L’Essentiel : Le 30 septembre 2024, une ordonnance a été émise par Caroline Charpentier pour prolonger le maintien de Monsieur B.W. dans des locaux non pénitentiaires pour vingt-six jours. Une seconde ordonnance, le 26 octobre, a prolongé ce maintien de trente jours supplémentaires. Le 24 novembre, le Préfet du Vaucluse a présenté une requête, bien qu’il ne fût pas présent à l’audience. Monsieur B.W., de nationalité algérienne, avait été soumis à un arrêté préfectoral d’éloignement. Informé de ses droits, il a choisi d’être assisté par Juliette Grebaut, avocat commis d’office, pour contester sa rétention.
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Ordonnances de prolongation de maintienLe 30 septembre 2024, une ordonnance a été émise par Caroline Charpentier, magistrat au tribunal judiciaire de Marseille, pour prolonger le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 26 octobre 2024, a été émise par un autre magistrat, prolongeant ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours. Requête du PréfetLe 24 novembre 2024, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet du Vaucluse. Bien que le Préfet ait été régulièrement avisé, il n’était pas représenté lors de l’audience. La personne concernée, informée de son droit à un avocat, a choisi d’être assistée par Juliette Grebaut, un avocat commis d’office. Contexte de la rétentionMonsieur B.W., de nationalité algérienne, a été soumis à un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de deux ans. Cet arrêté a été notifié le 14 mai 2024, moins de trois ans avant sa mise en rétention le 25 septembre 2024. Droits de la personne retenueLa personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale, sous certaines conditions. Conditions de prolongation de la rétentionLe juge peut prolonger la rétention si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, a présenté une demande d’asile, ou si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage. La prolongation peut également être ordonnée en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Éléments de la décisionMonsieur W. a été condamné pour possession de cannabis, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. De plus, il a tenté d’échapper à la décision d’éloignement en refusant de rencontrer les autorités consulaires. En conséquence, la requête du Préfet a été jugée recevable et a été acceptée. Notification des droits et recoursLa personne retenue a été informée de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Elle a également été informée des délais de recours contre les décisions la concernant. Ordonnance finaleLe maintien de Monsieur W. dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire a été ordonné pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 10 décembre 2024. L’intéressé a été informé de son droit d’interjeter appel de cette ordonnance dans les 24 heures suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention selon l’article L. 742-5 ?L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque certaines conditions sont remplies dans les quinze derniers jours. Ces conditions sont les suivantes : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Ainsi, dans le cas de Monsieur [W], il a été constaté qu’il a tenté de faire échec à la décision d’éloignement, ce qui justifie la prolongation de sa rétention. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention selon l’article L. 743-9 ?L’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention, doit rappeler à l’étranger les droits qui lui sont reconnus. Il doit également s’assurer que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. Cela inclut : – Le droit de demander l’assistance d’un interprète, Le juge doit tenir compte des circonstances particulières, notamment le placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers, pour apprécier les délais relatifs à la notification de la décision et à l’information des droits. Ces droits sont essentiels pour garantir que l’étranger puisse faire valoir ses intérêts et bénéficier d’une protection juridique adéquate pendant la période de rétention. Quelles sont les obligations de notification du juge des libertés et de la détention selon l’article L. 743-4 ?L’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge des libertés et de la détention de statuer par ordonnance dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Cette obligation de notification rapide est cruciale pour garantir que les droits de l’étranger soient respectés et que la décision de maintien en rétention soit prise dans un délai raisonnable. Le respect de ce délai est fondamental pour éviter des détentions prolongées sans justification légale, ce qui pourrait constituer une atteinte aux droits fondamentaux de l’individu. En conséquence, le juge doit veiller à ce que toutes les procédures soient suivies correctement et que l’étranger soit informé de ses droits et des raisons de sa rétention dans les meilleurs délais. Quels sont les éléments à mentionner dans le registre de rétention selon l’article L. 744-2 ?L’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le registre de rétention doit mentionner plusieurs éléments essentiels concernant les personnes retenues. Ces éléments incluent : – L’état civil des personnes retenues, Ce registre est un document d’information pour le juge des libertés et de la détention, lui permettant d’avoir des renseignements concrets sur la situation des étrangers, ce qui peut influencer la possibilité de maintien en rétention. Il est donc impératif que ce registre soit tenu à jour et qu’il contienne toutes les informations nécessaires pour garantir la transparence et le respect des droits des personnes retenues. En cas de manquement à ces obligations, cela pourrait constituer un motif de contestation de la légalité de la rétention. |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE 24/1735
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’ordonnance en date du 26/10/2024 n°24/01548 de [J] [V], magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 24/11/2024 à 13h41, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAUCLUSE
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Juliette GREBAUT avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [K] [X], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience,
Attendu qu’il est constant que M.[B] [W], né le 01 janvier 1990 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant 2 ans
N°24/84/318MC
En date du 13/05/2024
Et notifié le 14/05/2024 à 10h00
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 25/09/2024 notifiée le 26/09/2024 à 09h15,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Observations de l’avocat : je considère que vous n’avez pas été communiqué l’ensemble des pièces justificatives, sur le déroulement de la rétention, la pièce qui fait défaut c’est la copie du registre actualisé, si le registre a été transmis, celui-ci ne comporte pas l’ensemble des éléments qu’il devrait comporter, notamment sur l’isolement, il ne mentionne ni le début de la mesure, ni la date de fin. Je vous ai transmis un ensemble de décisions. On a un arrêté du 06 mars 2018 prévoyant l’ensemble des éléments devait être mentionné, article 17, il doit être fait mention des mesures prises sur le registre de détention. Sur le fond, il ressort de l’entretien que celui-ci conteste être à l’initiative de la tentative d’isolement, le manquement au RDV, il indique qu’il n’en a jamais été informé. Il n’a pas de problèmes au centre. Je vous demande la mainlevée de la mesure.
La personne présentée à la parole en dernier et déclare : mon conseil a tout dit. Par contre, pour le refus de voir le consulat, il y a les caméras, vous pouvez demander aux policiers si vraiment j’ai refusé d’y aller. Personne ne me l’a dit.
Sur l’irrecevabilité soulevée
A peine d’irrecevabilité, la requête du préfet est datée, motivée et signée et accompagnée des pièces justificatives utiles : la loi ne vise qu’une seule pièce, la copie du registre du centre de rétention.
Attendu que l’article L744-2 du CESEDA prévoit que le registre mentionne l’état civil des personnes retenues, les conditions de leur placement ou de leur maintien
Que ce registre est un document d’information des JLD permettant d’avoir des renseignements concrets sur la situation des étrangers susceptibles d’influer sur la possibilité de maintien en rétention;;
Que le registre produit à l’appui de la demande mentionne bien la décision de placement à l’isolement le 7/10/2024 et qu’un registre spécifique isolement existe,
Que ce dernier registre est consultable à la demande,
Qu’il n’est cependant pas utile pour statuer sur la demande de la préfecture en ce que le placement à l’isolement est sans effet sur les règles de prolongation de la rétention, laquelle est possible même en cas d ‘isolement,
Que la mesure d’isolement n’est pas soumise à contrôle juridictionnel du juge judiciaire,
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté;
SUR LE FOND :
Attendu qu’aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que, Monsieur [W] a été condamné pour ILS à la peine complémentaire de 5 ans d’ITN, pour avoir été interpellé d’1 kg de cannabis, que ces faits caractérisent une menace à l’ordre public sanitaire,
Que de plus, il a tenté de faire échec à la décision d’éloignement d’une part en tentant de s’évader du CRA d’autre part en refusant de rencontrer les autorités consulaires algériennes,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet,
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[B] [W],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10/12/2024 à 09h15;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 25/11/2024 à 10h13
Le Greffier Le magistrat du siège
L’interprète Reçu notification le 25/11/2024
L’intéressé
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