L’Essentiel : Le Tribunal Correctionnel de Grasse a prononcé, le 11 octobre 2021, une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [V] [M]. Le 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le placer en rétention, décision notifiée le 19 octobre. Malgré son appel le 2 janvier 2025, Monsieur [V] [M] a refusé de comparaître. Son avocat a soutenu que l’article L742-5 du CESEDA n’avait pas été respecté, arguant qu’il n’y avait pas de menace pour l’ordre public. Toutefois, le tribunal a confirmé l’ordonnance, considérant les condamnations de Monsieur [V] [M] comme une menace avérée.
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Contexte JuridiqueLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers. Dans ce cadre, le Tribunal Correctionnel de Grasse a prononcé, le 11 octobre 2021, une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [V] [M]. Placement en RétentionLe 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de placer Monsieur [V] [M] en rétention, une décision notifiée le 19 octobre 2024. Par la suite, le 2 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Appel et DéfenseMonsieur [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025. Cependant, il a refusé de comparaître et de s’entretenir avec son avocat, qui a néanmoins été entendu. L’avocat a soutenu que l’article L742-5 du CESEDA n’avait pas été respecté et a affirmé qu’il n’y avait pas de menace pour l’ordre public, en raison de condamnations anciennes. Analyse des Motifs de la DécisionLa recevabilité de l’appel n’est pas contestée, et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier. Selon l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines circonstances, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Le juge a constaté que Monsieur [V] [M] avait été condamné à plusieurs reprises, ce qui établit une menace pour l’ordre public. Confirmation de l’OrdonnanceLe tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat, notant que Monsieur [V] [M] avait un plan de vol prévu pour le 17 janvier 2025, ce qui permettrait son éloignement rapide. La décision a été rendue publiquement et est réputée contradictoire, avec la possibilité pour les parties de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 du CESEDA ?L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention d’un étranger au-delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4. À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolongation de la rétention lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées survient au cours de la prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, sans que la durée maximale de la rétention n’excède quatre-vingt-dix jours. Quelles sont les implications de la condamnation pénale sur la rétention administrative ?La jurisprudence souligne que les condamnations pénales d’un étranger peuvent avoir un impact significatif sur la décision de maintien en rétention administrative. Dans le cas de Monsieur [V] [M], il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de vol aggravé en état de récidive. Ces condamnations, bien qu’anciennes, témoignent d’un ancrage dans la délinquance. L’article L742-5 du CESEDA stipule que le juge peut être saisi en cas de menace pour l’ordre public. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les antécédents judiciaires de Monsieur [V] [M] et son utilisation de plusieurs alias entravent son identification, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, même si les condamnations ne sont pas récentes, elles peuvent justifier le maintien en rétention si elles révèlent un comportement délinquant persistant. Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?L’article L742-5 du CESEDA et d’autres dispositions législatives garantissent certains droits aux étrangers en rétention administrative. L’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de contester cette mesure devant un juge. Il a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [V] [M], dont l’avocat a été régulièrement entendu. Cependant, il est important de noter que le refus de comparaître et de s’entretenir avec son avocat peut avoir des conséquences sur la défense de l’étranger. Le droit à un recours effectif est également garanti, permettant à l’étranger de faire appel de la décision de rétention. Dans ce cas, Monsieur [V] [M] a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat, ce qui est un droit fondamental dans le cadre de la procédure de rétention. Quelles sont les conséquences d’une interdiction définitive du territoire français ?L’interdiction définitive du territoire français, comme celle prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [M], a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article L741-1 du CESEDA, une telle interdiction empêche l’étranger de revenir sur le territoire français pour une durée déterminée ou indéterminée. Cette interdiction peut être prononcée en raison de condamnations pénales, comme dans le cas présent, où Monsieur [V] [M] a été condamné à plusieurs reprises. L’interdiction du territoire est souvent accompagnée de mesures d’éloignement, ce qui signifie que l’étranger peut être placé en rétention administrative en vue de son éloignement. Dans le cas de Monsieur [V] [M], son placement en rétention a été justifié par son interdiction définitive et ses antécédents judiciaires, renforçant ainsi la décision de maintenir sa rétention jusqu’à son éloignement. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JANVIER 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFRM
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 02 Janvier 2025 à 11H02.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, à refusé la visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [T] [H], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 3]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 à 18h45 ,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 11 octobre 2021 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 19 octobre 2024 à 10h33 ;
Vu l’ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Janvier 2025 à 14H52 par Monsieur [V] [M] ;
Monsieur [V] [M] a refusé de comparaître et de s’entretenir avec son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA et à l’absence de menace pour l’ordre public en raison de condamnations anciennes mais non comprises dans les quinze derniers jours.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-5 du CESEDA dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Comme l’a justement relevé le premier juge [V] [M] a été condamné le 11 octobre 2021 et a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Il a été placé en centre d erétention administrative le 19 octobre 2024 et a fait l’objet d eprolongations pour la dernière fois par ordonnance du 18 décembre 2024 confirmée par la cour le 19 décembre 2024.
Il a été condamné à 10 reprises notamment pour des faits de vol aggravé en état de récidive, si [V] [M] indique que ces condamnations sont antérieures au délai de quinzaine prévu par le texte sus visé, il n’en demeure pas moins qu’elles traduisent un ancrage certain de [V] [M] dans la délinquance, étant en outre observé qu’il use de plusieurs alias faisant ainsi obstacle à son identification. La menace à l’ordre public est donc établie.
Il est en outre justifié que [V] [M] bénéficie d’un plan de vol pour le 17 janvier 2025 à destination d'[Localité 1], qu’ainsi son éloignement peut être réalisé dans un bref délai.
En conséquence l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [M]
Assisté d’un interprète
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