L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, par une requête du 08 janvier 2025, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour vingt-six jours, justifiant la nécessité de le maintenir au-delà de quatre jours. L’intéressé, assisté par Me Pascale POUILLE DELDICQUE, a été informé de ses droits et a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat. L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours, arguant l’absence de domicile stable de l’intéressé en France. La décision finale a accordé la prolongation de la rétention jusqu’au 4 février 2025, avec notification de droit d’appel.
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Demande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 08 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà de quatre jours. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté par Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention ainsi que des possibilités de recours. Il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat et a fait part de sa situation personnelle, notamment son emploi depuis mai 2024 et son adresse réelle où résident ses enfants. Observations des avocatsL’avocat de l’intéressé n’a pas relevé d’irrégularité dans la procédure et n’a pas soutenu le recours. En revanche, l’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention, arguant que l’intéressé ne disposait pas d’un domicile stable en France et que la procédure était régulière. Motifs de la décisionIl a été conclu que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la nécessité de mesures de surveillance. Décision finaleLa décision a été prononcée en faveur de la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 4 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si l’autorité administrative demande une prolongation. Cette prolongation ne peut excéder vingt-six jours. » Ainsi, le Préfet a la possibilité de demander une prolongation de la rétention administrative au-delà de la période initiale de quarante-huit heures, mais cette prolongation est limitée à un maximum de vingt-six jours. L’article L.743-24 précise quant à lui que : « L’étranger retenu doit être informé de ses droits, notamment du droit d’être assisté par un avocat et des voies de recours. » Cela signifie que l’intéressé doit être informé de ses droits pendant la rétention, ce qui a été respecté dans le cas présent, l’intéressé ayant été assisté par un avocat. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont clairement établis par l’article L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. Cet article dispose que : « L’étranger retenu a le droit d’être informé des motifs de sa rétention, de ses droits, et de la possibilité d’être assisté par un avocat. » Il est également précisé que l’intéressé doit être informé des voies de recours possibles contre les décisions le concernant. Dans le cas présent, l’intéressé a été informé de ses droits et a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences d’un recours en annulation non soutenu ?Lorsqu’un recours en annulation n’est pas soutenu, cela a des conséquences sur la décision de prolongation de la rétention administrative. En effet, le tribunal a constaté que le recours en annulation de Monsieur [S] [V] n’était pas soutenu à l’audience, ce qui a conduit à la décision de rejeter ce recours. Cela signifie que l’autorité administrative peut continuer à appliquer la mesure de rétention, car l’absence de soutien du recours affaiblit la position de l’intéressé. L’article L.743-9, en lien avec la procédure de rétention, permet à l’autorité de prolonger la rétention si les conditions sont remplies, et l’absence de contestation efficace de la part de l’intéressé facilite cette prolongation. Quelles sont les implications de l’absence de domicile stable pour l’intéressé ?L’absence de domicile stable a des implications significatives dans le cadre de la rétention administrative, comme le souligne l’article L.743-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. Cet article indique que : « La rétention administrative peut être ordonnée lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. » Dans le cas présent, le Préfet a argumenté que Monsieur [S] [V] n’avait pas de domicile stable en France, ce qui a été un facteur déterminant pour justifier la prolongation de sa rétention. L’absence de domicile stable est souvent interprétée comme un risque de fuite, ce qui justifie des mesures de surveillance supplémentaires et la prolongation de la rétention administrative. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 50
Appel des causes le 09 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00079 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [V]
de nationalité Ivoirienne
né le 17 Janvier 1986 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le21 mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifiée le 31 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 5 janvier 2025 à 21h40
Vu la requête de Monsieur [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Janvier 2025 à 12h14 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. On attend votre décision pour le tribunal administratif. Depuis le mois de mai 2024, je travaille. Je n’ai pas eu de décision du tribunal administratif. J’habite pas à [Localité 4], elle a juste fait une attestation. J’ai jamais habité à [Localité 4]. Mes amis ont juste fait des attestations. J’ai fiat une demande de logement à [Localité 4] mais j’ai jamais habité là-bas. Mon adresse c’est celle où mes enfants habitent. Ca sert à rien de faire un changement d’adresse. Je reçois toujours mes filles de paie. J’ai donné toutes les attestations qui étaient dans mon portable. Mes enfants savent pas que je suis là. J’ai mon passeport à jour à la maison. Je paie la pension pour mes enfants.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations ; je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je ne soutiens pas le recours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] ; Monsieur n’a pas de domicile stable et personnelle et France et n’a pas de passeport en cours de validité. La procédure est régulière.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00078
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [S] [V] n’est pas soutenu à l’audience ;
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 4 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h14
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00079 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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