L’Essentiel : M. [D] [H], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2. Le 10 janvier 2025, le tribunal a prolongé sa rétention de trente jours. M. [D] [H] a interjeté appel, arguant que les diligences administratives étaient insuffisantes et que sa santé était compromise par l’absence de traitement. La Cour a jugé que l’administration avait effectué des diligences suffisantes et a écarté les allégations concernant le droit à la santé, faute de preuves. En conséquence, l’ordonnance initiale a été confirmée, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [D] [H], né le 10 novembre 1977 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2. Il est assisté par Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza de la selarl Actis Avocats, qui plaide par visioconférence lors de l’audience de la Cour d’appel de Paris. Ordonnance du TribunalLe 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête de prolongation de la rétention de M. [D] [H] recevable et a ordonné une deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours, à compter de cette date. Appel de M. [D] [H]M. [D] [H] a interjeté appel de cette décision le même jour, à 17h09, demandant l’infirmation de l’ordonnance. Il soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes, notamment en raison de l’absence d’audition consulaire, et que sa rétention nuit à son droit à la santé en raison de l’impossibilité de recevoir son traitement. Réponse de la Cour sur les Diligences de l’AdministrationLa Cour a précisé que le juge des libertés et de la détention doit vérifier les diligences de l’administration pour que la rétention ne dure que le temps nécessaire au départ de l’étranger. Dans ce cas, les autorités consulaires ont été saisies le 11 décembre 2024, et relancées le 30 décembre 2024. La Cour a conclu que l’administration avait effectué des diligences suffisantes et ne pouvait être tenue responsable de l’absence d’audition. Réponse de la Cour sur le Droit à la SantéConcernant le droit à la santé, M. [D] [H] a allégué souffrir d’une pathologie psychiatrique et de ne pas avoir accès à son traitement depuis le 12 décembre 2024. Cependant, cette allégation n’était pas étayée par des preuves suffisantes, ce qui a conduit la Cour à écarter ce moyen. Conclusion de la CourEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de la rétention et sans autres moyens présentés en appel, la Cour a confirmé l’ordonnance du premier juge. L’ordonnance sera notifiée à l’intéressé avec traduction orale, et une expédition de l’ordonnance sera remise au procureur général. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les diligences requises de l’administration en matière de rétention administrative ?La jurisprudence rappelle que, selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier les diligences accomplies par l’administration. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention s’assure que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Il est donc essentiel que l’administration prenne des mesures concrètes dès le placement en rétention pour faciliter le retour de l’étranger. Cependant, le juge ne peut pas se substituer à l’administration française ni aux autorités consulaires, sur lesquelles il n’exerce aucun pouvoir de contrainte. Dans le cas présent, il a été établi que les autorités consulaires ont été saisies le 11 décembre 2024 et relancées le 30 décembre 2024. Bien qu’aucune audition n’ait été fixée, l’administration ne peut être tenue responsable de l’absence de réponse des autorités consulaires. Ainsi, le préfet a justifié des diligences suffisantes, et le moyen soulevé par M. [D] [H] a été écarté. Comment le droit à la santé est-il pris en compte dans le cadre de la rétention administrative ?L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le contexte de la rétention administrative, cela signifie que l’étranger doit démontrer l’existence d’une atteinte à son droit à la santé. M. [D] [H] a allégué souffrir d’une pathologie psychiatrique et ne pas avoir accès à son traitement depuis le 12 décembre 2024. Cependant, cette allégation n’a pas été étayée par des pièces justificatives. En conséquence, il n’a pas réussi à prouver qu’il y avait une atteinte à son droit à la santé. Le moyen a donc été écarté, et la cour a confirmé l’ordonnance du premier juge, considérant qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant les conditions de la rétention. Il est donc crucial pour l’étranger de fournir des preuves tangibles pour soutenir ses allégations concernant sa santé durant la rétention. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00169 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [D] [H]
né le 10 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza de la selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 10 janvier 2025 , à 17h09 , par M. [D] [H] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [D] [H], né le 10 novembre 1977 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2024, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la demande de deuxième prolongation de la préfecture du Val de Marne.
Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette décision et en demande l’infirmation aux motifs que :
– Les diligences de l’administration sont insuffisantes, l’audition consulaire n’ayant pas encore eu lieu
– La rétention porte atteinte à son droit à la santé faute pour lui de pouvoir recevoir son traitement.
Réponse de la cour :
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [D] [H] s’est déclaré de nationalité marocaine ; et que les autorités consulaires ont été saisies le 11 décembre 2024. Elles ont été relancées ultérieurement le 30 décembre 2024. Si aucune audition n’a été fixée en l’état, l’administration ne peut en être rendue responsable, étant elle-même dépendante des disponibilités des autorités consulaires et n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur elles.
Le préfet justifie donc des diligences suffisantes qu’il a mises en ‘uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le droit à la santé
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [D] [H] allègue souffrir d’une pathologie psychiatrique et ne pas avoir accès à son traitement depuis le 12 décembre 2024. Toutefois, cette allégation n’est étayée par aucune pièce qu’il aurait pu produire de sorte qu’il échoue à démontrer l’existence d’une atteinte à son droit à la santé.
Le moyen sera donc écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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