Prolongation de rétention administrative : évaluation des risques pour l’ordre public.

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Prolongation de rétention administrative : évaluation des risques pour l’ordre public.

L’Essentiel : Monsieur le Procureur de la République a interjeté appel d’une ordonnance du 10 janvier 2025, qui rejetait la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T], ressortissant algérien. L’appel, reçu le 11 janvier, a été accompagné d’une demande d’effet suspensif, invoquant des risques pour l’ordre public. Le procureur a mis en avant les antécédents judiciaires de M. [H] [T], soulignant des condamnations pour des infractions graves. La cour a déclaré l’appel recevable et suspensif, ordonnant que M. [H] [T] reste à la disposition de la justice jusqu’à l’audience du 12 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 10 janvier 2025. Cette ordonnance avait rejeté la demande du Préfet du [Localité 3] visant à prolonger la rétention administrative de M. [H] [T], un ressortissant algérien né le 29 janvier 1990, actuellement retenu au CRA 2.

Déclaration d’appel

L’appel a été reçu le 11 janvier 2025 à 10h30, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. Le procureur a demandé un effet suspensif à cet appel, invoquant l’absence de garanties de représentation et une menace pour l’ordre public.

Arguments du procureur

Le procureur a souligné que les antécédents judiciaires de M. [H] [T] démontrent un ancrage dans la délinquance, avec des condamnations pour des infractions graves, notamment des violences, certaines avec usage d’arme, ainsi que des conduites sans permis, dont certaines sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Ces éléments sont présentés comme une menace sérieuse pour l’ordre public.

Décision de la cour

La cour a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif, en vertu des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA. En conséquence, M. [H] [T] restera à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 12 janvier 2025 à 10h30 à la Cour d’appel de Lyon.

Notification de la décision

La cour a ordonné la notification de cette décision par tous moyens, tant à l’étranger qu’à l’avocat de M. [H] [T], ainsi qu’au centre de rétention. Le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de cette décision et d’informer l’autorité administrative.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel du procureur de la République ?

L’appel du procureur de la République est déclaré recevable en vertu de l’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« Le procureur de la République peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention concernant la rétention administrative. »

Dans cette affaire, l’appel a été formé dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, ce qui respecte les exigences de délai prévues par la loi.

De plus, l’article R. 743-12 du CESEDA précise que :

« L’appel est suspensif, sauf disposition contraire. »

Ainsi, l’appel du procureur de la République, qui a été régulièrement notifié, doit être déclaré recevable.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T] repose sur les articles R. 473-13 et L. 743-22 du CESEDA. L’article R. 473-13 stipule que :

« La rétention administrative peut être prolongée lorsque des éléments justifient la nécessité de maintenir l’étranger en rétention. »

Dans ce cas, le procureur de la République a mis en avant l’absence de garanties de représentation effectives et la menace sur l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

L’article L. 743-22, quant à lui, souligne que :

« La rétention administrative est justifiée par des éléments qui témoignent d’un ancrage dans la délinquance. »

Les condamnations évoquées par le procureur, notamment les faits de violences et les infractions liées à la conduite, renforcent l’argument selon lequel M. [H] [T] représente une menace grave pour l’ordre public.

Quels sont les critères pour déclarer un appel suspensif ?

La déclaration de l’appel comme suspensif repose sur les articles R. 743-12 et L. 743-22 du CESEDA. L’article R. 743-12 précise que :

« L’appel interjeté par le procureur de la République est suspensif. »

Cela signifie que la décision de première instance ne peut pas être exécutée tant que l’appel n’a pas été tranché.

L’article L. 743-22 renforce cette notion en indiquant que :

« L’appel du procureur de la République est suspensif, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, il n’y a pas de disposition contraire, ce qui justifie la décision de rendre l’appel suspensif et de maintenir M. [H] [T] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPS

Nom du ressortissant :

[T]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[T]

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 11 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 11 JANVIER 2025 à 15h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [H] [T]

né le 29 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maitre Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d’appel reçue le 11 Janvier 2025 à 10h30, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 10 Janvier 2025 à 18h10 qui a rejeté la requête du Préfet du Du [Localité 3] aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [H] [T], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l’absence d’observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l’appel du procureur de la République se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à la menace sur l’ordre public a été formé dans le délai de 24 heures de la notification faite au ministère public de l’ordonnance contestée ;

Qu’il a été régulièrement notifié et doit être déclaré recevable ;

Attendu que les condamnations dont le procureur de la République fait état dans l’acte d’appel et celles évoquées par l’autorité préfectorale dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français témoignent d’un ancrage profond et durable de M. [H] [T] dans la délinquance ; Que la nature des infractions commises, notamment les multiples faits de violences, dont certains commis avec usage d’une arme, et les nombreuses conduites sans permis, l’une commise sous l’empire d’un état alcoolique et une atutre sous l’emprise de stupéfiants, caractérisent la menace grave que l’intéressé fait courir sur l’ordre public ;

Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA,

Déclarons recevable l’appel du ministère public,

Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République,

Disons en conséquence que Monsieur [H] [T] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :

Dimanche 12 janvier 2025 à 10h30

Cour d’appel de LYON, [Adresse 1]

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Julien SEITZ


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