Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers.

·

·

Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers.

L’Essentiel : Le 4 novembre 2024, la magistrate Caroline Charpentier a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [C], un ressortissant tunisien, pour vingt-six jours. Le 30 novembre, cette mesure a été étendue de trente jours supplémentaires. Le 29 décembre, le Préfet des Bouches-du-Rhône a déposé une requête, bien qu’il ne fût pas présent lors de la procédure. M. [X] [C] a exprimé son souhait de se rendre en Espagne et a contesté son placement, affirmant ne pas avoir été informé de l’obligation de quitter le territoire. Le juge a finalement prolongé la rétention pour quinze jours supplémentaires.

Ordonnances de prolongation de rétention

Le 4 novembre 2024, la magistrate Caroline Charpentier a ordonné la prolongation du maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 30 novembre 2024, a prolongé ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 29 décembre 2024, une requête a été déposée au greffe par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’était pas représenté lors de la procédure.

Assistance juridique

La personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat, Me Mélanie Robin, qui a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges libres avec son client.

Contexte de la rétention

La personne présentée, M. [X] [C], de nationalité tunisienne, a été placée en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 23 octobre 2024. Ce placement a été effectué moins de trois ans après l’arrêté.

Droits de la personne retenue

Il a été rappelé à M. [X] [C] ses droits pendant la rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat, ainsi que la possibilité de communiquer avec son consulat.

Conditions de prolongation de la rétention

Le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence absolue ou des obstacles à l’éloignement. Les conditions pour une prolongation exceptionnelle sont également définies par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Déclarations de la personne retenue

M. [X] [C] a déclaré ne pas avoir d’adresse en France et a exprimé son souhait de se rendre en Espagne pour y reconstruire sa vie. Il a également affirmé n’avoir pas été informé de l’obligation de quitter le territoire avant son placement en rétention.

Observations de l’avocat

L’avocat a souligné que les diligences administratives avaient été insuffisantes, arguant que la relance effectuée par la préfecture était tardive et que les conditions pour prolonger la rétention n’étaient pas réunies.

Motifs de la décision

Le juge a constaté que M. [X] [C] était en rétention depuis le 31 octobre 2024 et que les démarches administratives avaient été effectuées. Il a également noté les antécédents judiciaires de la personne, qui incluent des condamnations pour des faits de vol et d’escroquerie, justifiant ainsi une menace pour l’ordre public.

Décision finale

Le juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de M. [X] [C] en rétention pour une durée maximale de quinze jours, avec une fin de mesure prévue au plus tard le 14 janvier 2025. L’intéressé a été informé de ses droits et des possibilités de recours contre cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation du maintien en rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans plusieurs articles du CESEDA.

L’article L. 743-9 stipule que le juge des libertés et de la détention rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure qu’il a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention.

Ces droits incluent notamment :

– Le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin ;

– Le droit de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

– L’accès à un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus.

De plus, l’article L. 743-25 précise que durant la période de maintien à la disposition de la justice, l’étranger est mis en mesure de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné.

Selon l’article L. 742-5, le juge peut ordonner une prolongation de la rétention au-delà de la durée maximale prévue, dans certaines conditions.

Si le juge ordonne cette prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

La durée maximale de la rétention peut alors atteindre quatre-vingt-dix jours dans certaines circonstances.

Il est également important de noter que l’article L. 743-19 stipule que lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention d’un étranger, celle-ci est immédiatement notifiée au procureur de la République, et l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification.

Quels recours sont possibles contre une décision de maintien en rétention ?

Les recours contre une décision de maintien en rétention sont prévus par l’article R. 743-11 du CESEDA.

L’étranger a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant la notification de cette décision.

L’appel doit être formulé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente.

De plus, le Préfet et le Ministère public peuvent également interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures suivant la notification.

Il est essentiel que l’étranger soit informé de ces possibilités de recours, ce qui est une obligation du juge des libertés et de la détention, comme le stipule l’article L. 743-19.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]

ORDONNANCE N° RC 24/01961
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 04 novembre 2024 n° 24/1602 de CHARPENTIER Caroline, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;

Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2024 n°24/1776 de CHARPENTIER Caroline,Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2024 à 13 heuires 55, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [O] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [X] [C], né le 01 Janvier 2000 à [Localité 11] (TUNISIE), étranger de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, n°24132269M, en date du 22 octobre 2024 et notifié le 23 octobre 2024

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 à 11 heures 35,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.

Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai pas d’adresse en France. Depuis 2021 je suis en prison, j’ai respecté les règles là-bas, j’ai fais une formation, j’ai fais des versements volontaires, j’ai travaillé, j’étais suivi avec un psy, j’ai fais plusieurs formations un diplôme de magasinier et un en langue française. C’est la 1ère fois que je me retrouve dans cette situation.
Observations de l’avocat : Monsieur est au CRA depuis le 31/10.
Sur les diligences, les autorités ont été saisies le 31/10; monsieur a été auditionné le 21/11, une relance est faite le 27/11; je constate qu’un mail de la préfecture pour relancer n’est intervenu que le 26/12; je considère que ce mail unique depuis un mois est insuffisant; les conditions d’une prolongation ne sont pas réunies.
Par ailleurs, aucun LPC n’interviendra à bref délai les conditions du CESEDA ne sont pas remplies; je vous demande de rejeter la demande de prolongation.
Monsieur souhaite aller en Espagne, car il aurait un logement là-bas.

La personne étrangère présentée déclare : J’étais pas au courant de l’OQTF, je l’ai su que la semaine avant d’être ici, c’est la 1ère fois que je me retrouve dans cette situation.
Je veux juste aller en Espagne et refaire ma vie là-bas.

MOTIFS DE LA DECISION:

SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X] [C] est placé en rétention administrative depuis le 31 octobre 2024, que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’autorité administrative, s’agissant d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire dès le premier jour de la rétention, d’une audition par le consulat le 21 novembre 2024, avec deux relances les 27 novembre et 26 décembre 2024, que cette dernière relance constitue une diligence suffisante au regard de la marge de manoeuvre limitée de l’autorité administrative ;

Qu’au regard de ses antécédents judiciaires, notamment une condamnation du tribunal correctionnel de Marseille à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence et d’escroquerie et une condamnation du tribunal pour enfants de Marseille en date du 10 septembre 2021 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravéla menace à l’ordre public est caractérisée ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [C]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 janvier 2025 à 11 heures 35 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 30 Décembre 2024 À 10 h 45

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 30 décembre 2024
L’intéressé


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon