Prolongation de la rétention : enjeux de l’évaluation des critères légaux et de l’ordre public.

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Prolongation de la rétention : enjeux de l’évaluation des critères légaux et de l’ordre public.

L’Essentiel : M. [F] [S], de nationalité afghane, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il conteste la prolongation de sa rétention, interjetant appel le 8 janvier 2025. Lors de l’audience, son avocat a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet a plaidé pour sa confirmation. Le tribunal a rejeté les arguments de M. [S] et a ordonné la prolongation de sa mesure de rétention, confirmant que les critères pour une quatrième prolongation étaient remplis. La notification de l’ordonnance précise qu’elle n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.

Identité de l’Appelant

M. [F] [S], né le 1er janvier 1999 à [Localité 1], est de nationalité afghane et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il est assisté par Me Gérard Varango, avocat de permanence au barreau de Paris, ainsi que par M. [O] [G], interprète en pachtou.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Ludivine Floret, avocate au barreau de Lyon. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait référence au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration, ainsi qu’à l’ordonnance du 8 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Paris, qui prolonge le maintien de M. [F] [S] pour une durée maximale de 15 jours.

Procédure d’Appel

M. [F] [S] a interjeté appel le 8 janvier 2025 à 17h06, contestant la prolongation de sa rétention. Lors de l’audience, il a été assisté de son avocat, qui a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation.

Décision du Tribunal

Le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [S] et a déclaré la requête du préfet recevable, ordonnant ainsi la prolongation de la mesure de rétention. M. [S] a réitéré ses arguments, soutenant que les critères pour une quatrième prolongation n’étaient pas remplis.

Analyse et Confirmation de l’Ordonnance

Le tribunal a confirmé que le premier juge avait correctement analysé la situation et qualifié la menace pour l’ordre public. En conséquence, l’ordonnance a été confirmée, et une expédition de la présente ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général.

Notification et Voies de Recours

La notification de l’ordonnance a été reçue, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les critères de prolongation de la rétention selon l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que la prolongation de la rétention d’un étranger ne peut être ordonnée que si certaines conditions sont remplies.

Ces conditions incluent notamment :

1. **La nécessité de la mesure** : La rétention doit être justifiée par des raisons précises, telles que la nécessité de garantir l’exécution d’une décision d’éloignement.

2. **Le respect des droits fondamentaux** : La prolongation ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux de l’individu, notamment le droit à un recours effectif.

3. **La durée maximale** : La prolongation ne peut excéder un certain délai, qui est généralement fixé par la loi.

Il est essentiel que le juge examine ces critères de manière rigoureuse pour s’assurer que la prolongation de la rétention est conforme à la législation en vigueur.

Quelles sont les voies de recours disponibles après une ordonnance de prolongation de rétention ?

Selon la jurisprudence et les dispositions légales, plusieurs voies de recours sont ouvertes après une ordonnance de prolongation de rétention.

Tout d’abord, l’article L 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’ordonnance de prolongation n’est pas susceptible d’opposition.

Cependant, le pourvoi en cassation est possible.

Ce pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Il doit être effectué par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de respecter ces délais et procédures pour garantir le droit à un recours effectif.

Comment le juge évalue-t-il la menace pour l’ordre public dans le cadre d’une rétention ?

L’évaluation de la menace pour l’ordre public est un aspect déterminant dans les décisions de prolongation de rétention.

Le juge doit procéder à une analyse circonstanciée des éléments de fait et de droit.

L’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que la rétention peut être ordonnée si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.

Cette menace peut être fondée sur des éléments tels que :

1. **Antécédents judiciaires** : La présence d’antécédents criminels ou des comportements antérieurs qui pourraient nuire à la sécurité publique.

2. **Comportement actuel** : Les actions ou déclarations récentes de l’individu qui pourraient indiquer un risque pour l’ordre public.

3. **Évaluation des risques** : Une évaluation globale des risques que l’individu pourrait poser, tenant compte de la situation personnelle et des circonstances entourant son séjour.

Le juge doit justifier sa décision par des motifs pertinents et circonstanciés, afin d’assurer la légalité de la mesure prise.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00132 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS5H

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [S]

né le 01 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Gérard Varango avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [O] [G] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 17h06, par M. [F] [S] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 7 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [S], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d’appel, M. [S], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l’espèce il soutient que les critères de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis.

Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’ensemble des moyens et dûment qualifié le critère de menace pour l’ordre public.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé


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