la troisième prolongation exceptionnelle d’une durée de 15 jours, que dès lors la mention erronée dans le corps de la requête visant une prolongation pour trente jours doit être appréciée comme une erreur matérielle ne liant pas la présente juridiction et surtout ne pouvant être le fondement d’une irrecevabilité ;
que le moyen sera rejeté et la requête déclaré recevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION :
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 2 novembre 2024 avec transmission d’éléments de nature à faciliter l’identification à savoir une planche photographique et les empreintes au format NIST, que deux auditions étaient prévues respectivement les 27 novembre et 4 décembre 2024 auxquelles l’intéressé a refusé de se présenter ayant volontairement retardé le processus d’identification, que des relances ont été opérées et dernièrement les 23 et 30 décembre 2024, que l’ensemble des ces éléments constituent un faisceau d’indice de nature à justifier une délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [X], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 31 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 12 h 59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 1 janvier 2025 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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