Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de l’ordre public.

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Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de l’ordre public.

L’Essentiel : L’affaire concerne un appel du Procureur de la République de Lyon contre une ordonnance du juge des libertés, datée du 10 janvier 2025, qui avait rejeté la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [F], ressortissant algérien. Le Procureur a déposé sa déclaration d’appel le 11 janvier, demandant un effet suspensif en raison de l’urgence. L’appel repose sur l’absence de garanties de représentation pour M. [Z] [F], qui ne possède aucun document d’identité valide ni résidence stable. La Cour a jugé l’appel recevable et suspensif, ordonnant que M. [Z] [F] reste à la disposition de la justice.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un appel formé par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette ordonnance, rendue le 10 janvier 2025, avait rejeté la demande de prolongation de rétention administrative de M. [Z] [F], un ressortissant algérien, actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) 2.

Déclaration d’appel

Le Procureur a déposé sa déclaration d’appel le 11 janvier 2025, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. Cette déclaration a été accompagnée d’une demande d’effet suspensif, soulignant l’urgence de la situation.

Absence de garanties de représentation

L’appel du Procureur se fonde sur l’absence de garanties de représentation effectives pour M. [Z] [F]. En effet, il ne possède aucun document d’identité valide, ne justifie d’aucune résidence stable en France, se déclare sans domicile fixe et n’a pas de ressources financières, ce qui complique sa situation juridique.

Décision de la Cour

La Cour a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif, en vertu des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). M. [Z] [F] doit donc rester à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit prise lors de l’audience prévue le 12 janvier 2025.

Notification de la décision

La décision de la Cour a été ordonnée pour être notifiée par tous moyens à M. [Z] [F], à son conseil, ainsi qu’au centre de rétention. Le Procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de cette décision et d’informer l’autorité administrative compétente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel du procureur de la République ?

L’appel du procureur de la République est déclaré recevable en vertu de l’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« Le procureur de la République peut interjeter appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. »

Dans le cas présent, l’appel a été formé dans le délai imparti de 24 heures après la notification de l’ordonnance contestée, ce qui le rend recevable.

De plus, l’article R. 743-12 du CESEDA précise que :

« L’appel est suspensif, sauf disposition contraire. »

Ainsi, l’appel du procureur de la République a également été déclaré suspensif, permettant de garantir la représentation de M. [Z] [F] devant le délégué du premier président.

Quelles sont les implications de l’absence de garanties de représentation pour M. [Z] [F] ?

L’absence de garanties de représentation pour M. [Z] [F] est un élément central dans la décision de prolongation de sa rétention administrative. Selon l’article R. 473-13 du CESEDA :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée que si celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Dans le cas présent, il a été établi que M. [Z] [F] ne possède aucun document d’identité ou de voyage valide, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire national, et se déclare sans domicile fixe.

Ces éléments montrent qu’il ne dispose d’aucune ressource et n’exerce aucune profession, ce qui compromet sa capacité à se représenter efficacement devant la justice.

Ainsi, la décision de prolongation de sa rétention administrative est justifiée par l’absence de garanties de représentation, conformément aux dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 du CESEDA.

Quels sont les effets de l’ordonnance sur la situation de M. [Z] [F] ?

L’ordonnance rendue par le tribunal a des effets significatifs sur la situation de M. [Z] [F]. En vertu de l’article L. 743-22 du CESEDA, l’appel du procureur de la République a été déclaré suspensif, ce qui signifie que :

« L’étranger reste à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

Cela implique que M. [Z] [F] continuera d’être retenu au centre de rétention administrative jusqu’à l’audience prévue le 12 janvier 2025.

Cette décision vise à garantir que M. [Z] [F] puisse être présent lors de l’examen de son cas par la Cour d’appel de Lyon.

En conséquence, l’ordonnance assure que les droits de M. [Z] [F] sont respectés tout en tenant compte des préoccupations relatives à l’ordre public et à la nécessité de garantir sa représentation devant la justice.

N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPO

Nom du ressortissant :

[F]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 11 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 11 JANVIER 2025 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [Z] [F]

né le 07 Mai 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître IMBERT MINII Julie, avocate au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d’appel reçue le 11 Janvier 2025 à 09h29, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 10 janvier 2025 à 17h20 qui a rejeté la requête du Préfet du de l’Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Z] [F], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l’absence d’observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l’appel du procureur de la République se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à la menace sur l’ordre public a été formé dans le délai de 24 heures de la notification faite au ministère public de l’ordonnance contestée ;

Qu’il a été régulièrement notifié et doit être déclaré recevable ;

Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu’il se trouve démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire national, se déclare sans domicile fixe et ne dispose d’aucune ressource, pour n’exercer aucune profession ;

Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [Z] [F] devant le délégué du premier président’;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA,

Déclarons recevable l’appel du ministère public,

Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République,

Disons en conséquence que Monsieur [Z] [F] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :

Dimanche 12 janvier 2025 à 10h30

Cour d’appel de LYON, [Adresse 1]

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Julien SEITZ


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