L’Essentiel : Monsieur [I] [G], ressortissant algérien, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2022. Placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de cette rétention pour trente jours supplémentaires, invoquant des raisons administratives. Monsieur [G] a contesté cette décision, souhaitant être assisté par un avocat et affirmant avoir déjà demandé l’asile aux Pays-Bas. Le tribunal, après examen, a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention, considérant l’absence de documents de voyage et la nécessité de démarches administratives en cours.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [I] [G], un ressortissant algérien, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire français par le Préfet du Nord le 12 octobre 2022. Cette décision lui interdit de revenir en France. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, à compter du 2 décembre 2024. Demande de Prolongation de RétentionLe 31 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] au-delà des quatre jours initiaux, invoquant des raisons administratives et la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention pour une période supplémentaire de trente jours. Cette demande a été formulée après que le tribunal administratif ait annulé un précédent arrêté en raison de l’absence de décision de l’OFPRA concernant sa demande d’asile. Observations de l’IntéresséMonsieur [G] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a mentionné avoir déjà fait une demande d’asile aux Pays-Bas. Il a également affirmé avoir fourni des documents aux autorités françaises et a contesté la légitimité de sa rétention, arguant qu’il n’y avait pas de raison valable pour son maintien au CRA. Arguments de la PréfectureL’avocat de la Préfecture a soutenu que la prolongation de la rétention était justifiée, en raison de l’absence de documents de voyage et de la nécessité de respecter les procédures administratives. Il a également précisé que le tribunal administratif était le seul compétent pour statuer sur le pays de destination de l’intéressé. Décision du TribunalLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L. 742-4 du CESEDA. Il a constaté que Monsieur [G] ne disposait pas de documents de voyage et que des démarches étaient en cours pour obtenir un laissez-passer consulaire. En conséquence, le tribunal a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, à compter du 1er janvier 2025. Notification et AppelLa décision a été notifiée à Monsieur [G], qui a été informé de son droit de faire appel de l’ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Les modalités de cette procédure d’appel ont également été précisées, incluant la possibilité de transmettre la déclaration par voie électronique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans certaines conditions. Ces conditions incluent : 1. En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; Il est également précisé que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention pour une nouvelle durée maximale de trente jours. Ainsi, la durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont énoncés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles précisent que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre les décisions le concernant. L’article L. 743-9 stipule que : « L’étranger maintenu en rétention administrative a le droit d’être assisté par un avocat. Il est informé de ses droits et des possibilités de recours. » De plus, l’article L. 743-24 précise que : « L’étranger doit être informé des décisions le concernant et des voies de recours possibles. » Ces dispositions garantissent que l’étranger puisse contester les décisions administratives qui le concernent, notamment celles relatives à sa rétention et à son éloignement. Quel est le rôle du Tribunal Administratif dans le cadre de la rétention administrative ?Le Tribunal Administratif joue un rôle crucial dans le cadre de la rétention administrative, notamment en ce qui concerne la contestation des décisions de placement en rétention et de fixation du pays de destination. Selon la jurisprudence, le Tribunal Administratif est compétent pour statuer sur les recours formés contre les arrêtés de placement en rétention. Il est important de noter que, comme mentionné dans l’ordonnance, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives n’a pas compétence pour apprécier le pays de destination. Cela signifie que toute contestation relative à la destination de l’éloignement doit être portée devant le Tribunal Administratif, qui est le seul habilité à se prononcer sur ce point. Quelles sont les implications d’un rejet de demande d’asile sur la rétention administrative ?Le rejet d’une demande d’asile a des implications directes sur la rétention administrative d’un étranger. En effet, lorsque la demande d’asile est rejetée, cela peut justifier le maintien en rétention de l’intéressé en vue de son éloignement. L’article L. 742-4 du CESEDA précise que la rétention peut être prolongée si l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Dans le cas de Monsieur [G], son statut de demandeur d’asile ayant été rejeté, cela a permis à l’administration de justifier la prolongation de sa rétention. De plus, l’administration doit alors s’assurer de la mise en œuvre des démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage requis pour l’éloignement, ce qui peut également influencer la durée de la rétention. Quels recours sont possibles contre une décision de prolongation de rétention administrative ?L’étranger a la possibilité de contester une décision de prolongation de rétention administrative en faisant appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Selon l’ordonnance, l’intéressé doit être informé de cette possibilité dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il est également précisé que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation de la rétention peut être exécutée pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge. Ces recours permettent à l’étranger de faire valoir ses droits et de contester les décisions qui le concernent, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures administratives prises à son encontre. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/13
Appel des causes le 02 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05873 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTG
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [L] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [G]
de nationalité Algérienne
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 octobre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 octobre 2022 à 10 heures 15.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 décembre 2024 à 17 heures 00.
Par requête du 31 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15h52 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marion SEVERIN, substituant Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait une demande d’asile aux pays-bas mais le préfet a demandé de faire une demande en France. J’ai donné mes empreintes en arrivant au CRA et le Préfet m’a dit ça. Oui j’ai déjà fait la demande aux pays-bas il y a 5 mois et j’y habite.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’arrêté avait été annulé parce que la décision de l’OFPRA n’avait pas été rendue, ils ont depuis rejeté et un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi à l’Algérie a été pris.
L’intéressé déclare : J’ai des papiers donnés par les autorités hollandaises. Je les ai donnés à France terre d’asile. Je les ai aussi donnés au TA.
L’avocat de la Préfecture : On a bien un fichier Eurodac avec l’Italie et les Pays-Bas.
Me Marion SEVERIN entendu en ses observations : On a une incertitude sur le pays de retour. On a un problème d’empreintes. SI la procédure est respectée, c’est plus un manquement sur le fond. Je pense que ça caractérise un défaut de diligences de l’administration.
L’avocat de la Préfecture : On discute du pays de destination, vous n’avez pas de compétence dans ce domaine. Il appartient à l’intéressé de saisir le TA pour recontester l’arrêté fixant le pays de destination. Ce n’est pas un problème de diligences. L’arrêté de maintien en rétention a été confirmé par le TA.
L’intéressé déclare : Je vous demande de me libérer, il y a plusieurs faute, je suis au CRA pour rien.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [G] a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024. Le mesure a été prolongée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 6 décembre 2024.
M. [G] étant dépourvu de documents de voyage, une demande de laissez passer consulaire a été faite le 3 décembre 2024. M. [G] doit être entendu par les autorités consulaires algériennes le 3 janvier 2025. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet. Par ailleurs, si le tribunal administratif a annulé l’arrêté de placement en rétention c’est uniquement en ce qui concerne le pays de destination, de sorte qu’un nouvel arrêté a été pris sur ce point le 28 décembre 2024. En l’état il n’apparaît pas que cette arrêté a été contesté. Il sera rappelé que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers n’a pas compétence pour apprécier le pays de destination, le Tribunal administratif étant exclusivement compétent pour statuer sur ce problème. Dans la mesure où l’administration a fixé un nouveau pays de destination et qu’elle a sollicité un laissez-passer consulaire et fait les démarches pour l’obtention de cette pièce aucun défaut de diligences ne peut être relevé.
Dans ces conditions, l’administration reste dans l’attente des documents de voyage, de sorte que les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CESEDA pour une deuxième prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 1er janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 11
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05873 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTG
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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