L’Essentiel : Le tribunal a examiné la situation de M. [C] [F], ressortissant algérien en rétention administrative depuis le 30 décembre 2024. Malgré les objections de la défense concernant l’absence de documents et la renonciation des autorités algériennes, le tribunal a jugé que la prolongation de la rétention était justifiée. Il a souligné que les délais de rétention ne commençaient qu’à partir de la décision de rétention administrative. En conséquence, la requête pour prolonger la rétention de vingt-six jours a été déclarée recevable, et le tribunal a ordonné cette prolongation, tout en informant les parties de leur droit d’appel.
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Contexte JuridiqueLes articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont cités, établissant le cadre légal pour la rétention administrative de M. [C] [F], un ressortissant algérien. Ce dernier a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny à une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans. Décision de RétentionLe 30 décembre 2024, M. [C] [F] a été placé en rétention administrative par le Préfet de Tarn et Garonne. Cette décision a été notifiée le même jour à 09 heures 54. Une requête a été déposée le 31 décembre 2024 pour prolonger cette rétention de vingt-six jours, enregistrée le 3 janvier 2025. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète en arabe. Le Procureur de la République était absent, tandis que le représentant du Préfet et l’avocat de M. [C] [F] ont été entendus. Recevabilité de la RequêteLa défense a soulevé des objections concernant l’absence de pièces utiles dans le dossier, notamment des procédures antérieures de rétention. Cependant, le tribunal a jugé que ces pièces n’étaient pas nécessaires, chaque procédure étant indépendante. De plus, le jugement correctionnel n’était pas requis pour caractériser le trouble à l’ordre public. Demande de Prolongation de la RétentionLa défense a également contesté la prolongation de la rétention, arguant que les autorités algériennes avaient renoncé à M. [C] [F] depuis le 8 octobre 2024. Néanmoins, le tribunal a statué que les délais de rétention ne commencent qu’à partir de la décision de rétention administrative. La situation de M. [C] [F], sans documents d’identité et avec des antécédents judiciaires, justifiait la prolongation de la rétention. Décision FinaleLe tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [F] pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité de faire appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L741-1 stipule que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui ne peuvent pas justifier de leur identité ou qui font l’objet d’une mesure d’éloignement. De plus, l’article L742-1 précise que la rétention ne peut excéder 48 heures sans décision du juge des libertés et de la détention. Les articles L743-1 à L743-17 détaillent les modalités de la rétention, notamment les droits de l’intéressé, les conditions de détention, et les recours possibles. Il est important de noter que la prolongation de la rétention, comme dans le cas de Monsieur [C] [F], doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’absence de documents d’identité et la soustraction à des mesures d’éloignement antérieures. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits des étrangers en rétention administrative sont clairement énoncés dans le CESEDA. L’article L742-2 stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de bénéficier de l’assistance d’un avocat. De plus, l’article L744-2 prévoit que l’intéressé peut contester la légalité de sa rétention devant le juge des libertés et de la détention. Il est également précisé que l’étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend, ce qui est essentiel pour garantir un procès équitable. Dans le cas présent, Monsieur [C] [F] a été assisté par un avocat, ce qui respecte ses droits en matière de défense. Quelles sont les conséquences d’une condamnation pénale sur la rétention administrative ?La condamnation pénale d’un étranger peut avoir des conséquences significatives sur sa situation en matière de rétention administrative. L’article L791-1 du CESEDA indique que les étrangers condamnés pour des faits graves peuvent faire l’objet d’une interdiction du territoire français. Dans le cas de Monsieur [C] [F], sa condamnation a conduit à une interdiction de séjour de cinq ans, ce qui justifie la prolongation de sa rétention. De plus, l’article L743-1 précise que la rétention peut être prolongée si l’étranger présente un risque pour l’ordre public, ce qui est le cas ici, compte tenu de son statut judiciaire. Ainsi, la combinaison de la condamnation pénale et de l’absence de documents d’identité a conduit à la décision de prolongation de la rétention. Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?La procédure de prolongation de la rétention administrative est encadrée par le CESEDA, notamment par les articles L743-1 à L743-17. L’article R743-1 précise que la demande de prolongation doit être faite par l’autorité administrative et motivée par des éléments concrets. Dans le cas de Monsieur [C] [F], la demande de prolongation a été faite le 31 décembre 2024, et la décision a été rendue le 4 janvier 2025. Le juge des libertés et de la détention doit examiner la légalité de la rétention et s’assurer que les droits de l’intéressé sont respectés. La décision de prolongation doit être notifiée à l’intéressé, qui a le droit de faire appel, comme stipulé dans l’article L744-2. Dans cette affaire, la prolongation a été justifiée par l’absence de documents d’identité et le risque pour l’ordre public. |
RG N° RG 25/00022 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [P]
Dossier n° N° RG 25/00022 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 Avril 2021 condamnant Monsieur [C] [F], né le 29 Avril 2002 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, a une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [F] né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 30 Décembre 2024 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 30 Décembre 2024 à 09 heures 54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2025 à 8 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [O] [D], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
La Défense fait valoir un défaut de pièces utiles jointes au dossier, et notamment les procédures antérieures de rétention administratives.
Cependant ces pièces ne sauraient être considérées comme des pièces utiles, mais comme de simples sourcess complémentaires d’information dans la mesure où chaque procédure administrative est indépendante, et répond à des critères qui lui sont propres.
Par ailleurs, les informations sur ces précédentes procédures sont mentionnées dans celle-ci.
Le moyen sera rejeté.
La Défense déplore également l’absence du jugement correctionnel ayant entraîné la condamnation de l’intéressé.
Or, il ne s’agit en aucun cas d’une pièce utile dès lors que les qualifications retenues et la peine sont parfaitement disponibles à la lecture de la procédure et suffisent à caractériser le trouble à l’ordre public.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La Défense fait valoir que les autorités algériennes ont renonnu l’intéressé depuis le 8 octobre 2024, mais que les photographies de Monsieur [F] n’ont été communiquées que le 27 décembre par la Préfecture.
Toutefois, les autorités préfectorales n’ont pas à anticiper la procédure de rétention, et ce même si l’intéressé est détenu. Les délais imposés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne courent qu’à compter de la rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
La situation de l’intéressé, sans garantie de représentation, sans document d’identité, et condamné par la justice pénale, outre sa soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [C] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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