Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’obstruction et de l’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’obstruction et de l’ordre public.

L’Essentiel : Le 25 octobre 2024, l’autorité administrative a placé Monsieur [H] [G] en rétention administrative. Sa situation a été examinée par la Cour d’appel de DOUAI, qui a confirmé plusieurs prolongations de sa rétention. Le 7 janvier 2025, une nouvelle requête a été déposée pour prolonger sa détention de quinze jours, contestée par son conseil. Ce dernier a souligné l’état de santé de Monsieur [H] [G], père de deux enfants, et l’absence de menace à l’ordre public. Toutefois, le tribunal a justifié la prolongation en raison de l’obstruction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement.

Décision de rétention administrative

Le 25 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [G] en rétention administrative. Cette décision a été notifiée le même jour à 16 heures. Monsieur [H] [G], de nationalité algérienne, a été placé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongation de la rétention

Le 31 octobre 2024, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à une décision du tribunal judiciaire de LILLE. Cette prolongation a été suivie d’autres décisions similaires, le 26 novembre et le 27 décembre 2024, qui ont respectivement prolongé la rétention pour trente jours et quinze jours.

Nouvelle requête de prolongation

Le 7 janvier 2025, l’autorité administrative a déposé une nouvelle requête pour prolonger la rétention de Monsieur [H] [G] de quinze jours supplémentaires. Le conseil de l’intéressé a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de menace à l’ordre public, de l’état de santé de son client, et du manque de preuve concernant la délivrance rapide des documents de voyage.

Arguments des parties

Monsieur [H] [G] a fait valoir qu’il était malade, père de deux enfants, marié, et qu’il suivait un traitement médical. En revanche, le conseil de l’administration a soutenu la légitimité de la requête préfectorale, affirmant que l’administration avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement de l’intéressé.

Motifs de la décision judiciaire

Le tribunal a examiné les moyens soulevés et a rappelé les dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a constaté que Monsieur [H] [G] avait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en refusant de se présenter aux auditions consulaires et en ne se prêtant pas au relevé d’empreintes. Ces comportements ont justifié la prolongation de la rétention.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative et a ordonné une seconde prorogation de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 16h00. La décision a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester une créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire ?

La contestation d’une créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire est régie par les dispositions du Code de commerce, notamment l’article L. 622-24. Cet article stipule que :

« Le créancier dont la créance a été déclarée peut contester cette déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’état des créances. »

Il est important de noter que la contestation doit être faite par voie de déclaration au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire.

En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel a contesté l’admission de la créance de Mme [B] en se fondant sur des éléments de preuve, notamment l’absence de documents justifiant la créance.

La procédure de contestation est donc formalisée et doit respecter les délais impartis pour être recevable.

Quels sont les effets de la décision du juge commissaire sur les créances déclarées ?

La décision du juge commissaire sur les créances déclarées a des effets significatifs, comme le précise l’article L. 622-26 du Code de commerce :

« L’ordonnance du juge commissaire qui statue sur les créances est exécutoire, même en cas d’appel. »

Cela signifie que la décision du juge commissaire est immédiatement applicable, et les créances admises peuvent être prises en compte dans le cadre de la liquidation.

Dans le cas présent, l’ordonnance du 31 janvier 2023 a admis la créance de Mme [B], mais celle-ci a été ultérieurement rejetée par une ordonnance du 17 juin 2024, ce qui a conduit Mme [B] à interjeter appel.

Quelles sont les conditions d’irrecevabilité d’un appel en matière de liquidation judiciaire ?

L’irrecevabilité d’un appel en matière de liquidation judiciaire est encadrée par l’article 905-2 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le président de chambre a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure. »

Dans le cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel a demandé à la cour de déclarer l’appel de Mme [B] irrecevable, ce qui implique que les conditions de forme et de délai pour interjeter appel n’ont pas été respectées.

Il est donc crucial pour les parties de veiller à respecter les délais et les formes prescrites pour éviter l’irrecevabilité de leur appel.

Quels sont les recours possibles après un rejet de créance en liquidation judiciaire ?

Après un rejet de créance en liquidation judiciaire, le créancier a la possibilité d’interjeter appel de la décision du juge commissaire, conformément à l’article 905-1 du Code de procédure civile :

« L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. »

Dans le cas de Mme [B], elle a interjeté appel de l’ordonnance qui rejetait sa créance, ce qui est un recours classique dans ce type de procédure.

Il est également possible de contester la décision par d’autres voies, comme la demande de réexamen de la créance si de nouveaux éléments de preuve sont présentés.

Quelles sont les conséquences financières d’une demande d’appel jugée irrecevable ?

Lorsqu’une demande d’appel est jugée irrecevable, les conséquences financières peuvent être significatives. Selon l’article 700 du Code de procédure civile :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans le cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel a demandé à Mme [B] de payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700, ce qui illustre les conséquences financières d’une demande d’appel jugée irrecevable.

Cela souligne l’importance pour les parties de bien préparer leur dossier avant d’engager une procédure d’appel, afin d’éviter des frais supplémentaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4K – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [H] [G]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant : – pas de menace à l’ordre public : la menace doit être appréciée au jour et non selon les condamnations passées ; – pas d’obstruction : pas de réelle opposition, monsieur était malade ; – pas de perspective de délivrance d’un laissez-passer à brefs délais ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “je suis malade, je pense à mes enfants, j’ai deux enfants, je suis marié. Je pense à ma santé. J’ai rendez-vous le 10 au CMP.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4K

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 29 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24 décembre 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE

M. [H] [G]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [G], né le 04 janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 26 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de de trente jours.

Par décision rendue le 27 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 24 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de quinze jours.

Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue à 10 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, qui doit être actuelle
-l’absence de réelle opposition de la part de l’intéressé, qui était malade au moment où on est venus le chercher et à qui on délivre un traitement quotidien
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage

Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale.

Monsieur [H] [G] explique qu’il est malade, qu’il a deux enfants, qu’il est marié, qu’il a rendez-vous au CMP de [Localité 4], qu’il prend un traitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale en prolongation

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [H] [G] le 26 octobre 2024 et l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 22 novembre, 06 et 20 décembre 2024, ainsi que le 03 janvier 2025, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même. L’intéressé a également refusé de se prêter au relevé d’empreintes le 03 janvier 2025. Une nouvelle demande a été adressée dans la perspective d’une nouvelle date d’audition prévue le 10 janvier 2025.

Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté dans les 15 derniers jours par Monsieur [H] [G] retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Il est allégué que l’intéressé ne s’est pas réellement opposé à son audition du fait de son état de santé mais aucun élément n’est apporté à l’audience pouvant établir l’impossibilité de l’intéressé de se présenter à l’audition consulaire, de sorte que le comportement d’obstruction n’est pas justifié. Ce critère étant rempli, il ne peut être oppposé par l’étranger qui adopte un comportement dilatoire que le document de voyage ne puisse pas être délivré à bref délai. Par ailleurs, les critères de l’article L742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatifs, il suffit que la situation de l’étranger réponde à un de ces critères pour justifier la demande de prolongation de la rétention.

Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 16h00 ;

Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4K –
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [H] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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