Prolongation de la rétention administrative : régularité et droits de l’individu en question.

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Prolongation de la rétention administrative : régularité et droits de l’individu en question.

L’Essentiel : Le tribunal a examiné la situation de M. [G] [V], placé en retenue administrative. Malgré les arguments de la défense concernant la tardiveté de la notification de ses droits et l’absence de signature de l’interprète, le juge a jugé que ces éléments ne portaient pas préjudice à la personne retenue. La légalité de la rétention a été confirmée, et il a été établi que M. [G] [V] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence. En conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt-six jours, à compter du 12 janvier 2025.

Contexte de la Retenue

En présence d’un interprète assermenté pour la langue turque, la procédure a été engagée concernant M. [G] [V], placé en retenue administrative. L’audience a permis de rappeler à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec la présence d’avocats représentant à la fois la personne retenue et le préfet de police.

Arguments Soulevés par la Défense

Le conseil de M. [G] [V] a soulevé des exceptions de nullité, notamment la tardiveté de la notification des droits et la violation de l’article L743-9 du CESEDA en raison de l’absence de signature de l’interprète sur le registre. Ces arguments ont été développés oralement lors de l’audience.

Tardiveté de la Notification des Droits

Il a été constaté que M. [G] [V] a été placé en retenue le 8 janvier 2025 à 5h43, et que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 7h34. Le tribunal a jugé que le délai de notification, calculé à partir de la présentation à un OPJ, n’était pas excessif compte tenu de la nécessité d’un interprète en langue turque, et a donc rejeté cet argument.

Absence de Signature de l’Interprète

Concernant l’absence de signature de l’interprète, le tribunal a estimé que cela ne portait pas préjudice à M. [G] [V], car il avait été informé de ses droits par l’interprète et avait pu faire valoir ses droits en introduisant un recours. Cette exception a également été rejetée.

Examen de la Légalité de la Rétention

Le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant que la procédure était recevable et régulière. Il a noté que M. [G] [V] avait été informé de ses droits et avait pu les faire valoir dès son arrivée au centre de rétention.

Demande de Prolongation de la Rétention

L’examen des pièces jointes a montré que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. Le tribunal a constaté que l’administration avait agi conformément aux exigences légales pour que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire.

Conditions de l’Assignation à Résidence

Le tribunal a noté que M. [G] [V] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas de domicile fixe en France et n’ayant pas respecté des invitations précédentes à quitter le territoire. Cela a conduit à la décision de prolonger la rétention.

Décision Finale

En conclusion, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 janvier 2025. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure de notification des droits

La question de la régularité de la notification des droits en matière de retenue administrative est soulevée par la tardiveté de cette notification.

Selon l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est stipulé que :

« Lorsqu’une personne est placée en rétention administrative, elle doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment du droit de contester cette mesure. »

Dans le cas présent, M. [G] [V] a été placé en retenue le 8 janvier 2025 à 5h43, et les droits lui ont été notifiés le même jour à 7h34, soit près de deux heures plus tard.

Le tribunal a considéré que ce délai n’était pas excessif, notamment en raison de la nécessité de requérir un interprète en langue turque.

Ainsi, le moyen soulevé par la défense a été rejeté, car le délai de notification, bien que critiqué, ne contrevient pas aux exigences légales.

Sur la violation des dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA

La seconde question concerne l’absence de signature de l’interprète sur le registre de notification des droits, ce qui pourrait constituer une violation des dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA.

Cet article précise que :

« L’interprète doit attester de la bonne compréhension des droits notifiés à la personne retenue. »

Cependant, le tribunal a jugé que l’absence de signature ne saurait faire grief à M. [G] [V], car il a été informé de ses droits par un interprète.

De plus, il a pu faire valoir ses droits en introduisant un recours devant le tribunal administratif.

Ainsi, le tribunal a conclu que ce moyen ne pouvait prospérer, car les droits de la personne retenue avaient été respectés malgré l’absence de signature.

Sur la demande de prolongation de la rétention

La question de la prolongation de la rétention administrative est également soulevée, en lien avec les articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA.

L’article L. 741-3 stipule que :

« La rétention administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. »

Dans cette affaire, il a été constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention.

Le tribunal a noté que l’administration avait accompli les diligences nécessaires pour respecter les délais légaux.

De plus, M. [G] [V] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, car il ne justifiait pas d’un domicile fixe en France.

Ainsi, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, conformément aux exigences légales.

Dossier N° RG 25/00133

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00133

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 janvier 2025 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [G] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [G] [V], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2025 à 19h15 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 11 janvier 2025 à 19h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [V], né le 10 Août 1984 à [Localité 18], de nationalité Turque

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [P] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
– Me ISCEN (substituant le cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
– M. [G] [V] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA ROCEDURE

Attendu que le conseil de M. [G] [V] a déposé préalablement à l’audience des conclusions de nullités qu’il a développé oralement soulevant:
– la tardieté de la notification des droits en retenue adminsitrative
– la violation des disposition de l’article L743-9 du CESEDA en l’absence de signature du registre par l’interprête

Sur la tardiveté de la notification des droits:

Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [G] [V] a été placé en retenue le 8 janvier 2025 à 5h43; que les droits inhérents à cette mesure lui ont été notifiés le même jour à 7h34 soit près de deux heures plus tard; que le délai de notification des droits est calculé à compter de la présentation à un OPJ et non à compter du placement en retenue; qu’en outre le délai critiqué n’apparaît pas excessif au regard de la nécessité de requèrir un interprète en langue turque; que ce moyen sera donc rejeté;

Sur la violation des disposition de l’article L743-9 du CESEDA en l’absence de signature du registre par l’interprête

Attendu que l’absence de signature par ‘interprète du registre émargé par M. [G] [V] ne saurait lui faire grief dès lors qu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier les droits inhérents à son placement en rétention par le truchement d’un interprète; que ses droits lui ont ensuite été de nouveau notifié à son arrivée au Centre de rétention par le truchement téléphonique d’un interprète; qu’il a été mis en état de les faire valoir ainsi qu’en atteste l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et la présence à l’audience d’un conseil choisi; que ce moyen ne saurait davantage prospérer;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les exceptions de nullité

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 17h03.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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