L’Essentiel : La procédure de rétention débute avec l’assistance d’un interprète en arabe, garantissant que la personne retenue soit informée de ses droits. Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, examine la légalité de la rétention et conclut à sa régularité. La prolongation de la rétention est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, en raison de l’absence de documents de voyage. Les autorités consulaires algériennes sont sollicitées pour identifier la personne. Une demande d’examen médical est rejetée, car la crise de convulsion résulte d’un refus de traitement. La décision est notifiée avec les voies de recours.
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Contexte de la rétentionLa procédure débute avec la présence d’un interprète en langue arabe, et la personne retenue est informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats, l’un désigné d’office et l’autre représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu’un tiers, participent à l’audience publique. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné le dossier, il conclut que la procédure est recevable et régulière. Il rappelle que toute irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. État de la personne retenueIl est établi que la personne retenue a été informée de ses droits et a eu la possibilité de les faire valoir. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est due à l’absence de présentation de son document de voyage, ce qui nécessite des recherches pour établir sa nationalité et son état civil. Demande d’identification par les autorités consulairesLes autorités consulaires algériennes ont été sollicitées pour identifier la personne retenue, avec plusieurs échanges de documents et une audition consulaire. Le processus d’identification est en cours, ce qui justifie la prolongation de la rétention. Prolongation de la rétentionLa décision est prise de prolonger la rétention de la personne pour une durée de trente jours, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. La requête est déclarée recevable et la procédure régulière. Demande d’examen médicalLe conseil de la personne retenue demande un nouvel examen médical, invoquant une crise de convulsion. Cependant, il est établi que la personne a refusé son traitement au centre de rétention, ce qui a conduit à la crise. Par conséquent, la demande d’examen médical est rejetée. Notification et voies de recoursLa décision est prononcée publiquement, et la personne retenue est informée de ses droits, des voies de recours possibles, ainsi que des moyens d’assistance disponibles pendant la durée de sa rétention. Les avocats des deux parties reçoivent également une copie de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment par l’article L. 743-11. Cet article stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Ainsi, le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Il est donc essentiel que la procédure de rétention soit régulière et que les droits de la personne retenue soient respectés tout au long de la procédure. En l’espèce, le juge a constaté que la procédure était recevable et régulière, ce qui a permis de prolonger la rétention de la personne concernée. Quelles sont les conséquences de l’absence de document de voyage sur la rétention ?L’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage a des conséquences directes sur la rétention, comme le précise l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles stipulent que la situation d’absence de document de voyage est assimilable à sa perte ou à sa destruction. Cela entraîne des recherches pour établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue, afin de délivrer un laissez-passer consulaire. Dans le cas présent, il a été établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à cette absence de document, ce qui a justifié la prolongation de la rétention pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention ?La personne retenue dispose de plusieurs droits pendant la durée de sa rétention, comme le stipule le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. De plus, elle peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Il est également précisé qu’elle peut contacter des organisations et instances nationales, internationales ou non gouvernementales compétentes pour visiter les lieux de rétention. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate tout au long de la procédure de rétention. Quelles sont les conditions pour demander un examen médical de compatibilité ?La demande d’examen médical de compatibilité doit être fondée sur des éléments nouveaux, comme le souligne la jurisprudence. Dans le cas présent, le conseil du retenu a demandé un examen médical en raison d’une crise de convulsion. Cependant, il a été établi que le retenu avait refusé de prendre son traitement au centre de rétention, ce qui a conduit à la crise. Cela signifie que le suivi médical était assuré, et que le comportement du retenu était la cause exclusive de la crise. Par conséquent, la demande d’examen médical a été refusée, car les conditions pour justifier une telle demande n’étaient pas remplies. Quelles sont les voies de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris, comme le précise la notification de l’ordonnance. L’appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Si le délai d’appel expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris. Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. |
N° RG 24/03045 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03045
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 avril 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [Y] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [Y] [K], notifiée à l’intéressé le 21 octobre 2024 à 18h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2024 à 18h05, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 29 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [K], né le 22 Mai 1992 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Nicolas RANNOU (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. [Y] [K];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03045 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 22 octobre 2024 avec transmission de pièces complémentaires le 29 octobre 2024 notamment copie de passeport ; qu’une audition consulaire s’est tenue le 13 novembre 2024 ; qu’une relance a été opérée le 18 novembre 2024 ; que le processus d’identification suit donc son cours ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA NOUVELLE DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE
Attendu que le conseil du retenu présente de nouveau une demande d’examen médcal considérant qu’il existe un élément nouveau depuis la dernière demande dès lors que le retenu aurait été conduit aux urgences suites à une crise de convulsion ; que la compatibilité de l’état de santé du retenu ave la rétention est donc remise en cause ;
Mais attendu qu’il ressort de la lecture des pièces médicales versées aux débats par le retenu lui–même avec l’assistance de la Cimade que celui-ci a refusé de prendre son traitement au centre de rétention, ce qui a conduit à la crise prise en charge aux urgences de l’hôpital ; que cet état de fait permet de considérer d’une part que le suivi médical du retenu est parfaitement assuré au centre (son traitement lui est proposé) et que c’est le comportement du retenu qui est la cause exclusive de la crise dont il est tiré argument ; que dans ces conditions l’examen médical sollicité sera refusé ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [K], au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 novembre 2024 ;
REJETONS la demande d’examen médical ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Novembre 2024 à 12H47 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue
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