L’Essentiel : M. [R] [D], né le 5 septembre 2003 au Mali, est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Il est assisté par Me Franch brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris. L’intimé est le Préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Isabelle ZERAD. Le 1er janvier 2025, le tribunal a rejeté les moyens de nullité de M. [R] [D] et prolongé sa rétention de vingt-six jours. M. [R] [D] a interjeté appel, contestant la régularité de la procédure. L’ordonnance a été confirmée, et le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [R] [D], né le 5 septembre 2003 à [Localité 1] au Mali, est de nationalité malienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] et est assisté par Me Franch brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris, tout au long de la procédure. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait référence au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration, ainsi qu’à la simplification des règles du contentieux. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience spécialement aménagée n’était disponible pour l’audience du jour. Décisions PrécédentesLe 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [R] [D], déclarant la procédure régulière. Il a également rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours, jusqu’au 26 janvier 2025. Appel de M. [R] [D]M. [R] [D] a interjeté appel le 1er janvier 2025 à 15h33. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance, soutenant plusieurs moyens, notamment un avis tardif au procureur de la République, le défaut de mention des horaires des opérations de relevé d’empreintes et de photos, ainsi qu’un transfert tardif au LRA. Il a également affirmé présenter des garanties. Analyse des Moyens SoulevésLe premier juge a rejeté les moyens de M. [R] [D] en se basant sur une analyse circonstanciée. Concernant le moyen relatif aux horaires de relevé d’empreintes, il a été précisé qu’aucune disposition textuelle ne l’exigeait. De plus, la demande d’assignation à résidence a été considérée comme une contestation tardive du placement en rétention, ce qui a conduit à son irrecevabilité. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. La notification de l’ordonnance a été reçue, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment l’article L. 552-4. Cet article stipule que : « La durée de la rétention administrative ne peut excéder 45 jours. Toutefois, lorsque la prolongation de la rétention est demandée, le juge des libertés et de la détention peut, par décision motivée, prolonger la rétention pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires, si les conditions de la rétention sont toujours remplies. » Il est important de noter que la décision de prolongation doit être motivée et que le juge doit s’assurer que les conditions de la rétention sont toujours justifiées. En l’espèce, le juge a constaté que les conditions de la rétention étaient remplies et a ordonné une prolongation de 26 jours, conformément aux dispositions de l’article L. 552-4 du CESEDA. Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?Les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative sont prévus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et le Code de procédure civile. Selon l’article L. 552-11 du CESEDA : « L’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas susceptible d’opposition. Toutefois, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Dans le cas présent, M. [R] [D] a interjeté appel de l’ordonnance, mais il a également la possibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai imparti. Quels sont les effets d’une décision de rejet des moyens de nullité dans le cadre d’une rétention administrative ?La décision de rejet des moyens de nullité a des effets significatifs sur la procédure de rétention administrative. Selon l’article L. 552-10 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention statue sur la légalité de la mesure de rétention. Si le juge rejette les moyens de nullité, la mesure de rétention est considérée comme régulière. » Cela signifie que si le juge conclut que les moyens soulevés par l’intéressé sont infondés, la rétention administrative se poursuit sans interruption. Dans le cas de M. [R] [D], le juge a rejeté les moyens de nullité, ce qui a permis de confirmer la régularité de la procédure de rétention et d’ordonner sa prolongation. Quelles sont les implications d’un avis tardif au procureur de la République dans le cadre d’une rétention administrative ?L’avis tardif au procureur de la République peut avoir des implications sur la légalité de la rétention administrative. Selon l’article L. 552-3 du CESEDA : « L’autorité administrative doit informer le procureur de la République dans les plus brefs délais de la mesure de rétention. » Si cet avis est donné tardivement, cela peut soulever des questions sur la régularité de la procédure. Cependant, le juge a le pouvoir d’apprécier si ce retard a eu un impact sur les droits de l’intéressé. Dans le cas présent, M. [R] [D] a soutenu qu’il y avait eu un avis tardif, mais le juge a considéré que cela ne remettait pas en cause la régularité de la procédure, car les conditions de la rétention étaient toujours remplies. Comment la prise en compte des garanties personnelles influence-t-elle la décision de rétention administrative ?La prise en compte des garanties personnelles est un élément important dans l’appréciation de la nécessité de la rétention administrative. Selon l’article L. 552-1 du CESEDA : « La rétention administrative ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire pour assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement. » Le juge doit donc évaluer si l’intéressé présente des garanties suffisantes pour ne pas se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans le cas de M. [R] [D], il a soutenu qu’il présentait des garanties, mais le juge a estimé que ces garanties n’étaient pas suffisantes pour remettre en cause la nécessité de la rétention. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [R] [D]
né le 05 septembre 2003 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Franch brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [D] régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu’au 26 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 01 janvier 2025, à 15h33, par M. [R] [D] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [R] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par le préfet par ordonnance du 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Creteil a rejeté tous les moyens et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [D] reprend les moyens soutenus en vain devant le premier juge ; il soutient : a) un avis tardif au procureur de la République de la retenue, b) le défaut de mention horaires des opérations de relevé d’empreintes et de photos, c) une « transfèrement « tardif au LRA et au fond, il soutient qu’il présente des garanties.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ces moyens, y ajoutant uniquement sur le moyen b) que l’exigence d’heurage de relevé d’empreinte et de prise photographique ne relève d’aucune disposition textuelle actuellement applicable, l’article du ceseda mentionné étant obsolète ; quant à la demande d’assignation à résidence elle est présentée en tant que contestation du placement en rétention administrative, or, il ne peut qu’être constaté qu’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement n’a été introduite dans les délais légaux impartis, en conséquence, le moyen tardif est irrecevable.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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