Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la régularité des procédures et des diligences préfectorales.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la régularité des procédures et des diligences préfectorales.

L’Essentiel : Le 10 octobre 2022, [I] [L] a reçu une obligation de quitter le territoire français, suivie d’une interdiction de retour d’un an. Le 25 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative par le préfet du Rhône. Le 29 décembre, un juge a prolongé cette rétention de vingt-six jours. En réponse, [I] [L] a interjeté appel, arguant d’irrégularités dans la procédure et d’un manque de mesures pour organiser son départ. Cependant, le juge a constaté que les actions de la préfecture étaient justifiées et a rejeté l’appel, confirmant ainsi l’ordonnance initiale.

Notification de l’obligation de quitter le territoire

Le 10 octobre 2022, [I] [L] a reçu une obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une interdiction de retour de douze mois, émise par le préfet du Rhône.

Placement en rétention

Le 25 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [L] en rétention administrative pour faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement.

Prolongation de la rétention

Le 29 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention de [I] [L] pour une durée de vingt-six jours, suite à la requête du préfet.

Interjection d’appel

Le 30 décembre 2024, [I] [L] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, demandant son infirmation et sa mise en liberté, en invoquant une irrégularité de la procédure.

Motifs de l’appel

Dans sa requête, [I] [L] a soutenu que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant les premiers jours de sa rétention et qu’il bénéficiait de garanties de représentation suffisantes.

Observations des parties

Le 30 décembre 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant l’absence de nouvelles circonstances depuis le placement en rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel de [I] [L] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA, en raison du respect des formes et délais légaux.

Analyse des diligences administratives

Le juge a noté qu'[I] [L] n’avait pas soulevé de carence de l’autorité administrative concernant les diligences pour son éloignement, et que les actions entreprises par la préfecture étaient justifiées.

Conclusion de l’appel

Les éléments présentés par [I] [L] n’ont pas permis de justifier la fin de sa rétention, et aucune nouvelle circonstance n’a été invoquée depuis son placement. L’appel a donc été rejeté sans audience, confirmant l’ordonnance initiale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L.741-1 du CESEDA, la rétention administrative peut être ordonnée pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Cette mesure doit être justifiée par des raisons précises, notamment la nécessité d’assurer l’éloignement de l’étranger dans un délai raisonnable.

L’article L.741-3 précise que la rétention ne peut excéder 45 jours, sauf dans des cas exceptionnels.

Il est également important de noter que l’article L.743-21 stipule que l’étranger a le droit de contester la légalité de sa rétention devant le juge des libertés et de la détention.

Ainsi, la rétention doit être proportionnée et respecter les droits fondamentaux de l’individu, conformément aux articles du CESEDA.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention ?

L’article L.743-21 du CESEDA permet à l’étranger de faire appel d’une décision de rétention administrative.

Il est stipulé que l’appel doit être formé dans les formes et délais légaux, ce qui a été respecté par [I] [L] dans cette affaire.

L’alinéa 2 de l’article L.743-23 précise que le premier président ou son délégué peut rejeter l’appel sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue.

Cela signifie que l’étranger doit apporter des éléments nouveaux ou des justifications solides pour contester la rétention.

Dans le cas présent, [I] [L] n’a pas démontré de carence de l’autorité administrative dans les diligences pour organiser son éloignement, ce qui a conduit à la confirmation de la rétention.

Les droits de l’étranger sont donc encadrés par des dispositions précises qui visent à garantir un équilibre entre la sécurité publique et les droits individuels.

Quelles sont les conséquences d’une absence de diligences de l’autorité administrative ?

L’absence de diligences de l’autorité administrative peut être un motif de contestation de la rétention.

L’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA stipule que si l’autorité administrative ne prend pas les mesures nécessaires pour organiser l’éloignement, cela peut justifier la mise en liberté de l’étranger.

Cependant, dans cette affaire, il a été établi que l’autorité administrative avait engagé des diligences dès le placement en rétention.

Les pièces du dossier ont montré que des efforts avaient été faits pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui contredit les allégations de [I] [L].

Ainsi, l’absence de diligences ne peut être retenue comme un argument valable pour contester la rétention, car les actions entreprises par l’autorité ont été jugées suffisantes.

Il est donc essentiel que l’étranger prouve l’inefficacité des mesures prises pour justifier une demande de mise en liberté.

N° RG 24/09908 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4H

Nom du ressortissant :

[I] [L]

[L]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 13 Juin 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

Madame la PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant douze mois a été notifiée à [I] [L] par le préfet du département du Rhône.

Le 25 décembre 2024, le préfet du département du Rhône a ordonné le placement d'[I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans son ordonnance du 29 décembre 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 12 heures 06, [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA.

[I] [L] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la procédure est irrégulière et qu’elle devra, par conséquent, être annulée (…) J’estime que la Préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. En outre j’estime bénéficier de garanties de représentation suffisantes ».

Par courriel adressé le 30 décembre 2024 à 15 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations formées par la préfecture du Rhône,

Vu l’absence d’observations formulées par le conseil d'[I] [L],

MOTIVATION

Attendu que l’appel d'[I] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention [I] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Qu'[I] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;

Attendu que le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [I] [L],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON


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