L’Essentiel : Le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a prononcé le placement en rétention de Monsieur [Y] [Z] pour quatre jours, notifié le 4 novembre 2024. Le 4 décembre, le Juge a ordonné le maintien de cette rétention jusqu’au 2 janvier 2025. Le PREFET a ensuite demandé une prolongation de 15 jours, justifiée par des articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers. Malgré l’opposition de Monsieur [Y] [Z] et l’absence du Procureur, la requête a été jugée recevable. En raison de ses antécédents judiciaires et de l’absence de documents d’identité, le juge a accordé la prolongation jusqu’au 17 janvier 2025.
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Placement en rétentionLe PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a prononcé le placement en rétention de Monsieur [Y] [Z], né le 24 mai 1990 en Algérie, pour une durée de quatre jours, notifiée le 4 novembre 2024. Décision du JugeLe 4 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la rétention de la personne jusqu’au 2 janvier 2025 inclus. Demande de prolongationLe PREFET a ensuite demandé une prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours, en se basant sur les articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Débats et oppositionsLors de l’audience, le Préfet a sollicité la prolongation, tandis que Monsieur [Y] [Z], assisté de son avocat, s’est opposé à cette demande. Le Procureur de la République n’était pas présent. Motifs de la requêteLa requête du Préfet a été jugée régulière et recevable. Selon le Code, le juge peut être saisi d’une demande de prolongation dans certaines conditions, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Situation de l’intéresséMonsieur [Y] [Z] ne possède aucun document d’identité ou de voyage. Les autorités algériennes ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas délivrer de laissez-passer pour le moment, et aucune obstruction volontaire n’a été constatée. Antécédents judiciairesL’intéressé a été condamné à plusieurs reprises entre 2012 et 2017 pour des faits de vol et d’outrage. Sa dernière condamnation remonte à juin 2023, où il a été placé sous détention à domicile. Évaluation du risqueLes nombreuses condamnations et l’absence d’insertion sociale de Monsieur [Y] [Z] soulèvent des inquiétudes quant à un risque de récidive. La menace pour l’ordre public est considérée comme actuelle. Diligences de la préfectureLa défense a contesté l’efficacité des démarches de la préfecture, mais celle-ci a prouvé avoir réservé des vols et sollicité le Consulat d’Algérie pour la délivrance d’un laissez-passer. Décision finaleLe juge a décidé de faire droit à la requête préfectorale, ordonnant le maintien de Monsieur [Y] [Z] en rétention pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 17 janvier 2025 inclus. L’intéressé a été informé de son droit d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment l’article L.742-5. Cet article stipule que : « Avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Il est également précisé que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, permettant ainsi une prolongation de la rétention pour une période de quinze jours. Quels éléments justifient la prolongation de la rétention dans le cas de Monsieur [Y] [Z] ?Dans le cas de Monsieur [Y] [Z], plusieurs éléments ont été pris en compte pour justifier la prolongation de sa rétention. Tout d’abord, il a été constaté qu’il ne disposait d’aucun document d’identité ou de voyage. Les autorités algériennes ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas délivrer de laissez-passer et que la demande était toujours en cours d’instruction. L’article L.742-5 mentionne que la prolongation peut être justifiée si la délivrance des documents de voyage est attendue à bref délai, ce qui n’est pas le cas ici. De plus, aucune obstruction volontaire n’a été alléguée par l’intéressé, et il n’a pas déposé de demande de protection dans les quinze derniers jours. Le préfet a également soutenu que la prolongation était justifiée par une menace pour l’ordre public, en raison des nombreuses condamnations pénales de Monsieur [Y] [Z], notamment pour des faits de vol et d’outrage. Ces éléments laissent craindre un risque de commission de nouvelles infractions, ce qui a été pris en compte par le juge pour ordonner la prolongation de la rétention. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention pour l’intéressé ?La décision de prolongation de la rétention a plusieurs implications pour Monsieur [Y] [Z]. Tout d’abord, il est maintenu en rétention pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires, à compter du 3 janvier 2025 jusqu’au 17 janvier 2025 inclus. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même si l’intéressé peut faire appel. L’article L.743-3 précise que la rétention doit être effectuée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ce qui garantit un certain niveau de protection des droits de l’individu. Il est également important de noter que l’intéressé a la possibilité de contester cette décision par un recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz dans un délai de 24 heures. Cependant, ce recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la rétention se poursuivra même si un appel est interjeté. Ainsi, la prolongation de la rétention a des conséquences directes sur la liberté de circulation de Monsieur [Y] [Z], tout en lui offrant une voie de recours pour contester cette décision. |
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDEJ
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 03 Janvier 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
[Y] [Z]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
4 novembre 2024
à
15:40
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 04 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
2 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
– le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
– la personne retenue, assistée de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Attendu que la requête de la Préfecture du Territoire de Belfort est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [X] [U] , signataire délégué par arrêté en date du 25 novembre 2024 , publié le même jour;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public» ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités algériennes, saisies d’une demande de reconnaissance de l’intéressé ont indiqué le 24 décembre 2024 ne pas être en mesure de délivrer le laissez-passer, et être en attente de l’accord des autorités centrales ; que la demande est toujours en cours d’instruction ;
Qu’il n’est ainsi pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ;
Que par ailleurs, force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, dans sa requête et à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a été condamné à 6 reprises par les juridictions françaises entre 2012 et 2017, en particulier pour des faits de vol et vol aggravé ; qu’en dernier lieu, il a été condamné par le Président du tribunal judiciaire de Metz le 28 juin 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement aménagés sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits d’outrage, à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, et destruction d’un bien appartenant à autrui ;
Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend pas respecter les règles posées ;
Que par ailleurs, Monsieur [V] [Z] ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Que l’ensemble de ces éléments laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions ; que la menace à l’ordre public apparait dès lors toujours actuelle ;
Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [V] [Z] représente toujours à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Que le Conseil de Monsieur [V] [Z] fait valoir que les diligences de la préfecture sont insuffisantes, en ce qu’il n’est justifié d’aucune véritable relance ;
Que cependant, la Préfecture a réservé plusieurs vols à destination de l’Algérie, et a adressé plusieurs mails au Consulat d’Algérie afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer, les 20 décembre 2024, 24 décembre 2024 ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Que l’Administration justifie des diligences effectuées pour permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ; que ces diligences apparaissent en l’espèce utiles et suffisantes ; qu’il existe ainsi une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 15 jours ;
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
3 janvier 2025
inclus
jusqu’au
17 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Janvier 2025 à 11h12.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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