L’Essentiel : La cour a examiné la situation de Monsieur [D] [M] [C], en lien avec les articles L.740-1 et suivants du CESEDA. Après plusieurs prolongations de sa rétention, la cour a jugé que les conditions de maintien étaient réunies, invoquant une menace à l’ordre public. Malgré les arguments de son avocat, soulignant l’absence de risque et de perspective d’éloignement, la cour a infirmé l’ordonnance de mainlevée. Elle a ordonné le maintien en rétention pour quinze jours supplémentaires, tout en informant les parties de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.
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Contexte JuridiqueLes articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent la procédure d’expulsion et de rétention des étrangers en France. Dans cette affaire, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d’expulsion le 17 juin 2024, suivi d’une décision de placement en rétention le 17 octobre 2024. Chronologie des DécisionsAprès le placement en rétention, plusieurs ordonnances de prolongation ont été rendues. Le juge du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention le 21 octobre 2024, suivie d’une seconde prolongation le 18 novembre 2024 par le premier président de la cour d’Aix-en-Provence. Une troisième prolongation a été ordonnée le 16 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille. Finalement, le 31 décembre 2024, une décision a été prise pour lever la mesure de rétention. Appels et ComparutionsLe 31 décembre 2024, des appels ont été interjetés par le préfet des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République. Lors de l’audience, le préfet et le procureur général n’ont pas comparu, tandis que Monsieur [D] [M] [C] a été entendu en visioconférence. Son avocat a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance de mainlevée, arguant que les appels étaient non soutenus en raison de l’absence de menace à l’ordre public. Arguments des PartiesL’avocat de Monsieur [D] [M] [C] a soutenu que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies, notamment en raison de l’absence de menace actuelle à l’ordre public. Il a également souligné qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement. En revanche, l’administration a mis en avant des antécédents judiciaires de Monsieur [D] [M] [C], notamment une condamnation pour détention non autorisée de matériel de guerre. Décision de la CourLa cour a ordonné la jonction des deux appels et a déclaré régulière la procédure de rétention. Elle a infirmé l’ordonnance de mainlevée et a ordonné le maintien de Monsieur [D] [M] [C] en rétention pour une durée maximale de quinze jours, justifiant cette décision par la menace à l’ordre public et la nécessité d’exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français. Conclusion et Voie de RecoursLa décision a été rendue publiquement et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. La mesure de rétention doit prendre fin au plus tard le 15 janvier 2025 à 18 heures 20. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. » Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que l’une des conditions énoncées soit remplie, notamment en cas de menace à l’ordre public ou d’obstruction à l’éloignement. Quels sont les droits des parties lors de l’audience d’appel en matière de rétention administrative ?L’article R. 743-18 du CESEDA précise les droits des parties lors de l’audience d’appel concernant la rétention administrative. Il dispose que : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 743-23, la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience au fond. L’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience. Le ministère public peut faire connaître son avis. » Cela signifie que la comparution des parties à l’audience est facultative, mais elles ont le droit de demander à être entendues. Les moyens d’appel doivent être portés à la connaissance de toutes les parties, permettant ainsi un débat contradictoire. Comment la menace à l’ordre public est-elle évaluée dans le cadre de la rétention administrative ?L’évaluation de la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative repose sur plusieurs éléments, notamment les antécédents judiciaires de l’individu concerné. L’article L. 741-3 du CESEDA stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas de Monsieur [D] [M] [C], sa condamnation pour détention non autorisée de matériel de guerre et les faits récents de violences avec arme ont été considérés comme des éléments révélateurs d’un comportement menaçant pour l’ordre public. Il a été argumenté que, bien que Monsieur [D] [M] [C] ait exercé une activité salariée et créé une entreprise, cela ne suffisait pas à atténuer la menace qu’il représentait, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention administrative. Quelles sont les voies de recours possibles contre une ordonnance de rétention administrative ?Les voies de recours contre une ordonnance de rétention administrative sont clairement établies dans le cadre du CESEDA. Selon l’article L. 743-1, les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions rendues en matière de rétention. Il est précisé que : « Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation. » Cela signifie que les parties, y compris l’étranger concerné, ont la possibilité de contester la décision de rétention devant la Cour de cassation, ce qui constitue une garantie de protection des droits des étrangers en matière de rétention administrative. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2025
N° RG 24/02174 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOI
N° RG 24/02168 – N° Portalis
DBVB-V-B7I-BOFNJ
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2024
par courriel à :
– MP
– l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 31 Décembre 2024 à 10H40.
APPELANTS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
domicilié [Adresse 7]
Avisé et non représenté, s’en rapporte à sa déclaration d’appel,
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 6]
Avisé et non représenté,
INTIMÉ
Monsieur [D] [M] [C]
né le 27 Juin 1989 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Représenté par Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie;
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 02 Janvier 2025 à 10H20
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 17 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 17 octobre 2024 à 18 heures 20 ;
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2024 de première prolongation rendue par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 23 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 de deuxième prolongation rendue par le premier président de la cour d’Aix-en-Provence, infirmative de l’ordonnance de mainlevée du juge du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 de troisième prolongation rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [D] [M] [C] ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 14 heures 31 par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 16 heures 10 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance intervenue le 16 novembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [D] [M] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à la présente audience.
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ;
Monsieur le procureur général près la présente cour d’appel, n’a pas comparu ;
Monsieur [D] [M] [C] a comparu en visioconférence et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu et conclut à la confirmation de l’ordonnance appelée au motif :
– que les appels du préfet et du procureur de la République, sont non soutenus en raison de leur défaut de comparution,
– qu’aucune des conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réunie et notamment à l’absence de menace actuelle à l’ordre public et en tout état, lors de la dernière période de quinze jours,
– qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement ;
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux appels.
La recevabilité des appels contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la non-comparution des appelants
Aux termes de l’article R. 743-18 du CESEDA, « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 743-23, la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience au fond.
L’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience. Le ministère public peut faire connaître son avis ».
Il en ressort que lorsque le premier président statue sur un appel formé contre une ordonnance en matière de rétention administrative, la comparution des parties à l’audience est facultative.
Les moyens développés à l’appui des appels figurent d’ailleurs dans les déclarations d’appel respectives, fondés sur les menaces à l’ordre public et l’attente d’un laissez-passer à bref délai.
Ils ont été portés à la connaissance du retenu et de son conseil.
Il peut donc être statué sur ces appels nonobstant l’absence de comparution des appelants.
Sur la demande de quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Les conditions des troisième et quatrième prolongations sont plus restrictives et concernent l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est argué essentiellement de la menace à l’ordre public que constituerait Monsieur [D] [M] [C] au regard de sa condamnation le 21 décembre 2018 pour détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A à une peine d’emprisonnement de un an avec mandat de dépôt, de son placement en garde à vue le 17 octobre 2024 du chef de violences avec usage d’une arme commis le 14 octobre 2024, de sa proximité avec la mouvance islamique.
Il est opposé que la condamnation est ancienne, que la peine prononcée est très faible et que Monsieur [D] [M] [C] a bénéficié d’une mesure de semi-liberté, qu’il est arrivé en France à l’âge de trois ans, exerce un emploi.
Il est relevé que Monsieur [D] [M] [C] est placé en rétention administrative depuis le 17 octobre 2024 à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences avec arme, ayant consisté à menacer sur l’autoroute A7, le conducteur d’un véhicule qui circulait avec une arme et à en faire usage sans l’atteindre. Monsieur [D] [M] [C] conteste les faits en reconnaissant simplement avoir jeté depuis son véhicule, un flacon de parfum sur la vitre du véhicule du plaignant, côté conducteur.
Les faits tels que reconnus par Monsieur [D] [M] [C] sont révélateurs d’un comportement particulièrement menaçant pour l’ordre public, en lien avec les faits pour lesquels il a été précédemment condamnés à une peine importante, menace seulement contenue au regard de la mesure de rétention administrative dont il est l’objet pour permettre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Le fait qu’il soit démontré que Monsieur [D] [M] [C] a exercé une activité salariée et depuis le 6 décembre 2023 créé une entreprise, n’est pas de nature à limiter la menace à l’ordre public ainsi caractérisée.
Dès lors, il doit être conclu que la menace à l’ordre public est toujours actuelle et justifie la quatrième prolongation de la rétention administrative, pour permettre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En outre, il est démontré en dernier lieu qu’une demande par mail du 17 décembre 2024 a été adressée aux autorités consulaires algériennes, soit depuis les quinze derniers jours, concernant le retour de l’entretien réalisé avec Monsieur [D] [M] [C] le 30 octobre 2024 et il est justifié d’une demande de routing pour le 12 janvier 2025, soit à bref délai, dans l’attente des documents de voyage.
Par voie de conséquence, l’ordonnance appelée sera infirmée.
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des dossiers n° RG 24/02174 et 24/02168
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de rétention administrative de Monsieur [D] [M] [C].
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de quinze jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [D] [M] [C].
Disons que la mesure prendra fin au plus tard le 15 janvier 2025 à 18 heures 20.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Décembre 2024
À
– Monsieur [D] [M] [C]
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
–
Maître Maeva LAURENS
N° RG : N° RG 24/02174 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOI
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [D] [M] [C]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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