L’Essentiel : L’affaire de Monsieur [C] [T] débute avec un arrêté du 13 avril 2022, lui ordonnant de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 28 novembre 2024 pour des faits de violence et vol, sa rétention est prolongée à plusieurs reprises. Le 30 décembre, il déclare appel, contesté par son avocat sur des manquements administratifs. Toutefois, la cour juge l’appel recevable, confirmant la prolongation de la rétention, malgré l’absence de réponse des autorités consulaires marocaines. La décision finale valide la légalité de la procédure engagée contre Monsieur [C] [T].
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Arrêté de Quitter le TerritoireL’affaire débute avec un arrêté du 13 avril 2022 émis par le Préfet de Police de Paris, imposant à Monsieur [C] [T] l’obligation de quitter le territoire national sans délai, accompagné d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Placement en Rétention AdministrativeLe 28 novembre 2024, Monsieur [C] [T] est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, suite à son interpellation pour des faits de violence sur conjoint, vol et outrage à agent de la force publique. Prolongation de la RétentionLe 2 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan prolonge la rétention administrative de Monsieur [C] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision est confirmée par le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier le 4 décembre 2024. Demande de Seconde ProlongationLe 27 décembre 2024, le Préfet des Pyrénées-Orientales est saisi pour obtenir une seconde prolongation de la rétention. Le 28 décembre 2024, le magistrat prolonge à nouveau la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Déclaration d’AppelMonsieur [C] [T] déclare appel le 30 décembre 2024 depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3]. L’appel est transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour. Audience PubliqueL’audience publique, initialement prévue à 10h45, commence finalement à 11h07. Monsieur [C] [T] confirme son identité et son avocat, Me Mohamed JARRAYA, présente les moyens de l’appel, notamment un défaut de diligence de l’administration et une demande d’assignation à résidence. Recevabilité de l’AppelL’appel est jugé recevable, car Monsieur [C] [T] a formalisé son appel dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, conformément aux articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Arguments sur le FondLes arguments avancés par Monsieur [C] [T] incluent un manque de diligence des autorités préfectorales. Cependant, il est établi que l’intéressé a été placé en rétention en raison de son maintien irrégulier sur le territoire français, sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Absence de Réponse des Autorités ConsulairesLes autorités consulaires marocaines ont été sollicitées le 29 novembre 2024, mais aucune réponse n’a été reçue à ce jour. L’absence de réponse ne peut être imputée à l’administration, ce qui exclut tout défaut de diligence de sa part. Confirmation de l’OrdonnanceEn conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée, déclarant l’appel recevable et validant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T]. La décision sera notifiée conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur [C] [T] est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. En l’espèce, Monsieur [C] [T] a effectivement formalisé son appel le 30 décembre 2024 à 14h01, soit dans le délai imparti. Ainsi, la cour a pu constater que toutes les conditions de recevabilité étaient remplies, permettant à l’appel d’être examiné sur le fond. Sur le fond de l’affaireConcernant le fond, l’article L742-4 du CESEDA précise que le magistrat peut prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours dans certaines situations. Ces situations incluent l’urgence absolue, la menace pour l’ordre public, ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Dans le cas présent, Monsieur [C] [T] a été placé en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire, notifié le 13 avril 2022. Il a été interpellé pour des faits de violence et n’a pas pu justifier de sa situation régulière lors de son interpellation. L’article L612-2 du CESEDA permet également de refuser un délai de départ volontaire si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Monsieur [C] [T] a reconnu se maintenir irrégulièrement sur le territoire français, ce qui renforce la légitimité de la décision de rétention. De plus, l’absence de réponse des autorités consulaires marocaines ne peut être imputée à l’administration française, ce qui exclut tout défaut de diligence de leur part. Ainsi, la cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, considérant que toutes les conditions légales étaient respectées. Sur les conséquences de la décisionLa décision de la cour a pour effet de maintenir Monsieur [C] [T] en rétention administrative, conformément aux dispositions du CESEDA. L’article L742-4 mentionne que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période. Dans ce cas, la prolongation a été accordée pour une durée maximale de trente jours, ce qui signifie que la rétention peut durer jusqu’à soixante jours au total. Cette décision est également conforme à l’article 66 de la Constitution, qui garantit le respect des droits des personnes privées de liberté. La notification de l’ordonnance sera effectuée conformément à l’article R 743-19 du CESEDA, assurant ainsi la transparence et le respect des procédures légales. En conclusion, la cour a statué en faveur de la légalité de la rétention administrative de Monsieur [C] [T], confirmant ainsi les décisions antérieures des autorités compétentes. |
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP4Z
O R D O N N A N C E N° 2024 – 978
du 31 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [T]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Vu l’arrêté 13 avril 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction d’une durée de 1 an pris à l’encontre de Monsieur [C] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 novembre 2024 de Monsieur [C] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 02 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 4 décembre 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2024 par Monsieur [C] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h01,
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 10 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h07
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [C] [T] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 4] de nationalité Marocaine ‘
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Défaut de diligences de l’adminisration
– Demande d’assignation à résidence
Monsieur [C] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ non je n’ai rien à ajouter ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3]
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Décembre 2024, à 14h01, Monsieur [C] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Décembre 2024 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA’: «’Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.’»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: ‘Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.’
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: ‘Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.’
M. [T] allègue d’un manque de diligence des autorités préfectorales.
Il ressort cependant des éléments produits à l’appui de la requête que M. [C] [T] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 28 novembre 2024 en exécution de l’arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an prononcé le 13 avril 2022 par la préfecture de police, notifiée le même jour par voie administrative.
L’intéressé n’a fait aucune démarche afin d’exécuter cette décision exécutoire de plein droit et reconnaît se maintenir irrégulièrement sur le territoire français.
M. [T] a été interpellé le 27 novembre 2024 pour des faits de violence sur conjoint, vol et outrage à agent de la force publique et a été placé en garde à vue. Lors de son interpellation il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France et dans l’espace Schengen.
Il a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024 au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de 4 jours.
Les autorités consulaires marocaines à [Localité 2] compétentes ont été sollicitées le 29 novembre 2024, le lendemain de son placement en rétention par le greffe du CRA de [Localité 3] . Le 27 décembre 2024, en l’absence de réponse du consulat du Maroc, le greffe du CRA de [Localité 3] a adressé une télécopie afin de connaître l’état d’avancement du dossier de l’intéressé et aucune réponse ne lui a été adressé à ce jour.
L’absence de réponse des autorités consulaires depuis la demande effectuée le 29 novembre 2024 ne saurait être imputée à l’administration requérante de sorte qu’aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’autorité préfectorale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 15h03
Le greffier, Le magistrat délégué,
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