Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et de l’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et de l’ordre public.

L’Essentiel : M. [E] [K], né le 16 juin 1997 en Tunisie, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Morbihan après une obligation de quitter le territoire français, suite à son arrestation pour violence et possession de stupéfiants. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises, et il a formé appel, arguant que la Préfecture n’avait pas justifié les diligences nécessaires pour son éloignement. Le procureur général a soutenu la prolongation, citant le comportement problématique de M. [K] en rétention. Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation, considérant M. [K] comme une menace pour l’ordre public.

Contexte de l’affaire

M. [E] [K], né le 16 juin 1997 en Tunisie, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Morbihan suite à une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée le 30 octobre 2024, après que M. [K] ait été arrêté pour des faits de violence et de possession de stupéfiants.

Prolongations de la rétention

La rétention de M. [K] a été prolongée à plusieurs reprises par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes. Initialement prolongée pour 26 jours le 4 novembre 2024, puis pour 30 jours le 29 novembre 2024, une nouvelle demande de prolongation a été faite le 29 décembre 2024, entraînant une ordonnance de prolongation de 15 jours à compter du 30 décembre 2024.

Appel de M. [K]

M. [K] a formé appel de l’ordonnance du 30 décembre 2024, arguant que la Préfecture n’avait pas justifié des diligences nécessaires pour son éloignement et qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public. L’appel a été enregistré le 31 décembre 2024.

Observations du procureur général

Le procureur général a soutenu la confirmation de la décision de prolongation de la rétention, indiquant que les diligences de la Préfecture avaient été suffisantes et que M. [K] avait un comportement problématique en rétention, ayant jeté des projectiles sur des policiers.

Absence d’avocat à l’audience

L’audience s’est tenue sans avocat pour M. [K], en raison de l’absence de permanence de l’ordre des avocats pendant les congés de fin d’année. Toutefois, cette absence n’a pas été jugée préjudiciable, car M. [K] n’a pas demandé de renvoi.

Justification des diligences de la Préfecture

La Préfecture a démontré avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [K], ayant relancé les autorités tunisiennes à plusieurs reprises. Le tribunal a conclu que toutes les diligences requises avaient été respectées.

Menace pour l’ordre public

Le tribunal a également pris en compte les antécédents judiciaires de M. [K], notamment une condamnation pour des faits de violence et de stupéfiants, ainsi que son comportement en rétention. Il a été établi que M. [K] constituait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention.

Décision finale

Le tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée maximale de 15 jours, en raison des perspectives d’éloignement et des risques pour l’ordre public. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative d’un étranger est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L’administration doit exercer toute diligence pour assurer l’éloignement de l’étranger et justifier des diligences réalisées à cet effet.

En l’espèce, M. [E] [K] a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français.

Le Préfet a saisi les autorités consulaires de Tunisie dès le placement en rétention, et a relancé ces autorités à plusieurs reprises.

Ainsi, toutes les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration, conformément aux prescriptions de l’article L741-3.

Il est établi que l’administration ne peut être tenue responsable des délais de réponse des autorités consulaires, en raison du principe de souveraineté des États.

Par conséquent, les conditions de la rétention administrative ont été respectées dans le cas de M. [E] [K].

Quels sont les critères pour prolonger la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L742-5 du CESEDA.

Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de 60 jours dans certaines situations.

Ces situations incluent :

1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
2. L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Dans le cas de M. [E] [K], il a été constaté qu’il constituait une menace pour l’ordre public, ayant été condamné pour des faits de violence et ayant jeté des projectiles en direction des forces de police.

Ainsi, la prolongation de sa rétention administrative a été justifiée par des éléments concrets de menace pour l’ordre public, conformément à l’article L742-5.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?

Les droits des étrangers en rétention administrative sont protégés par le CESEDA et le Code de procédure civile.

L’article L741-4 du CESEDA stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention.

De plus, l’article 973 du Code de procédure civile précise que toute décision de justice peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.

Dans le cas de M. [E] [K], il a formé appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, ce qui est un droit reconnu par la loi.

Cependant, il est important de noter que l’absence d’un avocat à l’audience ne constitue pas un grief, surtout dans le contexte des circonstances insurmontables liées aux congés de fin d’année.

Ainsi, bien que M. [E] [K] n’ait pas été représenté par un avocat, ses droits ont été respectés, et il a pu contester la décision de prolongation de sa rétention.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné.

Conformément à l’article L741-3 du CESEDA, la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’étranger.

Dans le cas de M. [E] [K], la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 15 jours a été ordonnée, ce qui signifie qu’il doit rester en rétention jusqu’à la date limite fixée par le juge.

Cette prolongation est justifiée par la nécessité d’assurer son éloignement, ainsi que par des considérations de sécurité publique, étant donné son comportement antérieur.

Il est également important de noter que la décision de prolongation peut être contestée par l’étranger, qui a la possibilité de faire appel, comme cela a été fait dans cette affaire.

En conclusion, la prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour M. [E] [K], tant sur le plan de son statut légal que sur ses droits en tant qu’individu.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 25/1

N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VQFF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 31 Décembre 2024 à 16 heures 21 par :

M. [E] [K]

né le 16 Juin 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

d’une ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 16 heures 54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours à compter du 29 décembre 2024 à 24 heures ;

En présence de [Y] [W], secrétaire administratif, mini d’un pouvoir, représentant la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Cécile LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er janvier 2025 à 14 heures 17 lequel a été mis à disposition des parties.

En l’absence de [E] [K],

Après avoir entendu en audience publique le 01 Janvier 2025 à 18 H 00 le représentant du préfet en ses observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le 30 octobre 2024 à monsieur [E] [K], monsieur le Préfet du Morbihan a fait obligation à monsieur [E] [K] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 30 octobre 2024 notifié à monsieur [E] [K] le 30 octobre 2024 monsieur le Préfet du Morbihan a placé monsieur [E] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Monsieur [E] [K] a déposé une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée du 2 novembre 2024 reçue le 4 novembre 2024 à 10h28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rermes d’une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [E] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 3 novembre 2024 à 24h00.

Cette ordonnance a été confirmée le 5 novembre 2024.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [E] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 29 novembre 2024 à 24h00

Cette ordonnance a été confirmée le 3 décembre 2024.

Par requête motivée en date du 29 décembre 2024, reçue le 29 décembre 2024 à 14h17 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de MORBIHAN a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [K].

Par ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 16h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 29 décembre 2024 à 24h00.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 décembre 2024 à 16h21, Monsieur [E] [K] a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise l’absence de justificatifs des diligences de la Préfecture propres à assurer son éloignement et l’absence de menace à l’ordre public.

Le procureur général, suivant avis écrit du 1er janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [E] [K] était non comparant à l’audience.

Aucun avocat ne s’est présenté, l’ordre des avocats ayant avisé qu’en raison des nombreux congés de fin d’année, aucune permanence n’avait pu être mise en place le 1er janvier 2025.

Le représentant de la Préfecture du Morbihan sollicite aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il indique avoir justifié des diligences de la préfecture par l’envoi d’un mail de relance aux autorités tunisiennes le 23 décembre 2024.

Concernant la menace d’atteinte à l’ordre public, il souligne que de jurisprudence constante si l’appréciation n’a pas été écartée lors de la première prolongation, ce motif ne peut être contesté à ce stade de la procédure. Il ajoute que M. [E] [K] a fait l’objet d’un rapport de comportement au CRA (jet de projectiles)

SUR QUOI :

L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur l’absence d’un avocat

Compte tenu des circonstances insurmontables liées à l’absence de toute désignation par l’ordre des avocats, l’audience s’est tenue sans avocat, la présence de celui-ci n’étant pas obligatoire. M. [E] [K] n’a pas sollicité de renvoi. Aucun grief ne saurait être tiré de cette absence liée à des motifs insurmontables.

Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture

Monsieur [K] soutient que la préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en ‘uvre la mesure d’éloignement.

Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2024 à l’issue de sa garde à vue, sur le fondement d’une obligation de quitter sans délai le territoire français. Il ressort de la procédure que le Préfet a saisi dès le 30 octobre 2024, les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’intéressé est ressortissant. En effet, M. [E] [K] a bien remis son passeport, mais celui-ci étant périmé, la délivrance d’un laisser-passer s’avère nécessaire.

Les autorités préfectorales ont relancé les autorités consulaires tunisiennes le 25 novembre 2024 puis le 23 décembre 2024.

Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en ‘uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande de laissez- passer a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [K] puis réitéré à deux reprises. Les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur.

Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours. Il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.

Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.

Sur le risque de menace pour l’ordre public

Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Monsieur [E] [K] a été condamné le 1er juin 2023 par le Tribunal correctionnel de Lorient, confirmé par la Cour d’appel de Rennes le 22 septembre 2023 à un emprisonnement délictuel de 18 mois dont 6 avec sursis simple et interdiction de séjour sur la commune d’Auray pendant 5 ans pour des faits d’acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il avait été placé en garde à vue le 29 octobre 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, vol en réunion et violation d’une interdiction de paraître.

Il a jeté des projectiles en direction des effectifs de police pendant son séjour en rétention administrative.

Par ailleurs, par décision du 6 novembre 2024, la présente Cour d’appel saisi de l’appel d’une prolongation de rétention a d’ores et déjà considéré que M. [E] [K] constituait bien une réelle et actuelle menace pour l’ordre public.

Compte tenu des perspectives réelles d’éloignement à bref délai de M. [E] [K], c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [K] à compter du 30 décembre 2024, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 décembre 2024,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à 19h10

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [K], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


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