L’Essentiel : Le 17 octobre 2024, M. [R] [L] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés les 21 octobre, 16 novembre et 16 décembre 2024. Le 30 décembre, le préfet de l’Ain a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée par ordonnance du 31 décembre. M. [R] [L] a interjeté appel, arguant que sa rétention était injustifiée. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, son avocat a contesté la prolongation, tandis que le préfet a demandé sa confirmation. Le juge a finalement validé la prolongation, considérant la menace à l’ordre public.
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Placement en rétentionPar décision du 17 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure a pris effet à compter de la même date. Prolongations de rétentionLe juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] [L] par ordonnances successives les 21 octobre, 16 novembre et 16 décembre 2024, pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours respectivement. Demande de prolongation exceptionnelleLe 30 décembre 2024, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [R] [L] pour une durée de quinze jours. Ordonnance du jugeLe juge a fait droit à cette requête par ordonnance du 31 décembre 2024, permettant ainsi la prolongation de la rétention administrative. Appel de M. [R] [L]M. [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 décembre 2024, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas réunis et que sa rétention était injustifiée. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Audience et représentationsLes parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. M. [R] [L] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat, qui a soutenu les termes de la requête d’appel. Le préfet de l’Ain a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [R] [L] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales du CESEDA. Conditions de rétentionLe juge a rappelé que la rétention d’un étranger ne peut être maintenue que le temps strictement nécessaire à son départ. Les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention ont été examinées, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace à l’ordre public. Éléments de la défenseLe conseil de M. [R] [L] a soutenu que les conditions pour la prolongation n’étaient pas réunies. En revanche, l’autorité administrative a présenté des éléments démontrant que M. [R] [L] avait des antécédents judiciaires et qu’il avait fait l’objet d’interdictions de quitter le territoire. Conclusion du jugeLe juge a conclu que la menace à l’ordre public était caractérisée et que la préfecture avait une perspective raisonnable d’éloignement. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [R] [L] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision de rétention administrative. L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi que les délais à respecter pour la déclaration d’appel. Ainsi, l’appel a été formé dans les délais légaux, rendant la demande recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Cet article souligne l’importance de la proportionnalité et de la nécessité dans le maintien en rétention d’un étranger. De plus, l’article L. 742-5 énonce les conditions exceptionnelles dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Il est précisé que « à titre exceptionnel, le juge peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection ou d’asile ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans le cas de M. [R] [L], l’autorité administrative a avancé des éléments justifiant la prolongation de la rétention, notamment des condamnations pénales récentes et des comportements susceptibles de constituer une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision de prolongation de la rétention a été confirmée, car les conditions prévues par le CESEDA étaient réunies. |
Nom du ressortissant :
[R] [L]
[L]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant – ayant refusé de se présenter
Représenté par Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître GOIRAND Geoffray avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Par décision du 17 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2024.
Par ordonnances des 21 octobre 2024, 16 novembre 2024 et 16 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] [L] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 décembre 2024, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15h45 a fait droit à cette requête.
M. [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2024 à 17 heures 12 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que les condamnations sont trop anciennes pour caractériser la menace à l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M. [R] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [R] [L] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat.
Le conseil de M. [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de M. [R] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
– M. [L] a fait l’objet d’un interdiction judiciaire de trois ans décidée par la cour d’appel de Rennes le 23 décembre 2020 ainsi que de trois obligations de quitter le territoire français, la dernière datant du 25 janvier 2023 ;
– qu’il n’a ni document ni justificatifs de domicile et qu’il s’est déjà soustrait à des mesures d’éloignement
– qu’il est impliqué dans des procédures judiciaires pour des faits de vols et vols aggravés, recels de vol et recel aggravé, menace de mort, injure publiques, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, usage et détention de stupéfiants, conduite en état alcoolique
– qu’il s’est dit de nationalité algérienne mais qu’il n’a pas été reconnu comme tel, les autorités marocaines et tunisiennes ayant été alors saisies
Qu’il ressort des pièces qu’il a été condamné en France, sous l’alias [J] [D] (la date de naissance étant modifiée selon les procédures) :
– le 08 février 2019 par le tribunal judiciaire de Paris à la peine de 06 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple pour des faits de vol aggravé ;
– le 02 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 03 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, ainsi que d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
– le 23 décembre 2020 par la cour d’appel de Rennes à des peines de 02 mois et 04 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu’une interdiction du territoire français pendant 03 ans, pour des faits de tentative de vol aggravé en récidive, soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, refus de signalisation et outrage une personne dépositaire de l’autorité publique
– le 04 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Brest la peine de 02 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en réunion en récidive, refus de signalisation, tentative d’évasion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
– le 04 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Brest à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de récidive de violence sur une personne dépositaire de I’autorité publique ;
Que d’après sa fiche pénale, il a été libéré le 25 mars 2023, les fiches pénales faisant état de diverses décisions de retrait de crédit de réduction de peine;
Que depuis sa libération, il a fait l’objet d’inscriptions par les autorités suisses:
-le 29 mai 2023 pour détention de stupéfiant
-le 23 mai 2023: pour entrée illégale
-le 31 août 2023: pour séjour illégal
-le 25 septembre 2023 pour vol
– le 12 novembre 2023 pour séjour illégal
– le 23 avril 2024 pour tentative de vol dans un hôtel, cette dernière inscription étant accompagnée d’une inscription sur le fichier RIPOL (personne recherchée) avec le motif d’interdiction d’accès dans tout le canton de [Localité 3] jusqu’au 24 octobre 2025.
Qu’en l’état de ces éléments déjà relevés dans l’arrêt du 18 décembre 2024 statuant sur la troisième prolongation, la menace à l’ordre public est caractérisée.
Que par ailleurs, la préfecture conserve une perspective raisonnable d’éloignement avec les pays contactés à savoir la Tunisie et le Maroc;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
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