Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et de l’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et de l’ordre public.

L’Essentiel : Le 17 octobre 2024, M. [G] [N] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés les 21 octobre, 16 novembre et 16 décembre 2024. Le 30 décembre, le préfet de l’Isère a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée le 31 décembre. M. [G] [N] a interjeté appel, soutenant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis et que ses condamnations étaient trop anciennes pour justifier une menace à l’ordre public. L’appel a été déclaré recevable, et le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention, considérant la menace pour l’ordre public.

Placement en rétention

Le 17 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [G] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure a été mise en œuvre à partir de la même date.

Prolongations de la rétention

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [N] par ordonnances successives les 21 octobre, 16 novembre et 16 décembre 2024, pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours respectivement.

Demande de prolongation exceptionnelle

Le 30 décembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [G] [N] pour une durée de quinze jours. Le juge a accédé à cette demande par ordonnance le 31 décembre 2024.

Appel de M. [G] [N]

M. [G] [N] a interjeté appel de l’ordonnance le 31 décembre 2024, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. Il a contesté la prolongation de sa rétention, affirmant qu’il n’avait pas fait obstruction à son éloignement et que ses condamnations étaient trop anciennes pour justifier une menace à l’ordre public.

Audience et représentations

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. M. [G] [N] a choisi de ne pas comparaître, étant représenté par son avocat, qui a plaidé en faveur de l’appel. Le préfet de l’Isère a, quant à lui, demandé la confirmation de l’ordonnance initiale.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [G] [N] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales du CESEDA, ayant été formé dans les délais et les formes requises.

Analyse du bien-fondé de la requête

Le tribunal a examiné les conditions de rétention stipulées par le CESEDA, précisant qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Les arguments de l’autorité administrative concernant la menace à l’ordre public et les perspectives d’éloignement ont été pris en compte.

Confirmation de l’ordonnance

Le tribunal a conclu que la menace pour l’ordre public était caractérisée par les condamnations de M. [G] [N] et que des démarches pour son éloignement étaient en cours. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. [G] [N] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles précisent les conditions dans lesquelles un étranger peut interjeter appel d’une décision de rétention administrative.

L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. »

Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de cette procédure, notamment les délais et les formes à respecter pour que l’appel soit recevable.

Ainsi, l’appel de M. [G] [N] a été effectué dans les formes et délais légaux, ce qui le rend recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre l’éloignement de l’étranger.

De plus, l’article L. 742-5 du même code énonce les conditions exceptionnelles dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale.

Il est stipulé que « à titre exceptionnel, le juge peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : »

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection ou d’asile ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Dans le cas de M. [G] [N], l’autorité administrative a avancé que sa présence représente une menace pour l’ordre public, en raison de condamnations antérieures.

Il a été établi qu’il a été condamné à une interdiction du territoire français, ce qui renforce l’argument de la menace à l’ordre public.

En conséquence, les conditions pour prolonger la rétention de M. [G] [N] ont été jugées réunies, et l’ordonnance a été confirmée.

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC6V

Nom du ressortissant :

[G] [N]

[N]

C/

PREFETE DE L’ISERE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 02 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [N]

né le 02 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Non Comparant – ayant refusé de se présenter

Représenté par Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DE L’ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître GOIRAND Geoffray avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2024.

Par ordonnances des 21 octobre 2024, 16 novembre 2024 et 16 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 30 décembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15h53 a fait droit à cette requête.

M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2024 à 17 heures 10 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que les condamnations sont trop anciennes pour caractériser la menace à l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.

M. [G] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 janvier 2025 à 10 heures 30.

M. [G] [N] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat.

Le conseil de M. [G] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel de M. [G] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

(…)

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de M. [G] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

– la présence de M. [N] alias [S] [Z] alias [J] [E] représente une menace pour l’ordre public, notamment en l’état d’une condamnation du tribunal correctionnel de Grasse du 2 juin 2021 aux peines de six mois d’emrisonnement et une interdiction du territoire français ;

– qu’elle est dans l’attente des conclusions de l’enquête pour identification et du laissez-passer consulaire

Qu’il ressort des pièces versées au débat que M. [N] qui présente diverses alias, a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français de trois ans, qui a été suspendue le temps de son incarcération; que postérieurement à cette première condamnation, il a fait l’objet d’une seconde condamnation en 2022; que la menace pour l’ordre public est ainsi caractérisée ;

Que concernant les perspectives raisonnables d’éloignement, dans la mesure où il y a eu une première reconnaissance par le consulat d’Algérie en 2021 et que des relances sont effectuées dont la dernière le 27 décembre 2024, celles-ci existent ;

Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [N],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL


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