L’Essentiel : Le 04 septembre 2024, l’autorité administrative a placé Monsieur [H] [D], ressortissant algérien, en rétention administrative. Cette décision a été prolongée par la Cour d’appel de DOUAI le 07 septembre, pour une durée maximale de vingt-six jours. D’autres prolongations ont suivi, avec des décisions prises le 04 octobre et le 03 novembre. Le 18 novembre, une nouvelle demande de prolongation a été contestée par le conseil de Monsieur [H] [D], qui a souligné l’absence d’opposition récente et le manque de preuves de menace à l’ordre public. Finalement, le tribunal a refusé la seconde prorogation, rappelant l’obligation de quitter le territoire.
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Décision de rétention administrativeLe 04 septembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [H] [D], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 13 heures 30. Prolongation de la rétentionLe 07 septembre 2024, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à une décision du tribunal judiciaire de LILLE du 06 septembre 2024. Par la suite, le magistrat a ordonné d’autres prolongations, d’abord pour trente jours le 04 octobre 2024, puis pour quinze jours le 03 novembre 2024. Nouvelle demande de prolongationLe 18 novembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de Monsieur [H] [D] de quinze jours supplémentaires. Le conseil de l’intéressé a contesté cette demande en invoquant plusieurs moyens, notamment l’absence d’opposition dans les quinze derniers jours et le manque de preuves concernant la menace à l’ordre public. Arguments des partiesLe représentant de l’administration a reconnu que le refus de l’intéressé datait de plus de quinze jours, mais a souligné que cela avait retardé les opérations d’identification. Il n’a pas soutenu le moyen lié à l’ordre public. Monsieur [H] [D] a affirmé avoir déjà exposé ses arguments lors des précédentes audiences. Analyse juridiqueSelon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou si des documents de voyage n’ont pas été délivrés à temps. Cependant, le juge a constaté que les éléments présentés ne remplissaient pas les critères requis pour justifier une prolongation. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une seconde prorogation. Il a rappelé à Monsieur [H] [D] son obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 ?L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention administrative d’un étranger. Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat peut être saisi pour prolongation au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Il est important de noter que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Quels sont les moyens de défense invoqués par le conseil de Monsieur [H] [D] ?Le conseil de Monsieur [H] [D] a soulevé plusieurs moyens pour contester la prolongation de la rétention administrative. Les moyens invoqués sont les suivants : 1. **L’absence d’opposition dans les 15 derniers jours** : Cela signifie que, selon le conseil, aucune obstruction n’a été faite par Monsieur [H] [D] dans la période requise pour justifier une prolongation de la rétention. 2. **L’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage** : Le conseil argue que l’administration n’a pas fourni de preuves suffisantes montrant que les documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur [H] [D] seraient délivrés rapidement. 3. **L’absence de caractérisation de menace à l’ordre public** : Le conseil conteste que les simples mentions au FAED (Fichier des personnes recherchées) soient suffisantes pour établir une menace à l’ordre public, soulignant qu’aucune preuve concrète de condamnations ou de poursuites n’a été présentée. Ces moyens visent à démontrer que les conditions pour prolonger la rétention administrative ne sont pas remplies, conformément aux exigences de l’article L742-5. Comment la décision du magistrat a-t-elle pris en compte les arguments de l’administration ?Dans sa décision, le magistrat a examiné les arguments présentés par l’administration concernant la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [D]. L’administration a reconnu que le refus de l’étranger de se présenter à l’audition consulaire a eu lieu au-delà des quinze derniers jours, ce qui a retardé les opérations d’identification. Cependant, le magistrat a noté que, bien que le comportement d’obstruction ait pu retarder les opérations, il ne s’est pas produit dans la période critique de quinze jours précédant la demande de prolongation. De plus, le magistrat a souligné que la menace pour l’ordre public n’était pas suffisamment caractérisée par les simples mentions au FAED, sans preuves supplémentaires concernant des condamnations ou des poursuites. Ainsi, le magistrat a conclu que la requête de l’administration ne remplissait pas les critères de l’article L742-5, entraînant le rejet de la demande de prolongation de la rétention. Quelles sont les conséquences de la décision du magistrat sur la situation de Monsieur [H] [D] ?La décision du magistrat a des conséquences significatives sur la situation de Monsieur [H] [D]. En déclarant la requête de prolongation de la rétention administrative non fondée, le magistrat a mis fin à la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [H] [D]. Cela signifie que Monsieur [H] [D] ne sera plus maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cependant, le magistrat a rappelé à Monsieur [H] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Il est également important de noter que, suite à cette décision, Monsieur [H] [D] est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures, ce qui lui permet de contacter son avocat et de rencontrer un médecin, entre autres. Cette période de mise à disposition est cruciale pour garantir que ses droits soient respectés avant toute décision finale concernant son statut. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02458 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6ST – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [D]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [S]
DEFENDEUR :
M. [H] [D]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [V], interprète en langue kabyle __________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
– Absence d’opposition dans les quinze derniers jours
– Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai
– Absence de preuve que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai rien à ajouter, j’ai tout dit lors des précédentes audiences, je vous laisse statuer et apprécier”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02458 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6ST
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 06/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 04/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 03/11/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18/11/2024 reçue et enregistrée le 18/11/2024 à 11h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [D]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [V], interprète en langue kabyle
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 04 septembre 2024, notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [D], né le 27 octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 07 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 06 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 04 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 03 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 18 novembre 2024, reçue à 11 heures 45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [H] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’opposition dans les 15 derniers jours
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
-l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration admet que le refus date de plus de 15 jours mais rappelle que cela a retardé les opérations d’identification. Il indique ne pas soutenir oralement le moyen lié à l’ordre public.
Monsieur [H] [D] indique qu’il a tout dit lors des précédentes audiences.
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [H] [D] le 05 septembre 2024 et l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 31 octobre 2024 comme en atteste le procès-verbal rédigé le jour même. Une demande a été adressée afin de faire auditionner l’intéressé à l’audience du 15 novembre 2024 mais son nom n’a pas été retenu sur la liste du consul. Une demande a été adressée par l’administration le 14 novembre 2024 dans la perspective de l’audition consulaire du 22 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Toutefois, si le comportement d’obstruction adopté dans les 15 derniers jours par Monsieur [H] [D] retarde inévitablement les opérations d’identification, il eu lieu au-delà des 15 derniers jours, de sorte que la requête ne remplit pas les critères de l’article précité. Par ailleurs, la menace pour l’ordre public ne saurait être caractérisée par les simples mentions au FAED, sans indication supplémentaire sur les condamnations ou même les poursuites qui seraient liées à ces infractions, mentions qui de surcroît sont simplement évoquées par l’administration dans sa requête sans produire le relevé correspondant, et ce moyen n’ayant été en tout état de cause pas soutenu oralement à l’audience.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 19 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02458 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6ST –
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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