L’Essentiel : Le 09 novembre 2024, Monsieur [W] [T], un Afghan né en 2002, a été placé en rétention administrative. Le 15 novembre, la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable son appel contre la prolongation de sa rétention. Le 11 décembre, cette prolongation a été confirmée pour trente jours. Le 07 janvier 2025, une nouvelle demande de prolongation de quinze jours a été soumise. Le conseil de Monsieur [W] [T] a contesté cette demande, soulignant l’absence de menace à l’ordre public. Finalement, le tribunal a décidé de ne pas prolonger la rétention, considérant que la condamnation de Monsieur [W] [T] ne justifiait pas une telle mesure.
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Placement en rétentionLe 09 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [W] [T], un Afghan né en 2002, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 11 heures 30. Irrecevabilité de l’appelLe 15 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel contre la décision du tribunal judiciaire de LILLE, qui avait prolongé la rétention de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours. Confirmation de la prolongation de rétentionLe 11 décembre 2024, le même président a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de trente jours, suite à une décision rendue le 09 décembre 2024. Nouvelle demande de prolongationLe 07 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de LILLE pour demander une prolongation supplémentaire de la rétention de quinze jours. Arguments du conseil de Monsieur [W] [T]Le conseil de Monsieur [W] [T] a demandé le rejet de cette prolongation, arguant de l’absence de réponse des autorités consulaires et de l’absence de menace à l’ordre public, compte tenu de la nature de la condamnation de son client. Position de l’administrationLe conseil de l’administration a soutenu la requête de prolongation, affirmant qu’il existait une menace à l’ordre public, justifiée par une condamnation récente pour des infractions délictuelles. Déclarations de Monsieur [W] [T]Monsieur [W] [T] a expliqué avoir quitté l’Afghanistan en raison de menaces des Talibans et a affirmé ne pas être dangereux. Il a également mentionné une demande d’asile en cours de réexamen et a exprimé des préoccupations concernant sa santé. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné les moyens soulevés et a constaté que l’administration avait effectué des diligences pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur [W] [T]. Cependant, l’absence de réponse des autorités consulaires a été notée. Conclusion du tribunalLe tribunal a décidé de ne pas faire droit à la requête de prolongation de la rétention, soulignant que la condamnation de Monsieur [W] [T] ne constituait pas une menace particulière à l’ordre public. Ordonnance finaleLe 08 janvier 2025, le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [W] [T]. Il a été rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” Ainsi, la prolongation de la rétention est conditionnée par des éléments précis, notamment l’obstruction à l’éloignement ou l’absence de documents de voyage, ainsi que la caractérisation d’une urgence ou d’une menace pour l’ordre public. Comment l’administration justifie-t-elle la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [T] ?L’administration justifie la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [T] en se basant sur l’article L741-3 du même code, qui stipule : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Dans le cas présent, les autorités consulaires afghanes ont été sollicitées à plusieurs reprises, notamment le 23 octobre 2024 et relancées le 08 novembre, le 25 novembre, le 04 décembre, le 18 et le 28 décembre 2024. L’administration a également adressé une demande de routing le 08 novembre 2024 et indique être en attente d’une date de vol. Cependant, il est important de noter que, bien que l’administration ait effectué des diligences, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires. Cela soulève des questions sur la légitimité de la prolongation de la rétention, car l’absence de réponse des autorités consulaires pourrait indiquer que la prolongation n’est pas strictement nécessaire. Quelles sont les implications de la condamnation pénale de Monsieur [W] [T] sur la décision de rétention ?La décision de rétention administrative doit prendre en compte la nature de la condamnation pénale de l’individu. En l’espèce, il est noté que Monsieur [W] [T] a purgé une peine d’emprisonnement ferme de six mois pour des faits de délits routiers. Il est précisé dans la décision que : “Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [T] ait exécuté une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois, mais il ne saurait résulter de cette unique condamnation pour des faits de délits routiers la caractérisation d’une menace particulière à l’ordre public, sans autre élément démontrant un parcours pénal plus conséquent.” Cela signifie que, bien qu’il ait une condamnation, celle-ci ne suffit pas à justifier une menace à l’ordre public, à moins qu’il n’y ait d’autres éléments à charge. Ainsi, la décision de ne pas prolonger la rétention de Monsieur [W] [T] repose sur l’absence de preuves d’une menace réelle pour l’ordre public, ce qui est un critère essentiel pour justifier une telle mesure. En conclusion, la jurisprudence souligne l’importance d’une évaluation rigoureuse des circonstances entourant la rétention administrative, en tenant compte des droits de l’individu et des obligations de l’administration. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4L – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [W] [T]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
En présence de M. [B] [Z], interprète en langue pachto,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – le consulat ne donne pas signe de vie, pas de délivrance de laissez-passer consulaire ; – pas d’urgence absolue de menace à l’ordre public ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “j’ai quitté l’Afghanistan à cause des problèmes des Talibans, j’ai été menacé, je ne suis pas quelqu’un de dangereux ici. C’est quelqu’un d’autre qui m’a utilisé pour vendre des cigarettes. J’ai fais une demande d’asile et là j’ai refait une demande de réexamen. Je vous demande ma liberté, je ne veux pas être prolongé de 15 jours, je suis malade, j’ai des problèmes de dos, je prends du Tramadol mais il me fait dormir pendant 24 heures. C’est quelqu’un d’autre qui doit venir me réveiller, je n’ai jamais eu de médicament comme ça. J’ai demandé quelque chose pour le dos et ils m’ont donné ça. J’ai les ordonnances ”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4L
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [W] [T]
né le 05 Juin 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
En présence de M. [B] [Z], interprète en langue pachto,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [T], né le 05 juin 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTANT), de nationalité afghane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 novembre 2024, lepremier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 11 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [W] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de réponse des autorités consulaires à ce stade
-l’absence de caractérisation de l’urgence absolue et de la menace à l’ordre public, au regard de la nature de l’unique condamnation dont a fait l’objet l’intéressé
Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale. La menace à l’ordre public doit être appréciée in concreto et il est justifié d’une condamnation récente pour un concours d’infractions de nature délictuelle. Il souligne les diligences de l’administration.
Monsieur [W] [T] explique qu’il a quitté l’AFGHANISTAN à cause des Talibans et de menaces dont il a fait l’objet. Il estime qu’il n’est pas dangereux, qu’il a été utilisé pour transporter des cigarettes. Il a effectué une demande d’asile qu’il compte faire réexaminer. Il souhaite être remis en liberté. Il évoque une maladie du dos, il prend du Tramadol. Il a demandé des médicaments au sein du centre de rétention.
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulairesafghanes ont été saisies de la situation de Monsieur [W] [T] le 23 octobre 2024 et relancées le 08 novembre, le 25 novembre, le 04 décembre, le 18 et le 28 décembre 2024. Une demande de routing a été adressée le 08 novembre 2024 et l’administration indique être en attente d’une date de vol.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [W] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires sollicitées depuis le 23 octobre 2024.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [T] ait exécuté une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois, mais il ne saurait résulter de cette unique condamnation pour des faits de délits routiers la caractérisation d’une menace particulière à l’ordre public, sans autre élément démontrant un parcours pénal plus conséquent,
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4L
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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