L’Essentiel : M. [E] [C] [Z] [X], citoyen russe, a été placé en rétention administrative suite à un arrêté d’expulsion. Le tribunal judiciaire de Meaux a prolongé sa rétention pour 15 jours, décision contestée par l’intéressé. Il a soutenu que sa privation de liberté était illégale et que l’administration n’avait pas respecté les procédures nécessaires. La cour a rejeté ses arguments concernant la légalité de la rétention, mais a noté que l’administration n’avait pas justifié son inaction pour le renvoi. Finalement, la cour a infirmé la prolongation de la rétention, ordonnant sa remise au procureur général.
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Contexte de l’affaireM. [E] [C] [Z] [X], de nationalité russe, a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2024, en raison d’un arrêté d’expulsion daté du 4 mars 2024. Il a été assisté par un avocat et un interprète lors de la procédure devant la Cour d’appel de Paris. Décision du tribunal judiciaireLe 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [C] [Z] [X] pour une durée de 15 jours, à compter du 8 janvier 2025. Cette décision a été contestée par M. [E] [C] [Z] [X] par le biais d’un appel interjeté le 10 janvier 2025. Arguments de l’appelantM. [E] [C] [Z] [X] a soutenu que sa privation de liberté était illégale à deux moments précis le 27 décembre 2024, en raison d’une confusion dans les décisions judiciaires. Il a également contesté la recevabilité de la requête de l’administration, arguant que le registre des retenus n’était pas à jour et que l’administration n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour son éloignement. Réponse de la courLa cour a rejeté l’argument de la privation de liberté illégale, affirmant que le maintien en rétention avait été clairement annoncé. Concernant la recevabilité de la requête, la cour a jugé que le registre était suffisamment actualisé pour permettre le contrôle des droits de M. [E] [C] [Z] [X]. Diligences de l’administrationLa cour a noté que l’administration n’avait pas justifié la désignation d’un pays de renvoi et n’avait pas effectué de démarches pour limiter la durée de la rétention. Elle a souligné que l’absence de diligences utiles était problématique et que l’administration devait prouver qu’elle avait agi pour faciliter l’éloignement de M. [E] [C] [Z] [X]. Conditions de prolongation de la rétentionLa cour a examiné les conditions pour une prolongation de la rétention, stipulant que l’administration devait démontrer une urgence ou une menace pour l’ordre public. Elle a conclu qu’aucune menace actuelle n’était établie, malgré les condamnations passées de M. [E] [C] [Z] [X]. Décision finale de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du tribunal en ce qui concerne la légalité de la privation de liberté, mais a infirmé la décision de prolongation de la rétention. Elle a rejeté la requête du préfet et a ordonné la remise immédiate de M. [E] [C] [Z] [X] au procureur général, tout en rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la privation de liberté illégaleLa question de la privation de liberté illégale de M. [E] [C] [Z] [X] est soulevée par son conseil, qui fait valoir que la décision de la cour d’appel du 27 décembre 2024 à 15h16 a confirmé le rejet de la prolongation de la rétention, avant d’être rectifiée à 16h41. L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « la rétention administrative ne peut être ordonnée que si elle est strictement nécessaire à l’exécution de la décision d’éloignement ». Il est donc essentiel de vérifier si la décision de prolongation a été correctement notifiée et si le maintien en rétention était justifié. La cour a constaté que, bien que la première décision ait été mal formulée, le maintien en rétention a été clairement annoncé à l’issue de l’audience. Ainsi, la cour a écarté ce moyen, confirmant que la décision de prolongation était valide. Sur la recevabilité de la requête, les pièces justificatives utiles et le registreLa recevabilité de la requête de prolongation de la rétention est également contestée, notamment en raison de l’absence d’un registre actualisé, comme l’exige l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que « l’autorité administrative tient à jour un registre relatif aux personnes retenues ». De plus, l’article R. 743-2 impose que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, y compris une copie du registre. La cour a noté que, bien que le registre doive être actualisé, la version fournie contenait suffisamment d’informations pour permettre un contrôle adéquat de la situation de M. [E] [C] [Z] [X]. Ainsi, la cour a jugé que le registre était suffisamment à jour et a écarté ce moyen. Sur l’absence de fixation de pays de renvoi et le défaut de diligencesUn autre point soulevé concerne l’absence de fixation d’un pays de renvoi, ce qui est essentiel pour justifier la rétention. L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’administration doit prendre toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de l’étranger ». La cour a constaté que l’arrêté préfectoral d’expulsion ne précisait pas de pays de renvoi et que l’administration n’avait pas démontré avoir effectué des démarches pour désigner un pays de renvoi. Cela a conduit la cour à conclure que l’administration n’avait pas respecté son obligation de diligence, ce qui a eu un impact sur la légitimité de la prolongation de la rétention. Sur les conditions propres à la quatrième prolongationEnfin, la question de la légitimité de la quatrième prolongation de la rétention est examinée à la lumière de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que « le magistrat peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue lorsque certaines conditions sont remplies ». La cour a noté que, pour justifier une prolongation, l’administration devait établir l’une des circonstances énoncées, telles que l’obstruction à l’éloignement ou une menace pour l’ordre public. Cependant, la cour a constaté qu’aucune preuve d’une menace actuelle pour l’ordre public n’avait été fournie, et que les condamnations passées de M. [E] [C] [Z] [X] n’étaient pas suffisantes pour justifier une prolongation. Ainsi, la cour a rejeté la requête de prolongation de la rétention, confirmant que les conditions légales n’étaient pas remplies. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTC7
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [E] [C] [Z] [X]
né le 03 février 1972 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [L] [Y] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions,déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [C] [Z] [X] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 08 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 10 janvier 2025 , à 16h30 , par M. [E] [C] [Z] [X] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [E] [C] [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [E] [C] [Z] [X], né le 03 février 1972 à [Localité 2] (Russie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2024, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 04 mars 2024.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la demande de quatrième prolongation de la préfecture de l’Essonne.
Monsieur [E] [C] [Z] [X] a interjeté appel de cette décision et en demande l’infirmation aux motifs que :
Il a été privé de liberté de façon illégale entre le 27 décembre à 15h16 et le 27 décembre à 16h41 dès lors que la décision rendue à 15h16 indique confirmer l’ordonnance du premier juge, lequel avait rejeté la requête de l’administration, et n’a été rectifié que par une nouvelle ordonnance rendue à 16h41.
La requête de l’administration est irrecevable faute de production d’un registre actualisé dès lors que la copie produite mentionne une décision de prolongation du tribunal judiciaire le 25 décembre 2024 alors qu’il s’agissait d’une décision de rejet de la requête de la préfecture.
Le défaut de diligences de l’administration en l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi
Le défaut de diligences utiles en vue d’un éloignement, les premières diligences n’étant entamées que le 18 décembre 2024
L’absence de perspectives sérieuses d’éloignement
La violation de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Réponse de la cour :
Sur la privation de liberté illégale
Le conseil de Monsieur [E] [C] [Z] [X] allègue que son client aurait été privé de façon illégale de liberté entre le 27 décembre 2024 à 15h16, heure à laquelle la cour d’appel rend une décision indiquant dans on dispositif confirmer la décision de première instance, décision qui refusé la prolongation de la mesure de rétention, et le 27 décembre 2024 à 16h41, heure à laquelle une ordonnance rectificative d’erreur matérielle a été rendue indiquant que la décision du premier juge était infirmée.
Or, à la lecture de cette seconde ordonnance il apparaît que le juge relate les circonstances dans lesquelles il a été amené à rendre l’ordonnance rectificative; qu’il ressort de sa lecture qu’en réalité le maintien en rétention a bien été annoncé immédiatement au retenu à l’issue de l’audience et que c’est ensuite que le conseil de la préfecture a signalé la distorsion entre les indications orales et le contenu de la décision. Au surplus, la lecture de la motivation ne laisse aucun doute sur le sens exact de la décision qui tendait à une infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée.
Sur la recevabilité de la requête, les pièces justificatives utiles et le registre
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être ‘actualisé’ pour être pertinent.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ‘ Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
– à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
– à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
– aux procédures juridictionnelles mises en ‘uvre au cours de la rétention ;
– à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
L’annexe de l’arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en ‘uvre au cours de la rétention : (‘)
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s’agit, en réalité, des informations que l’administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l’administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l’inverse un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge mentionne, s’agissant du contrôle judiciaire de la mesure de rétention :
TJ1 le 30/10/24 prolongé jusqu’au 24/11/24 CA le 02/11/24
TJ2 le 25/11/24 prolongé jusqu’au 24/12/24 CA le 28/11/24
TJ3 le 25/12/24 prolongé jusqu’au 08/01/25 CA le 27/12/24 (appel suspensif)
S’il ressort de la lecture des décisions concernées que celle du 25 décembre 2024 du tribunal judiciaire n’est pas une décision de prolongation, il n’en reste pas moins que dès lors qu’est mentionné un appel suspensif, il s’en déduit nécessairement que le premier juge a rejeté la requête de l’administration.
Dès lors, le registre apparaît suffisamment actualisé et ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de fixation de pays de renvoi et le défaut de diligences
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 04 mars 2024 décidant de l’expulsion de Monsieur [E] [C] [Z] [X] ne fixe pas de pays de renvoi et que l’administration ne justifie pas d’une décision ultérieure ayant fixé ledit pays de renvoi.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le pays de renvoi désigné par l’administration, ce contentieux relevant de la seule compétence du juge administratif, il lui revient, en revanche, de s’assurer, à tous les stades de la procédure que la mesure de rétention est limitée au temps strictement nécessaire au départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet.
En ne justifiant pas de la désignation d’un pays de renvoi suite à l’arrêté préfectoral d’expulsion, et en n’établissant pas avoir réalisé la moindre démarche à l’égard de la Russie ou de tout autre pays où Monsieur [E] [C] [Z] [X] pour être légalement admissible entre la saisine initiale des autorités consulaires russes et le 18 décembre 2024, étant précisé que l’administration ne démontre pas, malgré la communication du dossier à l’agent de sécurité intérieure, que les autorités auraient été effectivement saisies. Ainsi, il doit être considéré que la préfecture ne prouve pas avoir effectué des diligences utiles en vue de limiter la durée de la rétention de Monsieur [E] [C] [Z] [X] au temps strictement nécessaire.
Sur les conditions propres à la quatrième prolongation
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Il a déjà été répondu sur les diligences de l’administration.
Il n’est ni allégué ni établi d’obstruction volontaire au cours des 15 derniers jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, si Monsieur [E] [C] [Z] [X] a été condamné par le passé, les condamnations sont anciennes (2018, 2020 et 2021) et la dernière garde à vue n’a pas fait l’objet de poursuites. Ainsi, il n’est pas établi une menace à l’ordre public actuelle et d’une gravité suffisante pour justifier à elle seule un maintien en rétention administrative.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête de l’administration et d’infirmer la décision du premier juge.
CONFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré d’une privation de liberté illégale, et déclaré la requête recevbale;
L’INFIRMONS pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [C] [Z] [X],
RAPPELONS à M. [E] [C] [Z] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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