Prolongation de rétention administrative : évaluation des droits et de la santé de l’intéressé.

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Prolongation de rétention administrative : évaluation des droits et de la santé de l’intéressé.

L’Essentiel : Le tribunal a examiné la demande de prolongation de rétention formulée par Monsieur le Préfet, autorisant une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté par Me Isabelle Girard, a contesté cette décision, soulevant des points concernant l’absence d’information au parquet et l’absence d’examen de sa vulnérabilité liée à sa hernie discale. Toutefois, le tribunal a confirmé que les parquets avaient été informés et que les démarches nécessaires avaient été effectuées. En tenant compte de l’état de santé de l’intéressé, le tribunal a rejeté le recours et autorisé la prolongation de la rétention jusqu’au 7 février 2025.

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 11 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà de quatre jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Me Isabelle Girard, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat, sans formuler d’autres observations.

Observations de l’avocat de l’intéressé

Me Isabelle Girard a soulevé plusieurs points, notamment l’absence d’information au parquet de Boulogne-sur-Mer concernant le placement au CRA, ce qui pourrait constituer une nullité. Elle a également contesté la demande de LPC, signalant un manque de documentation complète, et a mis en avant l’absence d’examen de la vulnérabilité de son client, qui souffre d’une hernie discale.

Réponse de l’avocat de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours en annulation, affirmant que le parquet avait été informé conformément aux règles. Il a également précisé que les démarches auprès du consulat algérien étaient en cours et que l’état de santé de l’intéressé ne justifiait pas une incompatibilité avec la rétention.

Déclarations de l’intéressé

L’intéressé a exprimé son désir de ne pas rester dans le centre en raison de sa maladie, se plaignant de douleurs liées à sa hernie discale et de l’insuffisance des soins reçus.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que les parquets de Béthune et Boulogne-sur-Mer avaient été informés du placement en rétention, écartant ainsi le grief de défaut d’information. Concernant la demande de LPC, le tribunal a jugé que le préfet avait accompli les diligences nécessaires. L’état de santé de l’intéressé a été pris en compte, mais le tribunal a estimé qu’il pouvait solliciter un examen médical si nécessaire.

Conclusion de la décision

Le tribunal a rejeté le recours en annulation de l’intéressé et a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 7 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ?

La rétention administrative est régie par les articles L. 743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

L’article L. 743-9 stipule que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut excéder quatre jours. Ce délai peut être prolongé par le juge des libertés et de la détention, sur demande de l’autorité administrative, pour une durée maximale de vingt-six jours. »

Cet article établit donc un cadre strict concernant la durée de la rétention, qui doit être justifiée par des raisons précises.

L’article L. 743-24 précise quant à lui que :

« L’étranger placé en rétention administrative doit être informé de ses droits, notamment du droit d’être assisté par un avocat et des possibilités de recours. »

Cela garantit que l’individu en rétention est conscient de ses droits et des recours possibles, ce qui est essentiel pour le respect des droits fondamentaux.

Ainsi, la demande de prolongation de la rétention administrative doit être fondée sur des éléments concrets et respecter les droits de l’individu.

Quelles sont les obligations de l’autorité administrative en matière d’information du procureur lors d’une rétention ?

L’information du procureur est une obligation essentielle dans le cadre de la rétention administrative, comme le souligne l’article L. 743-9 du CESEDA.

Cet article stipule que :

« L’autorité administrative doit informer le procureur de la République du placement en rétention de l’étranger dans les meilleurs délais. »

Dans le cas présent, il a été établi que les parquets de Béthune et Boulogne-sur-Mer ont été informés le 8 janvier 2025, ce qui respecte cette obligation.

Cependant, la question de l’information complète et simultanée des deux parquets a été soulevée. L’absence d’une notification au parquet de Boulogne-sur-Mer a été contestée, mais le tribunal a jugé que l’information avait bien été faite, écartant ainsi le grief.

Il est donc crucial que l’autorité administrative respecte cette obligation pour garantir le contrôle effectif par le procureur des droits de l’intéressé.

Comment la vulnérabilité de l’intéressé est-elle prise en compte dans le cadre de la rétention administrative ?

La prise en compte de la vulnérabilité de l’individu en rétention est un aspect fondamental, notamment en vertu de l’article L. 743-24 du CESEDA.

Cet article stipule que :

« L’étranger doit être informé de ses droits et de la possibilité de faire valoir sa vulnérabilité, notamment en raison de son état de santé. »

Dans le cas présent, l’intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé, notamment une hernie discale. Toutefois, le préfet a jugé que cela ne constituait pas un obstacle à la rétention, car l’intéressé pouvait être examiné par le médecin de l’unité médicale du CRA.

Le tribunal a ainsi considéré que le préfet avait fait une juste appréciation de la situation, en soulignant que l’intéressé avait la possibilité de solliciter un examen médical si nécessaire.

Il est donc essentiel que les autorités prennent en compte l’état de santé des individus en rétention, tout en respectant les procédures établies.

Quelles sont les conséquences d’un recours en annulation de la rétention administrative ?

Le recours en annulation de la rétention administrative permet à l’intéressé de contester la légalité de sa détention, conformément aux dispositions du CESEDA.

L’article L. 743-24 précise que :

« L’étranger a le droit de contester la décision de rétention devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, l’intéressé a formé un recours en annulation, mais le tribunal a rejeté ce recours, considérant que la procédure de rétention était régulière et que les droits de l’intéressé avaient été respectés.

Le tribunal a également autorisé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, en se fondant sur le risque de fuite de l’intéressé et l’absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Ainsi, le recours en annulation peut être un moyen de défense pour l’intéressé, mais il doit être fondé sur des éléments concrets et des violations avérées des droits.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/71
Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00133 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2T

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [U] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [L] [I]
de nationalité Algérienne
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 février 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 19h20.
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le8 janvier 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le même jour 14h30.

Vu la requête de Monsieur [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 15h42 ;

Par requête du 11 Janvier 2025 reçue au greffe à 09h54, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations :
Sur l’information au parquet du fait du placement au CRA : l’élément n’était pas joint à la procédure. Ma consoeur la obtenu et vous l’a envoyé mais l’information a été fait au parquet de Béthune uniquement mais pas à celui de Boulogne-sur-mer. L’objectif de l’information est de permettre le contrôle effectif par le procureur du respect des droits de l’intéressé. Le parquet de Boulogne sur mer été privé d’exercer la mesure de contrôle qui est la sienne. Je soulève donc la nullité.
Concernant la demande de LPC, ils indiquent avoir transmis la procédure au consulat algérien mais on ne voit qu’un courrier et non pas l’ensemble de la procédure.
Requête en conteste : absence d’examen de la vulnérabilité de Monsieur au regard de son état de santé : hernie discale avec suivi médical.
Incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de Monsieur car les conditions d’hébergement sont douloureuses pour lui. Le cas échéant je vous demande de faire un examen médical.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
L’avis a parquet a été produit dans les débats et il a bien eu lieu. Principe d’unicité du parquet, ce qui est important c’est que le parquet soit avisé. Il y a une autre personne dans la procédure pour qui il y a eu les deux parquets avisés je pense que c’était le cas également pour lui mais que la préfecture n’a fournit qu’un avis.
Pour le courrier adressé au consul qui n’est serait pas complet : aucun texte ne demande de produire une pièce indiquant plus de démarche. Dans le courrier vous avez une référence à la pièce jointe. On ne va pas remettre toutes les pièces que vous avez déjà. La préfecture vous démontre que des démarches sont déjà en cours auprès du consulat algérien.
Concernant l’état de santé de Monsieur, des pièces indiquent que monsieur n’est pas incompatible avec la AV. Monsieur n’a pas fait état d’une situation qui l’empêcherait d’être placé en rétention. Monsieur a un accès permanent au service médical du CRA. CA Paris : pour la question de la comptabilité d’une personne retenue administrativement il faudra s’adresser à l’OFFI. C’est à lui de faire la demande. Dans la décision du Préfet il est indiqué que Monsieur ne présente pas de problème de santé ou une vulnérabilité qui permettrait au Préfet de constater un état de santé incompatible.
Sur le fond, le préfet vous demande de prolonger la rétention de Monsieur, il n’a pas de garantie de représentation, pas de document de voyage et il se serait déjà soustrait à une précédente mesure, une assignation à résidence, il y a donc un risque de fuite. Je vous demande donc de bien vouloir prolonger la rétention de Monsieur.

L’intéressé déclare : JE ne veux pas rester dans ce centre parce que je suis malade. Ils ne m’ont donné que du Doliprane, j’ai pas mal à la tête, j’ai une hernie discale. Je ne suis pas un voleur ni un terroriste.

MOTIFS

Sur le défaut d’information du Procureur du placement en rétention de l’intéressé :

Les pièces versées au débat établissent que les parquets près les tribunaux judiciaires de Béthune et Boulogne-sur-mer ont été informés le 8 janvier 2025 à 14 heures 26 du placement en rétention administrative de l’intéressé le 8 janvier 2025 à compter de 14 heures 25. La procédure est régulière, le grief sera écarté.

Sur la demande de LPC :

Figure au dossier une demande de LPC du 8 janvier 2025, celle-ci est suffisante pour établir que le préfet a accompli les diligences à sa charge, sans préjudice du versement ultérieur de pièces complémentaires si les autorités consulaires algériennes le demande.

Sur l’absence d’examen de vulnérabilité et l’incompatibilité de la rétention administrative avec l’état de santé de l’intéressé :

Dans le cadre de son audition administrative l’intéressé a déclaré avoir des problèmes de dos. L’arrêté du 8 janvier 2025 le plaçant en rétention administrative reprend cette circonstance tout en précisant qu’il n’est pas établi que celle-ci s’oppose au placement en rétention dès lors que l’intéressé peut être examiné par le médecin de l’unité médical du CRA.

En motivant ainsi sa décision le préfet du Pas-de-calais a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé auquel il appartient de solliciter le médecin de l’unité médical du CRA si nécessaire, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale de l’intéressé.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00137

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [I]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 7 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 13 h 05
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00133 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2T

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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