L’Essentiel : M. [D] [G], né le 07 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention administrative. Assisté par Me Ruben Garcia, il a interjeté appel le 27 décembre 2024, contestant la prolongation de sa rétention de 30 jours ordonnée par le tribunal. La défense argue que la préfecture n’a pas respecté les diligences nécessaires et que son maintien en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La cour a confirmé la décision du premier juge, validant ainsi la prolongation de la mesure de rétention administrative. Un pourvoi en cassation est possible.
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Identité de l’AppelantM. [D] [G], né le 07 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se dit né le 27 février 1997. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative. Assistance JuridiqueM. [D] [G] est assisté par Me Ruben Garcia, substituant Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui plaide par visioconférence lors de l’audience. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police de Paris, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris. Ordonnance du TribunalLe tribunal a prononcé une ordonnance contradictoire en audience publique, rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [G] et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 26 janvier 2025. Appel de M. [D] [G]M. [D] [G] a interjeté appel le 27 décembre 2024, à 15h05, en réitérant les moyens d’irrecevabilité déjà soulevés, notamment le défaut de production d’un registre de rétention actualisé, l’absence de pièces afférentes aux diligences de l’administration, et le manque de motivation concernant la menace à l’ordre public. Arguments de la DéfenseLa défense soutient que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires pour son éloignement, que son maintien sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’un rendez-vous consulaire prévu le 12 février 2025 ne pourra pas être honoré dans le cadre de la prolongation demandée. Analyse du Premier JugeLe premier juge a répondu de manière circonstanciée aux moyens soulevés par M. [D] [G] et a statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. Il a noté que le registre n’a qu’un intérêt informatif, ce qui n’affecte pas la recevabilité de la requête. Confirmation de la DécisionLa cour a confirmé la décision du premier juge, validant ainsi l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [G]. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [G] ?M. [D] [G] a soulevé plusieurs moyens d’irrecevabilité dans le cadre de son appel concernant la prolongation de sa rétention administrative. Ces moyens sont les suivants : 1. **Défaut de production d’un registre de rétention valablement actualisé** : M. [G] soutient que l’administration n’a pas fourni un registre conforme, ce qui remet en question la légalité de la mesure de rétention. 2. **Défaut de production des pièces afférentes aux diligences de l’administration** : Il argue que l’administration n’a pas démontré qu’elle avait effectué les démarches nécessaires pour son éloignement. 3. **Défaut de motivation concernant la menace à l’ordre public allégué** : M. [G] conteste que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, ce qui est requis pour justifier une mesure de rétention. Ces moyens d’irrecevabilité sont examinés à la lumière des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment l’article L. 552-1 qui stipule que la rétention administrative doit être justifiée par des motifs précis et documentés. Quelle est la réponse du juge des libertés et de la détention concernant ces moyens ?Le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [G]. Dans son ordonnance, il a considéré que les arguments présentés par M. [G] n’étaient pas fondés. Concernant le **registre de rétention**, le juge a noté que, bien qu’il soit important pour la transparence et le suivi des mesures de rétention, son absence ne constitue pas en soi un motif d’irrecevabilité. L’article L. 552-1 du CESEDA précise que la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, mais il ne stipule pas que le registre doit être produit pour chaque décision. En ce qui concerne le **défaut de production des pièces afférentes aux diligences**, le juge a estimé que l’administration avait suffisamment démontré qu’elle avait entrepris des démarches pour l’éloignement de M. [G]. Enfin, pour le **défaut de motivation sur la menace à l’ordre public**, le juge a conclu que les éléments fournis par l’administration étaient suffisants pour établir que M. [G] représentait une menace, conformément à l’article L. 552-2 du CESEDA, qui exige une évaluation des risques pour l’ordre public. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a pour conséquence la prolongation de la mesure de rétention de M. [D] [G] pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2025. Cette décision est conforme aux dispositions de l’article L. 552-4 du CESEDA, qui prévoit que la rétention peut être prolongée si les conditions de maintien sont remplies. Il est important de noter que l’ordonnance a été prononcée en audience publique et est donc susceptible d’être contestée par voie d’appel. M. [G] a la possibilité de former un pourvoi en cassation, comme le stipule l’article 1er de la loi n° 91-3 du 5 janvier 1991, qui précise que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, et au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 6 de la même loi. Quelles sont les implications de la décision pour M. [D] [G] ?La décision de prolongation de la rétention a plusieurs implications pour M. [D] [G]. Tout d’abord, il doit rester en centre de rétention jusqu’à la date limite fixée, ce qui peut avoir des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. De plus, cette prolongation signifie que M. [G] doit continuer à faire face à l’incertitude quant à son statut en France. L’article L. 511-1 du CESEDA stipule que la rétention administrative est une mesure exceptionnelle, et son prolongement doit être justifié par des éléments concrets. M. [G] a également la possibilité de contester cette décision par le biais d’un pourvoi en cassation, ce qui pourrait lui permettre de faire valoir ses droits devant une juridiction supérieure. Enfin, la décision du juge des libertés et de la détention souligne l’importance de la motivation des décisions administratives, comme le précise l’article L. 521-1 du CESEDA, qui exige que toute décision de rétention soit motivée et fondée sur des éléments tangibles. Ainsi, M. [D] [G] doit naviguer dans un cadre juridique complexe tout en cherchant à faire valoir ses droits et à contester la légitimité de sa rétention. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06128 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert,conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [D] [G]
né le 07 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant né le 27 février 1997
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia substituant Me Sophie Weinberg, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire rejetant les moyens d’irrecevabilité et les moyens soulevés. Ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] dans les locaux relavant de l’adminsitration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 15h05, par M. [D] [G] ;
– Vu la jurisprudence produite par le conseil de M. [D] [G] le 30 décembre 2024 à 13h24 ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [D] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par le préfet de police de PARIS, par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du le tribunal judiciaire de PARIS a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [G] , a déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé pour une pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2025.
A hauteur d’appel, M. [G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, à soulever l’irrecevabilité de la requête de l’administration :
1º) pour défaut de production d’un registre de rétention valablement actualisé ;
2°) pour défaut de production des pièces afférentes aux diligences de l’administration ;
3°) pour défaut de motivation concernant la menace à l’ordre public allégué.
A titre subsidiaire et au fond, la défense de M. [G], soutient que la préfecture n’a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement, que son maintien sur le territoire français ne représente aucune menace caractérisée pour l’ordre public et enfin qu’un rendez-vous consulaire fixé le 12 février 2025 ne serait pas susceptible d’être honoré dans la durée de la deuxième prolongation sollicitée.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [G] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier.
Il sera relevé toutefois que c’est à tort mais uniquement de manière surabondante donc sans autre conséquence, que l’ordonnance attaquée indique que le registre n’a qu’un intérêt informatif non susceptible de servir de base pour conclure à l’irrecevabilité d’une requête.
La cour confirme la décision du premier juge.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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