Prolongation de rétention : conditions non réunies pour une mesure exceptionnelle

·

·

Prolongation de rétention : conditions non réunies pour une mesure exceptionnelle

L’Essentiel : Lors de l’audience publique, le juge examine la légalité de la rétention de Monsieur X, assisté d’un interprète assermenté. Les avocats des parties sont présents, et les droits de la personne retenue sont rappelés. Après analyse, la procédure est jugée régulière, mais le juge souligne que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas remplies. L’administration évoque une menace à l’ordre public, mais le juge estime que les éléments fournis ne suffisent pas à établir une menace réelle. En conséquence, la requête du préfet est rejetée, et la rétention de M. X ne sera pas prolongée.

Contexte de l’affaire

La procédure se déroule en présence de Monsieur [K] [D], interprète assermenté pour la langue arabe, lors d’une audience publique où les droits de la personne retenue sont rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les avocats de la personne retenue et du préfet de la Seine-Saint-Denis sont également présents.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier, la procédure est jugée recevable et régulière. Il est précisé qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la troisième prolongation de la rétention.

Information des droits de la personne retenue

Il est constaté que la personne retenue a été informée de ses droits dès son placement et a eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Le juge souligne que c’est à l’autorité administrative d’apprécier la nécessité de l’éloignement d’un étranger.

Conditions de prolongation de la rétention

Le Code stipule que le magistrat peut être saisi pour une troisième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, tels que l’obstruction à l’éloignement ou des demandes d’asile. Les conditions ne sont pas cumulatives, et le conseil de M. X conteste que ces critères soient remplis dans son cas.

Perspectives de délivrance des documents de voyage

Concernant la délivrance des documents de voyage par le consulat d’Égypte, il est noté que malgré plusieurs relances, aucune réponse n’a été obtenue, ce qui remet en question la possibilité d’un départ imminent.

Appréciation de la menace à l’ordre public

L’administration évoque une menace à l’ordre public liée au comportement de M. X. Cependant, le juge rappelle que la simple commission d’infractions pénales ne suffit pas à établir une menace réelle et actuelle. Les éléments fournis ne démontrent pas une telle menace.

Décision finale

En conclusion, les conditions pour une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies. La requête du préfet est rejetée, et il est décidé qu’il n’y a pas lieu à une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. X. L’ordonnance est prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En particulier, l’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.

Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à l’audience en cours, sans revenir sur des irrégularités passées.

De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une troisième prolongation de la rétention dans des cas exceptionnels, tels que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou des demandes d’asile présentées dans le but de faire échec à cette mesure.

Il est donc essentiel que les conditions posées par cet article soient réunies pour justifier une prolongation de la rétention.

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative ?

Les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative sont énoncées à l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que le magistrat peut être saisi pour une prolongation exceptionnelle de quinze jours de la rétention si, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, a présenté une demande d’asile, ou si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Il est important de noter que ces conditions ne sont pas cumulatives, ce qui signifie que la présence d’une seule de ces conditions peut suffire à justifier la prolongation.

Dans le cas présent, le juge a constaté que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n’étaient pas réunies, car aucune des situations prévues par l’article L. 742-5 n’était établie.

Comment le juge apprécie-t-il la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?

L’appréciation de la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative est une question délicate qui doit être examinée au cas par cas.

Le juge doit prendre en compte un ensemble d’éléments qui font ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération, ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public.

Il est précisé que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.

Ainsi, le Conseil d’État a jugé dans plusieurs décisions que l’appréciation de la menace doit se fonder sur des risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.

Dans le cas présent, le juge a conclu qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour établir une menace à l’ordre public grave, réelle et actuelle, ce qui a conduit au rejet de la demande de prolongation de la rétention.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision de rétention administrative ?

Les voies de recours contre la décision de rétention administrative sont clairement définies dans le cadre législatif.

Selon les dispositions applicables, le préfet et le procureur de la République peuvent former appel de l’ordonnance devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant son prononcé.

Il est important de noter que le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L’appel doit être formulé par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Il est également précisé qu’aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet, tandis que le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif sous certaines conditions.

Ces dispositions garantissent que les droits de la personne retenue sont respectés tout en permettant à l’administration de contester les décisions judiciaires.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00151 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 9]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00151

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [G] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [G] [Y], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 17h34 ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 13 janvier 2025, reçue et enregistrée le 13 janvier 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur X se disant [G] [Y], né le 10 Novembre 1994 à [Localité 13] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [K] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

– Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
– Me Alexis N’DIAYE (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. X se disant [G] [Y];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00151 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public; Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;

Atttendu que le conseil de M. X se disant [G] [Y] soutient qu’en l’espèce aucun des critères posés par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est établi;

Attendu que s’agissant des perspectives de délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relèverait l’intéressé, force est de constater que le consulat d’Egypte, saisi le 15 novembre 2024, a été vainement relancé les 21 novembre, 9, 16, 23 et 30 décembre 2024, 6 janvier 2025; qu’ainsi malgré les diligences et la bonne foi non contestée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, il y a lieu de constater qu’elle n’établit nullement que la délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires égyptiennes doit intervenir à bref délai;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;

Attendu que l’Administration soutient en second lieu que le comportement de M. X se disant [G] [Y] constituerait une menace à l’ordre public;

Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644); que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959); qu’il ne ressort pas des éléments communiqués l’existence d’une menace à l’ordre public grave, réelle et actuelle, l’intéressé ayant fait l’objet de deux signalisations en 2023 et 2024 dont l’une au moins a fait l’objet d’un classement;

Attendu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont donc pas réunies;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [Y].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Janvier 2025 à 15h48.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– Le préfet (à [Localité 15], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 10] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 14] (Tél. France Terre d’Asile [12] : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile [11] : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 14 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon