L’Essentiel : La procédure de rétention de M. X débute avec l’assistance d’un interprète en arabe, qui l’informe de ses droits. Deux avocats représentent respectivement M. X et le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Le juge, garant de la liberté individuelle, déclare la rétention légale et régulière. M. X, ayant refusé d’être présenté aux autorités consulaires, empêche l’exécution de la mesure d’éloignement. En conséquence, le juge ordonne une prolongation de trente jours de la rétention à partir du 20 novembre 2024. M. X est également informé de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de la décision.
|
Contexte de la rétentionLa procédure débute avec la présence d’un interprète en langue arabe, et la personne retenue, M. X, est informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats, Me Bogos Boghossian et Me Nicolas Rannou, représentent respectivement la personne retenue et le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné le dossier, il conclut que la procédure est recevable et régulière. Il est précisé qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. Obstruction à l’éloignementIl est établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est due à l’obstruction volontaire de M. X, qui a refusé d’être présenté aux autorités consulaires. Une nouvelle audition consulaire est prévue pour le 27 novembre 2024. Décision de prolongation de la rétentionLa décision de prolonger la rétention est justifiée par la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge ordonne ainsi une deuxième prolongation de la rétention de M. X pour une durée de trente jours à compter du 20 novembre 2024. Voies de recours et droits de la personne retenueL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue est informée de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Des informations sur les organisations pouvant intervenir en faveur des droits des retenus sont également fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’article L. 743-11 stipule que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à la seconde prolongation, sans revenir sur des irrégularités antérieures. De plus, le juge est considéré comme le gardien de la liberté individuelle, ce qui implique qu’il doit s’assurer que la rétention respecte les droits fondamentaux de la personne retenue. Il est également précisé que la personne retenue doit être informée de ses droits, ce qui est une condition préalable à la légalité de la rétention. Ainsi, la procédure doit être régulière et la personne doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits tout au long de la rétention. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le cadre de la rétention administrative. Selon les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. Elle peut également communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective et équitable. En outre, la personne retenue a le droit de contacter des organisations et instances nationales ou internationales, telles que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits, qui peuvent intervenir pour veiller au respect de ses droits. Il est également important de noter que la personne retenue peut demander à tout moment qu’il soit mis fin à sa rétention par une simple requête motivée et signée, ce qui lui permet de contester la légalité de sa situation. Quelles sont les conséquences d’une prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative a des conséquences significatives pour la personne concernée. Selon l’ordonnance, la deuxième prolongation de la rétention est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’obstruction volontaire de la personne retenue. Cela signifie que la prolongation vise à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui peut avoir des implications sur la durée de la rétention. Il est également précisé que la personne retenue est maintenue à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel, ce qui souligne l’importance de la procédure judiciaire dans le cadre de la rétention. Enfin, il est à noter que l’appel contre la décision de prolongation n’est pas suspensif, ce qui signifie que la rétention se poursuit même si un appel est interjeté. Cela peut avoir des conséquences sur la situation de la personne retenue, qui doit continuer à faire face à la privation de liberté pendant la durée de la procédure d’appel. |
N° RG 24/03044 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03044
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 janvier 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [C] [U] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [C] [U] [O], notifiée à l’intéressé le 21 octobre 2024 à 12h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [U] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2024 à 12h20,
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [C] [U] [O], né le 07 Novembre 1984 à [Localité 20] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Nicolas RANNOU (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. X se disant [C] [U] [O];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03044 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer le 13 novembre 2024 ; qu’une nouvelle audition consulaire est programmée pour le 27 novembre 2024 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [U] [O], au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 novembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Novembre 2024 à 12h58 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
Laisser un commentaire