Prolongation de Rétention et Annulation des Mesures Administratives : Un Cas de Non-Conformité aux Normes Établies

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Prolongation de Rétention et Annulation des Mesures Administratives : Un Cas de Non-Conformité aux Normes Établies

L’Essentiel : Le 24 novembre 2024, le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère a ordonné l’expulsion de M. [D], ressortissant turc, avec une interdiction de retour de deux ans. Placé en rétention pour quatre jours, sa situation s’est aggravée le 27 novembre, lorsque le Préfet a demandé une prolongation de 26 jours en raison de violences conjugales et de l’absence de documents valides. Le 28 novembre, le Juge des Libertés a validé cette prolongation. Cependant, le Tribunal Administratif de Lyon a annulé les arrêtés d’expulsion et de rétention le 29 novembre, entraînant la libération de M. [D].

Décision d’expulsion et placement en rétention

Le 24 novembre 2024, le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère a pris un arrêté ordonnant à [B] [D], un ressortissant turc né en 1992, de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans. Cette décision a été notifiée le jour même, accompagnée d’un arrêté de placement en rétention pour une durée de quatre jours.

Demande de prolongation de la rétention

Le 27 novembre 2024, le Préfet de l’Isère a demandé la prolongation de la rétention de M. [D] pour 26 jours supplémentaires. Il a justifié cette demande par l’interpellation de M. [D] pour des violences conjugales et son absence de garanties de représentation, notamment l’absence de documents de voyage valides. M. [D] n’avait pas renouvelé son titre de séjour, expiré en avril 2024, et ne disposait pas de ressources personnelles.

Ordonnance du Juge des Libertés

Le 28 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de nullité de la mesure de rétention et a ordonné la prolongation de celle-ci pour 26 jours. Cette décision a été contestée par le conseil de M. [D] le 29 novembre 2024.

Annulation des arrêtés par le Tribunal Administratif

Le même jour, le Tribunal Administratif de Lyon a annulé les arrêtés d’expulsion et de rétention. Le centre de rétention a informé le greffe de la cour d’appel de la libération de M. [D] le 29 novembre 2024.

Recevabilité et bien-fondé de l’appel

L’appel de M. [D] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales. Cependant, l’appel concernant la prolongation de la rétention est devenu sans objet, étant donné que les arrêtés sur lesquels il se fondait avaient été annulés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère le 24 novembre 2024 ?

Le 24 novembre 2024, le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère a pris un arrêté ordonnant à [B] [D], un ressortissant turc né en 1992, de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans.

Cette décision a été notifiée le jour même, accompagnée d’un arrêté de placement en rétention pour une durée de quatre jours.

Pourquoi le Préfet de l’Isère a-t-il demandé une prolongation de la rétention de M. [D] ?

Le 27 novembre 2024, le Préfet de l’Isère a demandé la prolongation de la rétention de M. [D] pour 26 jours supplémentaires.

Il a justifié cette demande par l’interpellation de M. [D] pour des violences conjugales et son absence de garanties de représentation, notamment l’absence de documents de voyage valides.

M. [D] n’avait pas renouvelé son titre de séjour, expiré en avril 2024, et ne disposait pas de ressources personnelles.

Quelle a été la décision du Juge des Libertés le 28 novembre 2024 ?

Le 28 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de nullité de la mesure de rétention.

Il a ordonné la prolongation de celle-ci pour 26 jours. Cette décision a été contestée par le conseil de M. [D] le 29 novembre 2024.

Qu’a décidé le Tribunal Administratif de Lyon le 29 novembre 2024 ?

Le 29 novembre 2024, le Tribunal Administratif de Lyon a annulé les arrêtés d’expulsion et de rétention.

Le centre de rétention a informé le greffe de la cour d’appel de la libération de M. [D] le même jour.

Quelle a été la décision concernant la recevabilité de l’appel de M. [D] ?

L’appel de M. [D] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales.

Cependant, l’appel concernant la prolongation de la rétention est devenu sans objet, étant donné que les arrêtés sur lesquels il se fondait avaient été annulés.

Quels articles du CESEDA ont été mentionnés concernant la recevabilité de l’appel ?

L’appel de [B] [D] a été déclaré recevable selon les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cela signifie que l’appel a été effectué dans les formes et délais légaux prévus par ces articles.

Quel a été le résultat de l’appel concernant la prolongation de la rétention ?

L’arrêté portant obligation de quitter le territoire et l’arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de M. [D] ont été annulés.

Par conséquent, le présent appel est sans objet en ce qu’il portait sur la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ordonnée par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Il est rappelé que la requête en prolongation était fondée sur les arrêtés annulés.

N° RG 24/09004 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3L

Nom du ressortissant :

[B] [D]

[D]

C/

PREFET DE L’ISERE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 30 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [D]

né le 04 Janvier 1992 à [Localité 4] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Anciennement retenu au centre de rétention administrative de [3]

représenté par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,

ET

INTIME :

M. PREFET DE L’ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

APPELANT :

M. [B] [D]

né le 04 Janvier 1992 à [Localité 4] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Anciennement retenu au centre de rétention administrative de [3]

représentée par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi

ET

INTIME :

M. PREFET DE L’ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 24 novembre 2024, le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère assurant l’intérim dans le cadre de la vacance momentanée du poste de Préfet de l’Isère a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de [B] [D] né le 4 janvier 1992 à [Localité 4] (Turquie), sans délai pour quitter le territoire et avec interdiction d’y revenir pendant une durée de deux ans.

Cette décision lui a été notifiée le jour-même.

Par arrêté du même jour, le placement en rétention de M. [D] pour une durée de quatre jours a été ordonné, la décision lui étant également notifiée à personne à cette date.

Par requête du 27 novembre 2024, reçue le même jour à 14h59 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de l’Isère a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de M. [D] pour une durée de 26 jours.

À l’appui de sa demande, il a fait valoir que l’intéressé a été interpellé le 23 novembre 2024 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, et a bénéficié de la présence d’un interprète concernant la notification de ses droits. Il a précisé que l’intéressé avait déjà été condamné, étant notamment incarcéré le 5 février 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis.

Le requérant a fait état de ce que M. [D] ne dispose pas de garanties de représentation puisqu’il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et ne peut prétendre reprendre la vie commune avec sa concubine qui est victime dans le cadre de la procédure ayant mené à son interpellation, une convocation par officier de police judiciaire ayant été délivrée.

Il a rappelé que M. [D] est entré sur le territoire français en 2013 et a bénéficié d’un visa long séjour puis de cartes de séjour mais n’a pas entamé de démarches de renouvellement ce qui mène à ce qu’il ne dispose plus d’un titre de séjour depuis le 11 avril 2024, sans qu’il n’ait entrepris de démarches de régularisation.

Enfin, il a indiqué que la personne retenue ne dispose pas de ressources personnelles puisqu’il n’a plus le droit de travailler.

Le requérant a indiqué avoir saisi les autorités consulaires turques et avoir obtenu un vol aux fins d’éloignement pour le 5 décembre 2024, délai qui permettra au consulat de délivrer un laissez-passer.

Par ordonnance du 28 novembre 2024 à 17h30, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la requête de M. [D] concernant la demande de nullité de la mesure de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par acte du 29 novembre 2024 à 15h55, le conseil de M. [D] a interjeté appel de la décision rendue.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 novembre 2024 à 10h30.

Suivant jugement du 29 novembre 2024 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon, les arrêtés ayant prononcé la mesure portant obligation de quitter le territoire et plaçant M. [D] en rétention ont été annulées.

Le centre de rétention administrative a informé le greffe de la cour d’appel de la libération de M. [D] le 29 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel de [B] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et que l’arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de M. [D] ont été annulés, le présent appel est sans objet en ce qu’il portait sur la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ordonnée par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon par sa décision du 28 novembre 2024, étant rappelé que la requête en prolongation était fondée sur les arrêtés annulés,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [D],

Déclarons l’appel sans objet.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Aurore JULLIEN


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