Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la régularité et des garanties de représentation.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la régularité et des garanties de représentation.

L’Essentiel : Le PREFET DU BAS-RHIN a prononcé le placement en rétention de Monsieur X, de nationalité mauritanienne, pour quatre jours, notifié le 28 décembre 2024. Une demande de prolongation de 26 jours a été formulée, justifiée par des articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers. Lors de l’audience, le Préfet a soutenu cette demande, tandis que Monsieur X s’y est opposé. La requête a été jugée recevable, en raison d’un arrêté de rétention et d’une interdiction de territoire. Des contraintes matérielles empêchaient son départ, et un risque de fuite a été établi, entraînant l’acceptation de la prolongation.

Placement en rétention

Le PREFET DU BAS-RHIN a prononcé le placement en rétention de Monsieur X, se disant [D] [L], de nationalité mauritanienne, pour une durée de quatre jours, notifiée le 28 décembre 2024.

Demande de prolongation

Le PREFET a ensuite requis une prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours, en se basant sur les articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Débats à l’audience

Lors de l’audience, le Préfet, représenté par son avocat, a soutenu la demande de prolongation, tandis que Monsieur [D] [L], assisté de son avocat, s’est opposé à cette demande. Le Procureur de la République n’était pas présent.

Motifs de la décision

La requête de la Préfecture a été jugée régulière et recevable. Monsieur [D] [L] avait fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative et d’une interdiction de territoire prononcée par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.

Conditions de départ

Des contraintes matérielles empêchaient Monsieur [D] [L] de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification, notamment l’absence de documents de voyage valides et un rendez-vous consulaire prévu pour le 22 janvier 2025.

Risque de fuite

Il a été établi que Monsieur [D] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de fuite, étant en situation irrégulière et sans domicile stable en France. Il n’avait pas non plus fait de demande d’asile en Espagne.

Décision finale

En conséquence, la demande de prolongation de la rétention administrative a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [D] [L] pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 26 janvier 2025 inclus. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

L’article L.741-1 stipule que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui ne peuvent pas quitter le territoire français dans un délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement.

En vertu de l’article L.742-1, la rétention peut être prolongée si des contraintes matérielles empêchent le départ de l’étranger.

De plus, l’article L.743-3 précise que la prolongation doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’absence de documents de voyage valides ou des démarches en cours pour obtenir un laissez-passer.

Dans le cas présent, la décision de prolongation a été justifiée par l’absence de documents de voyage en cours de validité et la nécessité d’attendre un rendez-vous consulaire.

Ainsi, la requête de prolongation a été déclarée régulière et recevable, conformément aux dispositions légales.

Quels sont les critères d’évaluation du risque de fuite d’un étranger en rétention administrative ?

L’évaluation du risque de fuite d’un étranger en rétention administrative repose sur plusieurs critères, notamment énoncés dans l’article L.612-3 du CESEDA.

Cet article stipule que le juge doit prendre en compte la situation personnelle de l’étranger, y compris son statut de séjour, son domicile, et ses antécédents en matière de respect des obligations de quitter le territoire.

Dans le cas de Monsieur [D] [L], il a été constaté qu’il ne justifiait pas d’un domicile stable en France, ni d’une demande de titre de séjour.

De plus, l’absence de documents de voyage valides et le fait qu’il n’ait pas sollicité d’asile en Espagne renforcent l’évaluation du risque de fuite.

Ces éléments ont conduit à la conclusion que Monsieur [D] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention administrative.

Quelles sont les voies de recours contre une décision de prolongation de rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel, comme le précise l’article L.743-17 du CESEDA.

Cet article indique que l’intéressé a le droit de contester la décision devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision.

Il est important de noter que le recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation reste applicable pendant la durée de l’appel.

Dans le cas présent, l’intéressé a été informé de son droit d’appel, ce qui lui permet de faire valoir ses arguments devant la juridiction compétente.

Ainsi, la procédure de recours est clairement établie par la législation en vigueur, garantissant le droit à un recours effectif pour les personnes en rétention administrative.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDDS

ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 02 Janvier 2025,

Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

X se disant [D] [L]
né le 10 Mars 1998 à [Localité 1] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne

Notifiée à l’intéressé(e) le :
28 décembre 2024
à
08:46

Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
– le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

– la personne retenue, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du BAS-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [C] [R] régulièrement délégué par arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Attendu que Monsieur [D] [L], de nationalité mauritanienne, a fait l’objet d’un arrrêté fixant le pays de renvoi en date du 24 octobre 2024 pris en application de l’interdiction du territoire français définitive prononcée par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 9 août 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 28 décembre 2024, notifié le même jour, à sa levée d’écrou;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer a été faite dès le 4 décembre 2024 ; qu’un rendez-vous consulaire a été obtenu pour le 22 janvier 2025 ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;

Attendu en l’espèce que Monsieur [D] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France ni de documents de voyage en cours de validité ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur X se disant [D] [L] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu’il ne démontre pas avoir fait une demande d’asile en Espagne ainsi que l’indique son conseil à l’audience ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
1 janvier 2025
inclus

jusqu’au
26 janvier 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2025 à 11h31.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.


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