L’Essentiel : La cour d’appel de Montpellier a condamné M. [F] [L] à une interdiction du territoire français pour dix ans. Le 2 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative, prolongée par le juge des libertés les 6 novembre et 2 décembre. Le 31 décembre, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours, accordée le 1er janvier 2025. M. [F] [L] a interjeté appel le 2 janvier, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas réunis. Lors de l’audience du 3 janvier, son avocat a contesté la prolongation, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance, considérant M. [F] [L] comme une menace pour l’ordre public.
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Décision de la cour d’appelLa cour d’appel de Montpellier a, par décision du 16 mai 2019, condamné M. [F] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Placement en rétentionLe 2 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongation de la rétentionLe juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [L] par ordonnances des 6 novembre et 2 décembre 2024, pour des durées de vingt-six et trente jours respectivement. Nouvelle requête de prolongationLe 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour quinze jours. Ordonnance du jugeLe 1er janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a accédé à la requête du préfet, prolongeant ainsi la rétention de M. [F] [L]. Appel de M. [F] [L]M. [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas réunis pour justifier la prolongation de sa rétention. Audience et plaidoirieLes parties ont été convoquées à l’audience du 3 janvier 2025, où M. [F] [L] a comparu assisté de son avocat, sans nécessiter d’interprète. Arguments des partiesLe conseil de M. [F] [L] a soutenu que les conditions pour la prolongation de la rétention n’étaient pas remplies, tandis que le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [F] [L] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA. Analyse du bien-fondéLe juge a examiné les conditions de rétention, rappelant que celle-ci ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’étranger. Menace à l’ordre publicL’autorité administrative a mis en avant les antécédents judiciaires de M. [F] [L], soulignant qu’il constituait une menace pour l’ordre public, ce qui a été confirmé par la cour. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée par le tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [F] [L] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par les articles R. 743-10 et R. 743-11. » Ces articles précisent les modalités de la procédure d’appel, notamment les délais et les formes à respecter. Ainsi, M. [F] [L] a interjeté appel dans les délais impartis, ce qui rend son appel recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » De plus, l’article L. 742-5 énonce que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans le cas présent, le conseil de M. [F] [L] soutient que les conditions pour une prolongation ne sont pas réunies, en arguant qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’a pas établi la délivrance rapide d’un document de voyage. Sur la menace à l’ordre publicL’autorité administrative a avancé plusieurs arguments pour justifier la prolongation de la rétention de M. [F] [L], notamment son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires. Les condamnations de M. [F] [L] incluent des faits de vol aggravé, de rébellion, et de violences sur dépositaire de l’autorité publique, ce qui, selon l’administration, justifie la rétention. L’article L. 742-5, mentionné précédemment, permet au juge de considérer la menace pour l’ordre public comme un motif de prolongation de la rétention. Ainsi, la cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les éléments fournis par l’autorité administrative étaient suffisants pour établir une menace à l’ordre public. |
Nom du ressortissant :
[F] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative LYON ST EXUPERY 2
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANDA avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 16h00 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
Par décision du 16 mai 2019, la cour d’appel de Montpellier a condamné M. [F] [L] notamment à la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Par décision du 2 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 novembre 2024.
Par ordonnances des 6 novembre 2024 et 2 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er janvier 2025 à 11heures 20 a fait droit à cette requête.
M. [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2025 à 13 heures 00 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M. [F] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2025 à 10heures 30.
M. [F] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Il n’a pas souhaité un interprète et aucune difficulté de compréhension ou dans l’échange n’a été relevée.
Le conseil de M. [F] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [F] [L] a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [F] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de M. [F] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; qu’il met en avant que seule l’audition est prévue au bout de soixante-dix jours sans qu’aucun élément ne permette d’espérer un laissez-passer;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
– M. [F] [L] de nationalité mauritanienne est également connu comme étant M. [S] [T] de nationalité marocaine ;
– Il ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs
– Son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de ses antécédents connus par les services de police et ses différentes condamnations
– Les Pays-Bas ont fait connaître le 12 novembre 2024 leur refus de réadmission de M. [L]
– L’absence de documents d’identité ou de transport a contraint l’administration à des démarches auprès des autorités mauritaniennes et marocaines,
– L’autorité marocaine a indiqué qu’il n’est pas marocain le 28 novembre 2024
– l’audition devant le consul mauritanien a été reporté faute d’escorte
Que l’examen des pièces que l’audition devant le consul mauritanien devait avoir lieu le 8 novembre 2024 mais que faut d’escorte le prochain rendez-vous aura lieu le 8 janvier 2025;
Que sur la menace à l’ordre public, celle-ci est caractérisée par la condamnation du 16 mai 2019 emportant un interdiction du territoire français pendant dix ans toujours en cours; qu’il a par ailleurs été condamné le 1er mars 2019 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier le 3 juillet 2019 pour des faits de vol aggravé, injure envers un dépositaire de l’autorité public, rébellion, recel de vol, violences sur dépositaire de l’autorité public ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours; qu’il a enfin été condamné le 11 septembre 2020 pour violence sur dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive; que s’il indique avoir travailler au Luxembourg et n’être revenu en France que pour la traverser afin de se rendre en Espagne, sans qu’aucun élément ne vienne corroborer ces dires;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Elsa SANCHEZ Emmanuelle SCHOLL
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