Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et de la sécurité publique.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et de la sécurité publique.

L’Essentiel : Lors de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [X] [U] de ses droits en matière de rétention. Les avocats ont été entendus, ainsi que [X] [U], qui a expliqué sa situation. Une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 16 novembre 2022, suivie d’une rétention administrative ordonnée le 9 novembre 2024. La préfecture a demandé une prolongation de 15 jours, justifiant que [X] [U] représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Le juge a accepté cette requête, prolongeant ainsi la rétention de [X] [U].

Identification des Parties

Mme la Préfète du Rhône, représentée par Maître Eddy Perrin, avocat au barreau de Lyon, a engagé une procédure contre [X] [U], né le 5 octobre 2004 en Algérie, actuellement maintenu en rétention administrative. [X] [U] était présent à l’audience, assisté de son avocate, Me Claire Manzoni.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [X] [U] de ses droits en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que [X] [U] lui-même, qui a fourni des explications sur sa situation.

Obligation de Quitter le Territoire

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [U] le 16 novembre 2022, accompagnée d’une interdiction de retour de 12 mois. Le placement en rétention administrative a été ordonné le 9 novembre 2024, suivi de prolongations successives par le tribunal judiciaire de Lyon.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Régularité de la Procédure

L’examen des pièces a confirmé que [X] [U] avait été informé de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son placement en rétention.

Prolongation de la Rétention

Selon le CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La préfecture a demandé une prolongation exceptionnelle de 15 jours, justifiant que [X] [U] représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires.

Antécédents Judiciaires de [X] [U]

[X] [U] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de délinquance, y compris des vols avec violence et des actes de violence sur des personnes dépositaire de l’autorité publique. Ces condamnations ont été prises en compte pour justifier la prolongation de sa rétention.

Décision du Juge

Le juge a décidé de faire droit à la requête de la Préfète du Rhône, ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [U] pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, et [X] [U] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative des étrangers est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée au-delà de ce qui est nécessaire pour organiser le départ de l’étranger.

Il est également précisé que la rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

En outre, l’article L. 742-5 du CESEDA stipule que, lorsque le délai de la deuxième prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.

Les conditions pour cette prolongation exceptionnelle incluent des situations telles que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de notification des droits de l’étranger ?

L’article L. 744-2 du CESEDA impose à l’administration de notifier à l’étranger ses droits lors de son placement en rétention.

Cette notification doit inclure des informations sur les recours possibles contre la décision de rétention.

Il est essentiel que l’étranger soit pleinement informé de ses droits afin de pouvoir les exercer efficacement.

La régularité de la procédure de rétention dépend donc de cette notification.

En effet, l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA doit démontrer que la personne retenue a été informée de ses droits.

Cela inclut le droit de contester la mesure de rétention et d’accéder à un avocat.

Si ces conditions ne sont pas respectées, la procédure peut être déclarée irrégulière, ce qui pourrait entraîner l’annulation de la rétention.

Quelles sont les implications des condamnations pénales sur la prolongation de la rétention administrative ?

Les condamnations pénales d’un étranger peuvent avoir un impact significatif sur la décision de prolongation de sa rétention administrative.

En effet, l’article L. 742-5 du CESEDA permet la prolongation de la rétention si l’étranger représente une menace pour l’ordre public.

Dans le cas de [X] [U], plusieurs condamnations ont été évoquées, notamment pour des faits de vol avec violence et d’autres infractions.

Ces condamnations, qui s’étendent sur une période où l’intéressé était à la fois mineur et majeur, peuvent justifier la perception d’une menace à l’ordre public.

Le juge doit donc évaluer si ces antécédents criminels justifient la prolongation de la rétention.

Il est important de noter que la simple existence de condamnations ne suffit pas ; il faut également établir un lien entre ces actes et une menace actuelle pour l’ordre public.

Ainsi, la décision de prolongation doit être fondée sur une analyse des faits et des circonstances entourant chaque cas.

Quels recours sont disponibles pour l’étranger en rétention administrative ?

L’étranger en rétention administrative dispose de plusieurs recours pour contester sa situation.

Selon l’article L. 512-1 du CESEDA, l’étranger peut faire appel de la décision de rétention devant le tribunal administratif.

Ce recours doit être exercé dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision de rétention.

L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par télécopie.

Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif.

Cela signifie que, dans la plupart des cas, la rétention se poursuit pendant que l’appel est examiné, sauf décision contraire du juge.

L’étranger a également le droit d’être assisté par un avocat tout au long de la procédure, ce qui est crucial pour garantir que ses droits soient respectés.

En résumé, les recours disponibles permettent à l’étranger de contester la légalité de sa rétention et d’obtenir une réévaluation de sa situation.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GTY

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 janvier 2025 à Heures,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 novembre 2024 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [X] [U] ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 11 décembre 2024 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2025 à 14h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[X] [U]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[X] [U] a été entendu en ses explications ;

Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois en date du 16 novembre 2022, notifiée à [X] [U] le 16 novembre 2022;

Attendu que par décision en date du 09 novembre 2024 notifiée le 09 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 novembre 2024;

Attendu que par décision en date du 12 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 09 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [U] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 11 décembre 2024 ;

Attendu que, par requête en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours  :
– l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
– l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
– la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [X] [U] fait valoir que la préfecture ne justifie, ni que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, ni que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doive intervenir à bref délai dès lors que les diligences ont été réalisées sur la base d’erreurs portant aussi bien sur la date de naissance de l’intéressé que sur son lieu de naissance, erreurs qu’il appartenait à l’autorité dministrative de rectifier pour que es diligences puissent être pertinentes et prospérer ; l’administration ne rapportant pas plus la preuve que cette délivrance puisse intervenir à bref délai ;

Que le conseil de [X] [U] précise par ailleurs, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’état au regard de la condamnation du Tribunal correctionnel de LYON du 24 novembre 2023 et ne permet de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle sollicitée par l’autorité préfectorale, aucune nouvelle condamnation n’étant intervenue ;

Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que [X] [U] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire – sans délai – depuis le 16 novembre 2022, outre une interdiction de retour de 12 mois qui lui a été notifiés à la même date, ce dernier ayant également fait l’objet d’une assignation à résidence en 2022 qui n’a pas été respecté ; que [X] [U] se maintient illégalement sur le territoire national ; que cette mesure d’éloignement n’a pu être mise exécution en l’absence de tout document transfrontière ; que la demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes a été faite dès le 8 novembre 2024, l’ensemble du dossier avec les empreintes dactyloscopique ainsi que les photos ayant été transmis le 19 novembre 2024 ; que l’absence de réponse immédiate ne permet toutefois pas de présumer de l’absence d’une réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; et qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cadre de ce délai supplémentaire dès lors qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la relance des autorités consulaires du 18 décembre 2024 a été réalisée sur la base de la date de naissance ainsi que le lieu de naissance déclarés par l’intéressé ;

Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que l’intéressé a été condamné et écroué le 24 novembre 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail, en récidive, ainsi que la révocation à hauteur de deux mois du sursis prononcé par jugement du tribunal pour enfants de Lyon du 5 février 2021 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol aggravé par deux circonstances, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité ; qu’il a été condamné par arrêt correctionnel de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon à la peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords, à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves, sans incapacité, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité ; et qu’enfin il a été écroué dès le 30 septembre 2022 et condamné le 18 octobre 2022 par jugement du tribunal pour enfants à la peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive ; que l’ensemble de ces condamnations démontre que ce dernier s’inscrit dans des actes de délinquance commise en qualité de mineur mais également de majeur qui caractérise la menace à l’ordre public ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Janvier 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [X] [U] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [X] [U] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [X] [U] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [X] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


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