L’Essentiel : M. [P] [H] a reçu un arrêté préfectoral le 21 juin 2023, lui ordonnant de quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 août 2023. Le 29 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative, prolongée par plusieurs ordonnances judiciaires. M. [P] [H] a interjeté appel de la dernière ordonnance, arguant du manque de diligences administratives. L’autorité a justifié la prolongation en raison de son entrée irrégulière en France et des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire. Le tribunal a confirmé la prolongation, notant l’absence de documents d’identité valides.
|
Arrêté préfectoral et décision du tribunal administratifM. [P] [H] a reçu un arrêté préfectoral le 21 juin 2023, lui imposant de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour d’un an. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 août 2023, qui a rejeté sa demande d’annulation. Placement en rétention administrativeLe 29 novembre 2024, M. [P] [H] a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Ariège. Ce placement a été prolongé par plusieurs ordonnances judiciaires, la dernière étant celle du 29 décembre 2024, qui a prolongé la rétention pour 30 jours supplémentaires. Appel de M. [P] [H]M. [P] [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 29 décembre 2024, demandant sa remise en liberté immédiate en raison du manque de diligences de l’autorité administrative, qui n’avait pas fourni les photographies d’identité nécessaires. Arguments de l’autorité administrativeL’autorité administrative a justifié la prolongation de la rétention en indiquant que M. [P] [H] était entré irrégulièrement en France et n’avait pas sollicité de titre de séjour. Elle a également précisé que des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire afin de faciliter son éloignement. Conditions de prolongation de la rétentionLes conditions pour prolonger la rétention administrative, selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ont été jugées remplies. L’autorité administrative a démontré qu’elle avait effectué des diligences pour organiser le départ de M. [P] [H], bien que la délivrance du document de voyage ait pris du temps. Confirmation de la prolongation de la rétentionLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, notant que M. [P] [H] n’avait pas remis son passeport ou un autre document d’identité valide, ce qui était requis pour une éventuelle assignation à résidence. L’appel a été déclaré recevable, mais la prolongation de la rétention a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de l’arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français ?L’arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français est régi par l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que : « L’étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire français peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. » Dans le cas de M. [P] [H], l’arrêté du 21 juin 2023 a été notifié le même jour, ce qui respecte les exigences de notification. De plus, l’article L. 512-1 précise que : « L’arrêté d’éloignement doit être motivé et notifié à l’intéressé. » Le tribunal administratif a confirmé cette décision le 10 août 2023, ce qui renforce la légalité de l’arrêté. Ainsi, l’arrêté préfectoral est conforme aux dispositions légales en vigueur, justifiant l’obligation de quitter le territoire français. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 742-4 du CESEDA, qui énonce : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. » Dans le cas de M. [P] [H], la prolongation a été justifiée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du délai de délivrance du laissez-passer consulaire. L’autorité administrative a démontré avoir effectué les diligences nécessaires pour organiser le départ, ce qui répond aux conditions de l’article précité. Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de rétention administrative sont garantis par l’article L. 741-3 du CESEDA, qui stipule : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Cet article souligne que la rétention ne doit pas être prolongée sans justification adéquate. De plus, l’article L. 743-13 précise que : « La remise de l’original d’un passeport ou de tout document d’identité en cours de validité constitue une formalité préalable prescrite pour l’assignation à résidence. » Dans le cas de M. [P] [H], bien qu’il ait présenté une copie de son passeport, il n’a pas remis l’original, ce qui a des implications sur la possibilité d’une assignation à résidence. Ainsi, les droits de M. [P] [H] sont encadrés par ces articles, et la prolongation de sa rétention a été jugée conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences d’un défaut de diligence de l’autorité administrative ?Le défaut de diligence de l’autorité administrative peut avoir des conséquences sur la légalité de la rétention, comme le stipule l’article L. 741-3 du CESEDA, qui impose que la rétention soit strictement nécessaire. Si l’autorité administrative ne prend pas les mesures nécessaires pour organiser le départ de l’étranger, cela pourrait justifier une remise en liberté. Cependant, dans le cas de M. [P] [H], l’autorité a démontré avoir effectué des diligences, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire et en communiquant avec les autorités algériennes. Ainsi, bien que l’appelant ait soulevé un défaut de diligence, les éléments présentés montrent que l’administration a agi dans le respect des délais et des procédures, ce qui a conduit à la confirmation de la prolongation de sa rétention. |
Minute 24/1398
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre 2024 à 16h30
Nous M-C. CALVET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 16 h 38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [H]
né le 20 Mars 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 décembre 2024 à 21 h 23 par courriel, par Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14 heures, assistée de C. CENAC, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
assisté de Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [Z], interprète en langue, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [P] [H] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an pris le 21 juin 2023, qui lui a été notifié le même jour. Par décision du 10 août 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 juin 2023.
M. [P] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Ariège le 29 novembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 12 heures 40.
La prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [H] a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 4 décembre 2024, confirmée par l’ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 6 décembre 2024, puis par ordonnance du 29 décembre 2024 à 16 heures 38 pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 26 jours.
M. [P] [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 29 décembre 2024 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 21 heures 23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate pour le motif suivant : le défaut de diligences de l’autorité administrative dans la mesure où cette dernière n’a pas communiqué les photographies d’identité, de sorte que les diligences effectuées ne peuvent être considérées comme utiles, réelles et effectives au sens de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 30 décembre 2024 à 14 heures.
Le préfet de l’Ariège représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
L’appel interjeté par M. [P] [H] est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants:
«1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’articleL.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
L’autorité administrative requiert une deuxième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA précité.
Elle expose que :
-M. [P] [H] a déclaré lors de son audition à la suite de son placement en garde à vue le 28 novembre 2024 être entré irrégulièrement sur le territoire français six ans auparavant et s’y être maintenu sans avoir sollicité de titre de séjour ;
-il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 juin 2023 confirmée par décision du tribunal administratif de Toulouse le 10 août 2023 ;
-l’intéressé a présenté la copie de son passeport dont il ressort qu’il est né le 20 mars 1983 à [Localité 1] en Algérie et est de nationalité algérienne ;
-la mesure d’éloignement n’ayant pas été exécutée et la situation de l’intéressé n’ayant pas évolué, il a été placé en rétention administrative ; il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins contraignante telle une assignation à résidence ; il se déclare sans enfant et ne se prévaut d’aucun problème de santé ou circonstance particulière et n’apporte aucun élément circonstancié relatif à une quelconque pathologie ou un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention ;
– après une demande de délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 29 novembre 2024, M. [P] [H] a été entendu par le consul adjoint au centre de rétention administrative le 11 décembre 2024 ; les autorités consulaires algériennes ont donné leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 13 décembre 2024, reçu le 19 décembre 2024 ; un routing a été sollicité le 20 décembre 2024 et obtenu le 23 décembre 2023 ; le départ de l’étranger à destination d'[Localité 2] (Algérie) étant prévu le 6 janvier 2025, la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée dans le délai légal de prolongation.
En l’espèce, l’autorité administrative établit avoir effectué une demande d’identification auprès de l’autorité consulaire dès le 29 novembre 2024, puis une relance par courriel le 9 décembre 2024. A la suite de l’audition de M. [P] [H] le 11 décembre 2024, l’autorité consulaire a fait connaître au préfet par courrier en date du 13 décembre 2024, reçu le 19 décembre 2024, qu’elle était disposée à établir un laissez-passer à l’intéressé afin de lui permettre de regagner le territoire algérien et demandé que lui soient communiquées les informations exactes sur le retour et trois photographies d’identité règlementaires une semaine avant la date de départ. L’autorité administrative justifie d’un retour programmé par voie aérienne le 6 janvier 2025 au départ de [Localité 3] à destination d'[Localité 2].
Il en résulte que l’autorité administrative, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, justifie après accomplissement de diligences pour organiser le départ de l’étranger que la délivrance du document de voyage par l’autorité étrangère sollicitée doit intervenir dans la mesure où elle a obtenu l’accord de cette dernière après reconnaissance de M. [P] [H] en qualité de ressortissant algérien et que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée avant l’expiration du délai de la première prolongation de la rétention administrative en raison du défaut de délivrance de ce document de voyage. A l’audience, l’autorité administrative a indiqué que les éléments sollicités par l’autorité consulaire lui seraient transmis dans le délai indiqué, la remise des photographies s’effectuant en main propre. Il existe ainsi une perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger.
Les conditions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc réunies.
S’il résulte de la procédure que M. [P] [H] a présenté une copie de son passeport, il n’a pas remis son passeport ou un autre document d’identité en cours de validité. Or, la remise de l’original d’un passeport ou de tout document d’identité en cours de validité constitue une formalité préalable prescrite par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [H].
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 décembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 décembre 2024 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [H] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [P] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. KEMPENAR M-C. CALVET, conseillère
.
Laisser un commentaire