L’Essentiel : Le 1er janvier 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience. Les avocats ont exprimé leurs observations, tandis que le conseil a soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet pour une troisième prolongation de la rétention. Toutefois, le juge a déclaré la requête recevable, notant que l’erreur sur la durée ne constituait pas un motif d’irrecevabilité. Après examen, il a justifié la prolongation par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Une prolongation de quinze jours a été ordonnée.
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Contexte de l’audienceLe 1er janvier 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. Lors de l’audience publique, les droits de la personne retenue ont été rappelés, et les avocats présents ont exprimé leurs observations. Irrecevabilité de la requêteLe conseil de la personne retenue a soulevé l’irrecevabilité de la requête, arguant que la demande du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention était incohérente. Cependant, il a été noté que l’article R. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, mentionné dans la requête, était relatif à une prolongation exceptionnelle de 15 jours, et que l’erreur sur la durée de 30 jours ne constituait pas un motif d’irrecevabilité. La requête a donc été déclarée recevable. Examen de la demande de prolongationLe juge a examiné la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Les éléments du dossier ont été jugés recevables et réguliers. Selon l’article L. 743-11, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la demande de prolongation. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir. Justification de la prolongationLe juge a souligné que c’était à lui d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement. Il a été établi que la prolongation de la rétention était justifiée par le fait que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Les autorités consulaires avaient été saisies, et des diligences avaient été entreprises pour faciliter l’identification de la personne retenue. Décision finaleEn conséquence, le juge a ordonné une troisième prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de quinze jours à compter du 31 décembre 2024. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 1er janvier 2025. Une copie intégrale de l’ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la requête de prolongation de rétention ?La recevabilité de la requête de prolongation de rétention est un point crucial dans le cadre de la procédure administrative. Selon l’article R. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que la prolongation de la rétention peut être demandée dans des conditions précises. Cet article précise que la troisième prolongation exceptionnelle ne peut excéder une durée de 15 jours. Dans le cas présent, bien que le préfet ait mentionné une prolongation de 30 jours, cette erreur matérielle ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête. L’article L. 743-11 du même code indique qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. Ainsi, la requête a été déclarée recevable, car l’erreur dans la durée demandée ne constitue pas un motif d’irrecevabilité. Quelles sont les conditions pour une prolongation de rétention ?La prolongation de la rétention est soumise à des conditions strictes, comme le stipule l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que le juge peut être saisi pour une troisième prolongation de 15 jours si certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent notamment le fait que l’étranger ait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou ait présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure. Il est également mentionné que la prolongation peut être justifiée si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Dans le cas présent, il a été établi que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de ce défaut de délivrance, ce qui justifie la prolongation de la rétention. Quels sont les droits de la personne retenue ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La personne retenue a le droit d’être informée de ses droits, comme le stipule l’article L. 744-2. Cet article précise que la notification de placement doit inclure des informations sur les droits de la personne, y compris le droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète. De plus, la personne retenue peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Elle a également le droit de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses intérêts et bénéficier d’une assistance adéquate durant la période de rétention. Quelles sont les voies de recours contre la décision de prolongation ?La décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel, comme le précise la notification de l’ordonnance. L’appel doit être formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant la notification. Le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. L’article 1 de la notification indique que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience. Il est également précisé que l’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ces dispositions garantissent un recours effectif contre la décision de prolongation, tout en maintenant la continuité de la mesure de rétention. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/03551
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juin 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. X se disant [M] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [M] [X], notifiée à l’intéressé le 1er novembre 2024 à 13h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [X] pour une durée de trente jours à compter du 1er décembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 4 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 31 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [M] [X], né le 18 Juillet 2005 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me GRIZON Roxane du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la reque^te en raison d’une demande incohérente, le préfet de Seine Saint Denis sollicitant une troisième prolongation pour une durée de 30 jours ;
Attendu qu’il convient de relever que le préfet de Seine Saint Denis dans son visa au soutien de la requête en prolongation vise l’article R. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cet article est relatif à la troisième prolongation exceptionnelle d’une durée de 15 jours, que dès lors la mention erronée dans le corps de la requête visant une prolongation pour trente jours doit être appréciée comme une erreur matérielle ne liant pas la présente juridiction et surtout ne pouvant être le fondement d’une irrecevabilité ;
que le moyen sera rejeté et la requête déclaré recevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION :
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 2 novembre 2024 avec transmission d’éléments de nature à faciliter l’identification à savoir une planche photographique et les empreintes au format NIST, que deux auditions étaient prévues respectivement les 27 novembre et 4 décembre 2024 auxquelles l’intéressé a refusé de se présenter ayant volontairement retardé le processus d’identification, que des relances ont été opérées et dernièrement les 23 et 30 décembre 2024, que l’ensemble des ces éléments constituent un faisceau d’indice de nature à justifier une délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [X], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 31 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 12 h 59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 1 janvier 2025 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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