L’Essentiel : Le 19 mai 2023, le Préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné à Monsieur [H] [X] de quitter le territoire français, avec une interdiction de retour de douze mois. Placé en rétention administrative le 21 octobre 2024, sa situation a été prolongée à plusieurs reprises par des magistrats, jusqu’à une décision finale le 8 janvier 2025. Malgré un appel formulé par Monsieur [H] [X] le 6 janvier, celui-ci a été jugé irrecevable en raison d’une motivation insuffisante. Le tribunal a ainsi rejeté l’appel sans audience, confirmant la légalité des prolongations de rétention.
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Décision du Préfet de Seine-Saint-DenisLa décision du 19 mai 2023 a été prise par Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis, imposant à Monsieur [H] [X] l’obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagnée d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Placement en rétention administrativeLe 21 octobre 2024, Monsieur [H] [X] a été placé en rétention administrative par le Préfet du Vaucluse, avec notification effectuée le jour même à 08h53. Prolongation de la rétention administrativeLe 26 octobre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur [H] [X] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier le 29 octobre 2024. Nouvelles prolongations de la rétentionLe 21 novembre 2024, la rétention administrative a été prolongée de trente jours par un magistrat, et cette décision a également été confirmée par la cour d’appel le 22 novembre 2024. Une nouvelle prolongation de quinze jours a été décidée le 21 décembre 2024, suivie d’un rejet de l’appel contre cette ordonnance le 24 décembre 2024. Demande de prolongation supplémentaireLe 4 janvier 2025, le Préfet du Vaucluse a saisi le tribunal pour obtenir une prolongation supplémentaire de la rétention de quinze jours. Le magistrat a décidé de prolonger la rétention administrative le 6 janvier 2025, avec notification faite à 12h39. Déclaration d’appel de Monsieur [H] [X]Monsieur [H] [X] a formé un appel le 6 janvier 2025 à 16h58, demandant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile. Observations des partiesLe 7 janvier 2025, des courriels ont été échangés entre les parties, invitant à faire part d’observations sur l’absence de circonstances nouvelles. Les observations du Préfet du Vaucluse et de l’avocat de Monsieur [H] [X] ont été transmises, tandis que les autres parties n’ont pas formulé d’observations. Irrecevabilité de l’appelL’appel a été jugé manifestement irrecevable, car la déclaration d’appel ne contenait pas de motivation suffisante. Le tribunal a noté que les autres moyens invoqués par l’appelant n’avaient pas été présentés dans le délai imparti. Décision finaleLe tribunal a statué sans audience, rejetant l’appel de Monsieur [H] [X] et notifiant la décision conformément aux dispositions légales en vigueur. La décision a été rendue à Montpellier le 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’extension de garantie « pertes d’exploitation » dans le cadre de la fermeture administrative ?La SAS MJ ASTRUC sollicite le bénéfice de la garantie complément « pertes d’exploitation » stipulée dans l’annexe « Complément Plus ». Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. L’extension de garantie « pertes d’exploitation » est mobilisable en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires. Cette garantie couvre les pertes d’exploitation consécutives à l’interruption ou à la réduction de l’activité, comme stipulé dans l’annexe. Il est important de noter que la fermeture administrative doit être totale, mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit spécifique à l’établissement assuré. Les arrêtés ministériels et décrets pris en réponse à la pandémie de Covid-19, interdisant l’accueil du public dans les restaurants, constituent des fermetures administratives au sens du contrat. Ainsi, les conditions de mise en œuvre de l’extension de garantie sont réunies, car la SAS MJ ASTRUC a subi une perte d’exploitation due à la fermeture administrative imposée par les autorités. La clause d’exclusion de garantie est-elle opposable à l’assuré ?La clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie ALLIANZ stipule que la garantie ne s’applique pas en cas de fermeture administrative « hors contexte épidémique ou pandémique ». Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, une exclusion doit être « mentionnée en caractères très apparents ». La cour a jugé que la clause d’exclusion était rédigée en caractères gras, ce qui attire l’attention de l’assuré. De plus, l’article L. 113-1 du même code précise que les exclusions doivent être « formelles et limitées ». La clause d’exclusion, bien que mentionnant deux situations distinctes, est considérée comme claire et précise. Ainsi, la cour a conclu que la clause d’exclusion est valide et opposable à la SAS MJ ASTRUC, car elle respecte les exigences de clarté et de visibilité imposées par la loi. Quel est l’impact de la pandémie sur l’application de la garantie ?La clause d’exclusion stipule que la garantie n’est pas due en cas de fermeture administrative « hors contexte épidémique ou pandémique ». L’article L. 113-1 du code des assurances indique que les exclusions doivent être formelles et limitées. Dans ce cas, la cour a considéré que la fermeture des restaurants en raison de la pandémie de Covid-19 constitue un contexte épidémique, ce qui rend la clause d’exclusion applicable. La SAS MJ ASTRUC a subi des pertes d’exploitation en raison des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus. Cependant, la cour a jugé que la clause d’exclusion était opposable, ce qui signifie que la garantie ne s’applique pas dans ce contexte. En conséquence, l’impact de la pandémie sur l’application de la garantie est significatif, car il entraîne l’inapplicabilité de la garantie en raison de la clause d’exclusion. Comment la cour a-t-elle statué sur le quantum de l’indemnité demandée par la SAS MJ ASTRUC ?La SAS MJ ASTRUC a demandé une indemnité pour pertes d’exploitation, mais la cour a infirmé le jugement initial qui lui accordait cette indemnité. La cour a jugé que la clause d’exclusion était valide et opposable, ce qui a conduit à débouter la SAS MJ ASTRUC de l’ensemble de ses demandes. L’article 700 du code de procédure civile permet à la partie gagnante de demander une indemnité pour couvrir ses frais de justice. Cependant, dans ce cas, la SAS MJ ASTRUC a été condamnée à payer une indemnité à la compagnie ALLIANZ, en raison de l’issue défavorable de l’appel. Ainsi, la cour a statué que la SAS MJ ASTRUC ne pouvait pas obtenir l’indemnité demandée, et a condamné cette dernière aux dépens et à une indemnité au profit de la compagnie ALLIANZ. |
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQCR
O R D O N N A N C E N° 2025/15
du 08 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [X]
né le 06 Octobre 1993 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
Vu la décision du 19 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de douze mois prise à l’encontre de Monsieur [H] [X],
Vu l’arrêté en date du 21 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [X], à 08h53,
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 29 octobre 2024 qui a confirmé l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 22 novembre 2024 qui a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de quinze jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 24 décembre 2024 qui a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.
Vu la saisine de Préfet du Vaucluse en date du 4 janvier 2025 pour obtenir une prolongation supplémentaire de la rétention de cet étranger pour une durée de quinze jours,
Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 à 12h39 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [X] faite le 06 Janvier 2025 à 16h58 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h58 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 07 Janvier 2025 à 16h07 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, dans le délai de 3 heures à compter de l’émission du courriel ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ayant pour représentant Monsieur [U] [K] transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 16h28.
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 16h28.
Vu les observations de Maître BOUAZAOUI Drissia, conseil de [H] [X] transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 18h30.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
Le 06 Janvier 2025, à 16h58 , Monsieur [H] [X] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Janvier 2025 notifiée à 12h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel est motivée comme suit : « Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ».
Or, dans la délégation de signature produite par la préfecture, il est mentionné que M. [Z] [F], sous-préfet, bénéficie d’une délégation de signature selon arrêté du 4 mars 2024 dans laquelle il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ce dernier est le signataire de la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention qui a rendu l’ordonnance attaquée.
Ainsi, cette motivation de pure forme rend la déclaration d’appel dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs.
La cour relève que dans ses observations, l’appelant ne répond nullement sur cette demande de la cour..
Par ailleurs, il n’a pas été répondu à la question relative à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-5 du code précité sur laquelle il a été statué par la présente juridiction dans sa précédente ordonnance s’agissant de la vérification de la demande d’asile de l’appelant en Espagne par l’adiminsitration.
En effet, il a été relevé précédemment que, comme sollicité par l’intéressé le 15 novembre 2024, une demande de passage à la borne Eurodac a été effectuée par l’administration le 18 novembre suivant, que la requête préfectorale du 20 novembre 2024 notait qu’il ne justifiait pas d’une demande d’asile en Espagne et qu’il n’avait reçu de réponse des autorités espagnoles.
Les autres moyens figurant dans les observations ayant trait à l’erreur de droit et sur l’erreur manifeste d’appréciation sont irrecevables nonobstant les dispositions des articles 126 et 563 du code de procédure civile faute d’avoir été invoqués dans le délai d’appel.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Janvier 2025 à 11h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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